Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00531
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SNNH
(Réf 1ère instance : 18/00443)
M. [J] [S]
Mme [Z] [W]
C/
M. [C] [L]
Mme [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [J] [S]
né le 23 décembre 1977 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Madame [Z] [W]
née le 18 juillet 1966 à [Localité 28]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS
Monsieur [C] [L]
né le 10 mars 1959 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Madame [B] [O]
née le 2 mai 1964 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Représentés par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO et par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 2 novembre 2000, M. [C] [L] et Mme [B] [O] (ci-après dénommés les consorts [L]-[O]) ont fait l’acquisition d’une parcelle bâtie cadastrée section C n° [Cadastre 12] à [Localité 27] lieudit [Localité 26].
2. Aux termes de cet acte est stipulé un 'rappel de servitude’ dans les termes suivants : 'Etant ici précisé qu’aux termes d’un acte en date du 16 octobre 1950, au rapport de Me [A] [H], alors notaire à [Localité 29], contenant vente par Mme Veuve [U] au profit de M. [T] [X], il avait été indiqué ce qui suit, sous le titre 'Désignation’ : 'les ruines d’une maison d’habitation (') le tout (') cadastré sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de la section I (') Droit de passage par les cours.'
3. Par acte notarié du 12 décembre 2003, les consorts [L]-[O] ont de nouveau fait l’acquisition de parcelles jointives à la parcelle [Cadastre 12] bâties et non bâties à [Localité 27] cadastrées section C n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13].
4. Aux termes de cet acte, il est stipulé 'RAPPEL : Aux termes de l’acte en date du 18/10/1985 ci-dessous visé et en l’origine de propriété, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : 'Droit de passage à tous usages sur l’immeuble cadastré section C n° [Cadastre 8] et actuellement la propriété de M. et Mme [V] (ou représentant).'
5. Par acte notarié du 22 juin 2013, M. [J] [S] et Mme [Z] [W] (ci-après dénommés les consorts [S]-[W]) ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 18]. Cet acte fait état d’une part d’un droit de passage à tous usages au profit du fonds dominant C n° [Cadastre 11] appartenant à M. [D] sur les parcelles n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 8] appartenant à M. [M], ancien propriétaire desdites parcelles, et d’autre part, d’un droit de brouette au profit du propriétaire de la parcelle C [Cadastre 14] pour l’accès à son terrain enclavé situé au sud-est de la parcelle vendue.
6. Quelques mois après avoir fait cette acquisition et avoir obtenu l’autorisation préalable de la mairie, les consorts [S]-[W] ont posé une barrière 'rabattable standard’ sur leur terrain situé [Adresse 20] afin de clore leur propriété.
7. L’ensemble immobilier des consorts [L]-[O] est à l’ouest jointif de la propriété des consorts [S]-[W] et au Nord jointif de la voie communale n° 6.
8. Par acte du 10 avril 2018, les consorts [L]-[O] ont fait assigner les consorts [S]-[W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo à l’effet essentiellement de solliciter la reconnaissance à leur profit d’une servitude de passage à tous usages sur les parcelles des défendeurs.
9. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— dit que les parcelles cadastrées commune de [Localité 27], section C sous les n° [Cadastre 12]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 19]-[Cadastre 9]-[Cadastre 13] bénéficient d’une servitude de passage à tout usage d’une largeur de 2,79 mètres à 4 mètres sur les parcelles cadastrées même commune même section sous les n° [Cadastre 8]-[Cadastre 18], ladite servitude s’exerçant sur les cours situées au sud du bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 18],
— en conséquence,
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] à enlever tous obstacles à l’exercice de ladite servitude de passage et notamment l’arceau de sécurité posé dans l’assiette dudit passage ou, à défaut, de produire aux consorts [L]-[O] la clé de l’arceau de sécurité pour leur permettre le passage,
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] à payer aux consorts [L]-[O] la somme de 250 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage,
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] à payer aux consorts [L]-[O] la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [L]-[O] de leurs plus amples demandes,
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que :
— il découle des actes notariés des consorts [L]-[O], l’un du 2 novembre 2011 et l’autre du 12 décembre 2003, de l’acte d’acquisition des consorts [S]-[W] du 22 juin 2013 ainsi que de l’acte notarié du 8 mai 1946 et celui du 15 octobre 1950, qu’une servitude conventionnelle de passage est établie au profit des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 18] (fonds servant),
— l’arrêté municipal de non-opposition à une déclaration préalable du 20 janvier 2014 mentionne expressément qu’il convient de prendre contact auprès des riverains détenant un droit de passage,
— la voie litigieuse n’est pas rectiligne, dont la largeur est tantôt de 4,39 m, tantôt de 3,452 m ou de 2,79 m, justifiant par conséquent que l’assiette du droit de passage soit fixée à 2,79 m minimum et à 4 m là où la largeur de la voie le permet matériellement,
— les consorts [S]-[W] doivent enlever les obstacles à l’exercice de la servitude de passage notamment l’arceau de sécurité posé dans l’assiette dudit passage ou, à défaut, remettre aux consorts [L]-[O] les clefs de l’arceau de sécurité,
— les consorts [L]-[O] n’ont pas rapporté la preuve de ce que les pierres, pots de fleurs et plantations se trouvaient dans l’assiette de la servitude.
— la réparation du préjudice subi par les consorts [L]-[O] doit être fixée à 250 ' car ils ne rapportent pas la preuve suffisante qui justifierait que le montant de ladite réparation soit fixé à 1.500 '.
11. Par déclaration du 27 janvier 2022, les consorts [S]-[W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Les consorts [L]-[O] ont interjeté appel incident des chefs de jugement relatifs à la largeur de l’assiette de passage et au montant de l’indemnisation de leur préjudice.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Les consorts [S]-[W] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement,
— statuer à nouveau,
— débouter les consorts [L]-[O] de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens.
14. Les consorts [L]-[O] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf concernant la largeur du passage et le montant des dommages et intérêts,
— réformer le jugement concernant la largeur du passage compris entre 2,79 m et 4 m et le montant des dommages et intérêts accordé en première instance au titre du préjudice subi pour l’enclave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage,
— en conséquence,
— juger que la servitude de passage est d’une largeur de 4 m au moins sur les parcelles [Cadastre 8] & [Cadastre 18] et condamner les consorts [S]-[W] à retirer tout obstacle sur cette assiette,
— condamner solidairement les consorts [S]-[W] à leur payer la somme de 1.500 ' au titre du préjudice subi pour entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage,
— débouter les consorts [S]-[W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 3.500 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la charge des entiers dépens d’appel.
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage
16. Les consorts [S]-[W] soutiennent qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] qui grèverait les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18].
17. Ils affirment qu’à la lecture de l’acte d’acquisition des consorts [L]-[O] du 2 novembre 2000 aux termes duquel ces derniers ont fait l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 12] et dans lequel il est stipulé un rappel de servitude faisant référence à un acte du 16 octobre 1950 mentionnant 'les ruines d’une maison d’habitation(') le tout (') cadastré sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de la section I (') Droit de passage par les cours', il ne peut en être déduit une quelconque servitude de passage, ces actes ne faisant état que d’anciennes servitudes pour cause d’enclave dépourvues de cause conventionnelle et, qu’en tout état de cause, lesdits actes ne permettent guère d’établir l’origine des fonds dominants et des fonds servants, considérant le caractère équivoque de la tournure 'droit de passage par les cours.'
