Confirmation 31 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02004 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7K6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Claire CORNU, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 avril 2025 à l’égard de M. [I] [M], né le 06 Mai 1996 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 15h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 28 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 mai 2025 à 10h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2025.
Par ordonnance en date du 4 mai 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Rouen du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle M. [M] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour parvenir à son éloignement qui demeure incertain.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M.[M] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine Maritime n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [M], qui se déclare ressortissant marocain, est dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
Il ressort des éléments du dossier que la préfecture a saisi les autorités marocaines d’une demande de reconnaissance le 1er avril 2025.
Elle justifie de relances effectuées les 28 avril et 28 mai 2025, de sorte que l’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 17h00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Jonction ·
- Garde ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Stagiaire ·
- Comparution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Partage ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Observation ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Len ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Industrie ·
- Erreur ·
- Garantie ·
- Défaillant ·
- Partie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prêt ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Asthme ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Produit ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Électroménager ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Belgique ·
- Forfait ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Énergie ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Instance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.