Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQV
N° de Minute : 2207
Ordonnance du samedi 27 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [W] alias [B] [J] né le 22 décembre 1992 à [Localité 1] au NIGERIA, alias [B] [J] né le 22 décembre 1990 à [Localité 4] au NIGERIA
né le 31 Décembre 1992 à NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [I] [R] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 27 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 décembre 2025 à 11h30 à M. [B] [W] alias [B] [J] né le 22 décembre 1992 à AGBOR EDO STATE au NIGERIA, alias [B] [J] né le 22 décembre 1990 à EDO STATE au NIGERIA prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [W] alias [B] [J] né le 22 décembre 1992 à AGBOR EDO STATE au NIGERIA, alias [B] [J] né le 22 décembre 1990 à EDO STATE au NIGERIA par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 décembre 2025 à 15h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de l’Oise, pris le 3 juin 2025, faisant obligation à M. [J] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Oise, pris le 4 juin 2025, assignant M. [J] à résidence, notifié à l’intéressé le 6 juin 2025 ;
Vu le jugement du tribunal administratif d’Amiens rendu le 29 juillet 2025, rejetant la requête en annulation formée contre les arrêtés des 3 et 4 juin 2025, précités ;
Vu le procès-verbal de non-respect des obligations fixées dans l’arrêté d’assignation à résidence, dressé le 13 juin 2025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Oise le 21 décembre 2025 contre M. [J], notifié à l’intéressé le même jour à 12h45 ;
Vu la requête du préfet de l’Oise, reçue et enregistrée le 25 décembre 2025, aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 26 décembre à 11h30, et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 15h30, par lequel M. [J] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
Sur les diligences de l’administration
L’article L. 742-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-3 de ce code précise que :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [J] se borne à soutenir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Cependant, le grief tiré du défaut de diligence n’est étayé par aucun document ni aucun argument.
En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que les diligences ont été effectuées régulièrement et sans délai depuis le placement en rétention administrative de M. [J], le 21 décembre 2025 : la demande d’audition consulaire a été transmise le jour même à 10h21, comme la demande de routing pour le Nigeria, transmise à 17h03. L’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, n° 09-12.165, publié), le défaut de réponse du consulat, à ce jour, ne lui est pas imputable.
Dans ces conditions, l’administration justifie de diligences suffisantes, ce qui justifie sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le moyen soulevé par l’appelant n’est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [W] alias [B] [J] né le 22 décembre 1992 à [Localité 1] au NIGERIA, alias [B] [J] né le 22 décembre 1990 à [Localité 4] au NIGERIA par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 27 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [R]
Le greffier
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2207 DU 27 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [W] alias [B] [J] né le 22 décembre 1992 à [Localité 1] au NIGERIA, alias [B] [J] né le 22 décembre 1990 à [Localité 4] au NIGERIA
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [W] alias [B] [J] né le 22 décembre 1992 à [Localité 1] au NIGERIA, alias [B] [J] né le 22 décembre 1990 à [Localité 4] au NIGERIA le samedi 27 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Sarah BENSABER le samedi 27 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 27 décembre 2025
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQV
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