18. Les consorts [S]-[W] ajoutent qu’à la lecture de l’acte d’acquisition des consorts [L]-[O] du 12 décembre 2003 par lequel ils ont fait l’acquisition des parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9] et [Cadastre 13], il n’est fait état d’aucune servitude. Il est tout au plus effectué un rappel aux termes d’un acte du 18 octobre 1985 précisant 'Droit de passage à tous usages sur l’immeuble cadastré section C n° [Cadastre 8] et actuellement la propriété de M. et Mme [V] (ou représentant).' Pour autant, cette servitude grevait la seule parcelle n° [Cadastre 8] afin que les propriétaires puissent avoir accès à la voie communale n° 6 et elle a aujourd’hui pris fin car les parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et celle n° [Cadastre 12] sont entre les mains du même propriétaire, mettant ainsi fin à la situation d’enclave.
19. Ils ajoutent encore qu’il en est de même de l’acte d’adjudication du 8 mai 1946 faisant état d’une servitude de passage au bénéfice de Mme [U] et M. [P] en raison d’anciennes parcelles enclavées, et aujourd’hui désenclavées et qui n’a, en tout état de cause, jamais bénéficié à la parcelle n° [Cadastre 13].
20. Enfin, les consorts [S]-[W] soutiennent que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut se prouver que par le titre du fonds servant. Or, il n’est fait mention dans le titre de propriété de ces derniers d’aucune servitude conventionnelle.
21. Les consorts [L]-[O] répliquent que l’acte d’adjudication du 8 mai 1946 précise que les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (aujourd’hui parcelles n° [Cadastre 18] et [Cadastre 8]) sont grevées d’un droit de passage à tous usages au profit des propriétés (anciennes parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) de Mme [U] et de M. [P]. Or, la parcelle n° [Cadastre 12] constituée pour partie de la parcelle n° [Cadastre 2] bénéficie par voie de conséquence d’une servitude de passage sur les fonds n° [Cadastre 18] et [Cadastre 8]. De surcroît, ladite parcelle n° [Cadastre 12] a été acquise par un acte de vente du 2 novembre 2000, lequel acte rappelle par référence à un acte du 16 octobre 1950 qu’il existe un 'Droit de passage par les cours’ mettant en exergue l’existence d’une servitude de passage sur les fonds des consorts [S]-[W].
22. Les consorts [L]-[O] ajoutent que suivant l’acte d’acquisition du 12 décembre 2003, ils ont fait l’acquisition des parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] et dans lequel il est fait référence à un acte du 18 octobre 1985 mentionnant un 'Droit de passage à tous usages sur l’immeuble cadastré section C, n° [Cadastre 8] et actuellement la propriété de M. et Mme [V] (ou représentant)', ce dont il s’infère que ladite servitude ne trouve pas sa source dans l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 12] puisque le passage à la voie communale n° 6 a toujours existé mais bien dans la convention, laquelle servitude conventionnelle ne pouvant s’éteindre par une prétendue cessation de l’état d’enclave.
23. Ils affirment que les consorts [S]-[W] ont commis une voie de fait en posant un arceau de sécurité au sol bloquant l’accès par les cours et au garage des consorts [L]-[O].
24. Enfin, ils considèrent qu’ils disposent d’un droit de passage découlant d’un droit de puisage qu’ils tirent du puits situé à l’entrée de la cour sur la parcelle n° [Cadastre 10].
Réponse de la cour
25. L’article 637 du code civil dispose que 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.'
26. L’article 686 du même code prévoit que 'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.'
27. Aux termes de l’article 691 du code civil, 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.'
28. Enfin, il est constant en jurisprudence que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant (Cass. 1er civ., 21 décembre 1964, n° 62-12.188 et Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-13.879).
29. En l’espèce, la servitude conventionnelle de passage ' dont l’existence est défendue par les consorts [L]-[O] et contestée par les consorts [S]-[W] ' au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] grevant les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] constitue une servitude discontinue ne pouvant par conséquent s’établir que par titres.
30. Pour justifier de l’existence de ladite servitude, les consorts [L]-[O] versent aux débats de nombreux titres de propriété faisant mention, selon eux, d’une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des consorts [S]-[W].
