Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZG
Pole social du TJ de [Localité 1]-
[D]
21/270
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [V] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
CPAM DE L’AIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [N] [Y] le 26 février 2020, salarié de la SAS [V] [1] en qualité de boucher, objectivée par un certificat médical initial du 2 octobre 2019 renvoyant au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Par courrier du 4 mai 2021, la CPAM de l’Ain a informé la SAS [V] [1] de la fixation à 10 %, dont 5 % de coefficient professionnel, du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [Y] au titre de cette maladie professionnelle pour une « épaule gauche non dominante douloureuse » à compter du 18 novembre 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 28 juin 2021, la SAS [V] [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Ain d’une demande en contestation de ce taux.
Le 21 décembre 2021, la SAS [V] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire-droit du 25 novembre 2022, le tribunal a’ordonné une mesure d’expertise sur pièces et désigné le docteur [I] [J] aux fins de proposer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Selon son rapport du 20 août 2024, le docteur [I] [J] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour des douleurs résiduelles et 3 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal a':
— fixé à 5 % le taux médical de M. [N] [Y] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2019,
— fixé à 5 % le taux socioprofessionnel de M. [N] [Y] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2019,
— rappelé que les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SAS [V] [1] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2024, le jugement a été notifié à la SAS [V] [1].
Par lettre recommandée envoyée le 21 janvier 2025, la SAS [V] [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 7 août 2025, la SAS [V] [1] sollicite de :
— juger que la SAS [V] [1] est recevable et bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2024,
— homologuer l’avis médical du médecin consultant du tribunal, le docteur [I] [J],
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle attribué par M. [N] [Y] doit être fixé à 6 % toutes causes confondues.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 10 juillet 2025, la CPAM de l’Ain sollicite de’confirmer le jugement de première instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la détermination du taux médical d’incapacité
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 5 % pour monsieur [Y] pour une «'épaule gauche non dominante douloureuse'».
L’expert [J], commis par le tribunal, indique que l’examen clinique du médecin conseil ne retrouve aucune limitation fonctionnelle, après avoir relevé une absence d’amyotrophie, des élévations antérieures des deux membres symétriques et complètes à 180 ° et une capacité de pose des deux mains au-dessus de la tête et derrière la nuque.
Il indique qu’il y a seulement des douleurs alléguées, une absence de traitement antalgique retrouvé, et qu’il peut dès lors être établi un taux de 3 % pour des douleurs résiduelles sans déficit fonctionnel.
Pour valider la position de la caisse le tribunal a retenu que l’expert a disposé de peu de documents médicaux, que les abductions sont réalisées avec douleur, que l’absence de limitation fonctionnelle a été prise en compte par le médecin conseil et que le taux retenu est conforme au barème qui prévoit une limitation moyenne des mouvements pour un membre non dominant.
La société appelante pour appuyer sa contestation et sa demande d’entériner la position de l’expert [J], produit un rapport de son médecin conseil, le Dr [U] qui relève':
Un examen clinique rigoureusement normal’et une absence d’atteinte fonctionnelle';
L’erreur du tribunal d’avoir décidé quand même de la limitation des mouvements de l’épaule';
Une absence d’évocation de traitements antalgiques pour traiter les douleurs';
Une absence d’amyotrophie qui confirme l’utilisation fonctionnelle de cette épaule.
Il estime que la position de l’expert de retenir un taux d’incapacité fonctionnelle de 3 % est justifiée.
La caisse sollicite de confirmer le jugement et son analyse.
En l’espèce il faut constater que la réalité de l’atteinte incapacitaire n’est finalement pas contestée, de même que l’origine de celle-ci, comme étant consécutive à des douleurs et non à une atteinte fonctionnelle physiologique identifiée.
Les constats argumentés de l’expert et du médecin conseil de l’employeur conduisent à retenir un taux médical de 3 % et d’infirmer en ce sens la décision attaquée.
Sur le taux socioprofessionnel
L’attribution du taux socioprofessionnel résulte de l’impact économique de perte de revenus ou d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le tribunal a retenu que monsieur [Y] était âgé au moment de la consolidation de 52 ans, que titulaire d’un CAP de boucher il a été licencié pour inaptitude le 30 septembre 2020 après constat d’un reclassement impossible. Il indique que si l’expert mentionne un travail retrouvé pour monsieur [Y] aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
L’expert [J] indique dans son rapport que monsieur [Y] a repris un travail dans une autre structure le 11 janvier 2021. Il estime en conséquence et en considération de l’absence de déficit fonctionnel que le coefficient socio professionnel peut être fixé à 3 %.
Le Dr [U] ne détaille pas les éléments propres à ce taux mais conclut à la légitimité de cette appréciation de l’expert.
La société [2] sollicite l’entérinement de l’appréciation conjointe de l’expert et de son médecin conseil et indique que l’information d’une reprise de travail résulte de la communication faite par le salarié au médecin conseil lors de l’examen du 24 février 2021, lequel salarié avait dès lors déjà repris un travail avant même la consolidation.
En l’espèce l’indication d’une date précise de reprise d’un emploi, non précisé, par le salarié, résulte de la reprise par l’expert judiciaire, de ce que contient le rapport médical du médecin conseil de la caisse, et dès lors cette information, même sans pièce, dans un litige où monsieur [Y] n’est pas partie, peut être validée.
En considération de cette situation et de ce qui est retenu pour le taux médical il est justifié d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à 3% le taux socioprofessionnel.
Au final le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de l’AIN sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la CPAM de l’AIN sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-[D] en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
FIXE, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité médical de monsieur [N] [Y] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2019 à 3 %';
FIXE, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux socioprofessionnel de monsieur [N] [Y] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2019 à 3 %';
CONDAMNE la CPAM de l’AIN aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l’AIN aux dépens d’appel';
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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