Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 sept. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 août 2025, N° 25/00490;25/03694 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n°490, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00490 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4GX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03694
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 7 mai 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. PAUL GUIRAUD
comparante / assistée de Me Elisabeth MORAND DE GARQUET avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
comparante
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [R] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue le même jour en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 08 décembre 2022.
Par arrêté du 05 août 2024, il a été décidé un transfert en unité pour malades difficiles, effectif à compter du 13 août 2024.
La dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique est en date du 25 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [W].
Par ordonnance du 19 août 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier adressé le 02 et reçu au greffe le 04 septembre 2025, Mme [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle était hospitalisée depuis deux ans et demi, qu’elle reconnaissait les faits qui lui étaient imputés et leur gravité mais que le trouble à l’ordre public ne pouvait plus perdurer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le tuteur aux biens et à la personne de Mme [R] [W], le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [R] [W], développant ses conclusions reçues le 05 septembre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 19 août 2025 et la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de la recevabilité de l’appel en l’absence de signature de Mme [R] [W] accusant réception de la remise de l’ordonnance précitée';'
— de la teneur du certificat du 11 août 2025 et de la reconnaissance de sa violence par Mme [R] [W], nonobstant le certificat motivé du 1er septembre 2025.
Mme [R] [W] demande sa sortie afin de retrouver ses cinq enfants et sa famille, réitère sa reconnaissance des faits et leur caractère préjudiciable, et expose qu’elle était calme et attentionnée avant un traitement qui a modifié son comportement et qu’elle est actuellement très ralentie.
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, la mention discutée faisant preuve jusqu’à inscription de faux, et subsidiairement à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, eu égard aux éléments médicaux figurant à la procédure.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.3211-18 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que «'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'», et l’article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile, applicable conformément à l’article R.3211-7 du Code de la santé publique, dispose que «'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'»
En l’espèce, l’ordonnance du 19 août 2025 comporte la mention revêtue de la signature du greffier et qui vaut dès lors jusqu’à inscription de faux, que la copie de l’ordonnance a été remise en mains propres à l’audience à Mme [R] [W] et son dispositif, l’indication du délai et des modalités de l’appel.
Le délai d’appel de 10 jours ayant couru à compter de cette notification du 19 août 2025 était donc expiré le 04 septembre 2025 ' et même le 02, en sorte que l’appel de Mme [R] [W] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme [R] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Créteil en date du 19 août 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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