31. Or, comme l’ont justement rappelé ces derniers, ces titres versés par les consorts [L]-[O] ne suffisent nullement à établir la preuve d’une servitude conventionnelle si cette dernière n’est pas aussi mentionnée dans le titre de propriété du fonds servant.
32. L’acte d’acquisition des consorts [S]-[W] du 22 juin 2013 par lequel ils ont acquis la parcelle n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] fait état d’une part, d’un droit de passage à tous usages au profit du fonds dominant C n° [Cadastre 11] appartenant à M. [D] sur les parcelles n° [Cadastre 18] et [Cadastre 8] appartenant à M. [M], ancien propriétaire desdites parcelles et, d’autre part, d’un droit de brouette au profit du propriétaire de la parcelle C [Cadastre 14] pour l’accès à son terrain enclavé situé au sud-est de la parcelle vendue.
33. A la lecture du titre de propriété des consorts [S]-[W] du 22 juin 2013, il n’est donc aucunement mentionné qu’une servitude conventionnelle de passage grèverait les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13].
34. Or, cette mention dans l’acte de propriété du fonds servant constitue une condition sine qua non à l’établissement d’une servitude de passage au profit du fonds dominant.
35. Il sera ajouté que la mention faite dans l’acte d’adjudication du 8 mai 1946, précisant que les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (aujourd’hui parcelles n° [Cadastre 18] et [Cadastre 8]) sont grevées d’un droit de passage à tous usages au profit des propriétés (anciennes parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) de Mme [U] et de M. [P], et dont une partie de la parcelle n° [Cadastre 2] a permis de constituer la parcelle n° [Cadastre 12], ne permet pas d’établir une quelconque servitude conventionnelle de passage sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] dès lors qu’il n’en est pas davantage fait mention dans l’acte d’acquisition des consorts [S]-[W] du 22 juin 2013.
36. C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il résultait de l’ensemble des titres versés aux débats l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] (fonds dominant), sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] (fonds servant) alors qu’il était tenu de vérifier l’existence de la servitude querellée non pas dans le titre de propriété du fonds dominant mais bien dans celui du fonds servant.
37. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu qu’il existait une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] grevant les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18].
2) Sur l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave
38. Les consorts [S]-[W] soutiennent que les parcelles des consorts [L]-[O] et plus particulièrement la parcelle n° [Cadastre 12] ne sont pas enclavées car elles ont toujours bénéficié d’un accès à la voie communale n° 6. Ils versent aux débats une attestation de Mme [Y], assurant que les consorts [L]-[O] ont toujours emprunté ladite voie communale, même avec une remorque attelée à l’arrière de leur voiture.
39. Ils ajoutent que tout propriétaire peut clore son héritage, que ce soit par une barrière rabattable ou par tout autre obstacle.
40. Les consorts [L]-[O] répliquent qu’il existe un état d’enclave en raison de l’exiguïté du passage causé par un étranglement du chemin desservant la voie communale n° 6, inférieur au règlement d’urbanisme et ne permettant nullement un accès à tous usages. Ledit passage est insuffisant même pour des véhicules légers et, a fortiori, pour les plus gros véhicules. Ainsi, en fonction du type de véhicule, et de l’état de la partie enherbée ' qui devient quasiment impraticable lorsqu’elle est détrempée ' les consorts [L]-[O] passaient par la cour.
41. Ils ajoutent que l’arceau de sécurité posé par les consorts [S]-[W] n’a pas pour objectif de clore leur héritage mais simplement d’empêcher le passage des véhicules.
Réponse de la cour
42. Aux termes de l’article 682 du code civil, 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
43. L’article 683 du même code rappelle que 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
44. La jurisprudence retient que le droit de passage peut être demandé quelle que soit la destination de l’héritage ne disposant pas d’une desserte suffisante sur la voie publique (Cass. 3e civ., 7 avril 1994, n° 89-20.964). Tel est le cas d’une maison d’habitation exigeant le passage d’une automobile (Cass. 3e civ., 28 octobre 1974 n° 73-12.270).
45. Pour autant, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et, partant, de faire droit à une demande de servitude de passage pour cause d’enclave (Cass. 3e civ., 24 juin 2008, n° 07-15.944).
46. En l’espèce, il s’avère que sans servitude conventionnelle de passage au bénéfice des consorts [L]-[O] sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18], ces derniers se retrouvent dans l’obligation d’emprunter la voie communale n° 6 pour accéder à leurs parcelles.
47. Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 20 avril 2021 par maître [K] que la voie communale n° 6 n’est pas carrossable sur l’ensemble de son tracé.
48. Il est fait état d’une portion, non loin de la maison des consorts [L]-[O], non bitumée, composée seulement de terre et de légers graviers, rendant les man’uvres difficiles, voire impossibles, en raison d’une voie non rectiligne et d’angles forçant tout conducteur à man’uvrer.
49. Ledit constat d’huissier relève encore que la voie est bordée d’obstacles, qu’à un endroit la largeur du passage est de 2,79 m, ce dont il s’évince que l’étroitesse du passage est caractérisée.
50. Bien que les portions de la voie communale litigieuse qui obligent le conducteur à man’uvrer ne relèvent que de simples commodités, force est de constater que ladite voie ne permet aucunement un accès continu et pour tous usages dès lors que le conducteur qui l’emprunte est tributaire des conditions météorologiques et de la taille du véhicule employé.
51. En outre, l’accès est impossible pour les véhicules plus imposants tels que ceux utilisés par les secours.
52. Il s’en déduit que les consorts [L]-[O] n’ont qu’une issue insuffisante pour accéder de leurs parcelles à la voie publique en passant par la voie communale n° 6, matérialisant par conséquent un état d’enclave et justifiant qu’ils puissent bénéficier d’une servitude légale de passage sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 18] propriétés des consorts [S]-[W].
53. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les consorts [L]-[O] utilisaient déjà ledit passage par la cour, ce qui a conduit les consorts [S]-[W] à poser un arceau de sécurité pour interdire l’utilisation de la cour dépendant des parcelles n° [Cadastre 8]-[Cadastre 18].
54. Sous le bénéfice de ces observations, les consorts [L]-[O] sont fondés à solliciter la reconnaissance au profit des parcelles cadastrées commune de [Localité 27] section C sous les n° [Cadastre 12]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 19]-[Cadastre 9]-[Cadastre 13] d’une servitude légale de passage à tous usages sur les parcelles cadastrées même commune, même section, sous les n° [Cadastre 8]-[Cadastre 18], ladite servitude s’exerçant sur les cours situées au sud du bâtiment construit sur la parcelle n° [Cadastre 18].
55. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné solidairement les consorts [S]-[W] à enlever tous obstacles à l’exercice de ladite servitude de passage et notamment l’arceau de sécurité posé dans l’assiette dudit passage en empêchant l’usage ou, à défaut, de produire aux consorts [L]-[O] la clé de l’arceau de sécurité pour leur permettre le passage.
3) Sur l’assiette de la servitude légale
56. Les consorts [L]-[O] soutiennent que la servitude grevant les fonds des consorts [S]-[W] doit être de 5 mètres ou de 4 mètres au minimum puisqu’il s’agit des usages actuels en Côtes-d’Armor pour permettre un accès à tous usages, y compris aux besoins des véhicules de chantier.
57. Les consorts [S]-[W] répliquent que le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue. Ils affirment que l’assiette de la servitude ne peut être plus large que celle du chemin permettant l’accès, à savoir 2,90 mètres de large.
Réponse de la cour
58. La jurisprudence considère qu’une largeur de 3,50 mètres pour une servitude de passage est suffisante compte tenu des conditions actuelles de la vie (Cour d’appel de Rennes, 22 novembre 2023, n° 21/01834).
59. En l’espèce, les consorts [L]-[O] ne fournissent aucune pièce justifiant des usages locaux en Côtes-d’Armor tels qu’invoqués. De même, fixer la largeur de la servitude à 4 mètres et, a fortiori, à 5 mètres, apparaît disproportionné considérant la configuration particulièrement exiguë des lieux, des dimensions d’une partie de la cour ' mesurée à un endroit à 2,90 mètres ' et du principe de protection de la propriété privée, ce dont il s’évince que la largeur devant demeurer sans emprise gênant le passage sera limitée à 3,50 mètres.
60. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’assiette du droit de passage devait être fixée entre 2,79 mètres et 4 mètres selon les endroits alors qu’il a inversé les mesures de la voie communale avec celles du passage par les cours.
61. Par conséquent, l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 13] grevant les parcelles n° [Cadastre 8]-[Cadastre 18], s’exerçant sur les cours situées au sud du bâtiment construit sur la parcelle n° [Cadastre 18], sera limitée à 3,50 mètres et conditionnée au retrait de tous les obstacles afin de permettre son parfait exercice.
4) Sur les dommages et intérêts
62. Les consorts [L]-[O] sollicitent, à titre de dommages et intérêts, le versement de la somme de 1.500 ' en raison du préjudice subi par leur voisin qui leur interdit un accès commode à leur propriété, les contraignant à passer par la voie communale n° 6, laquelle étant en partie enherbée, oblige ces derniers à rester stationnés sur celle-ci faute de pouvoir l’emprunter lorsque le terrain est humide.
63. Les consorts [S]-[W] considèrent que la demande des consorts [L]-[O] tendant à ce que leur soit octroyée la somme de 1.500 ' en raison du préjudice subi n’a pas lieu d’être, considérant d’une part que ledit préjudice est inexistant et, d’autre part, qu’ils ne versent aux débats aucune pièce susceptible de permettre une évaluation du prétendu préjudice. Les consorts [S]-[W] ajoutent que les intimés ne sont nullement enclavés et ont toujours accédé à leur propriété en passant par la voie communale n° 6.
Réponse de la cour
64. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
65. L’article 1241 du même code prévoit que 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
66. En l’espèce, les consorts [L]-[O] affirment avoir subi un préjudice car leur voisin les a empêchés de disposer d’un accès commode à leur propriété, les contraignant à passer par la voie communale n° 6. Toutefois, ils ne fournissent aucune assise textuelle ou jurisprudentielle au soutien de leurs prétentions. Ils ne fournissent pas davantage d’éléments qui permettraient à la cour d’évaluer le préjudice dont ils s’estiment victimes.
67. C’est donc à tort que le premier juge a condamné solidairement les consorts [S]-[W] à payer aux consorts [L]-[O] la somme de 250 ' de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage alors qu’il n’est fait état d’aucun élément de nature à évaluer le préjudice.
68. La demande des consorts [L]-[O] tendant à ce que soit reconnu un préjudice pour entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage sera infirmée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
69. Les consorts [S]-[W], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
70. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées tandis qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] à enlever tous obstacles à l’exercice de la servitude de passage et notamment l’arceau de sécurité posé dans l’assiette dudit passage ou, à défaut, à produire aux consorts [L]-[O] la clé dudit arceau de sécurité pour leur permettre le passage,
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] à payer aux consorts [L]-[O] la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [S]-[W] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Dit que les parcelles cadastrées section C sous les n°s [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 27] bénéficient d’une servitude légale de passage à tous usages d’une largeur de 3,50 mètres sur les parcelles cadastrées même commune même section sous les n°s [Cadastre 8] et [Cadastre 18], ladite servitude s’exerçant sur les cours situées au sud du bâtiment construit sur la parcelle n° [Cadastre 18],
Déboute les consorts [L]-[O] de leur demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [S]-[W] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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