Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 23/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2022, N° 2021007751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PAINHAS ENERGIE c/ Société FLKORE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00121 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3PA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007751
APPELANTE
S.A.S. PAINHAS ENERGIE
représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de la [Localité 5]-SUR-YON sous le numéro 834 930 091
Représentée par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0403
INTIMEE
Société FLKORE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté par la société Painhas énergie le 14 décembre 2022 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2022 par lequel il a condamné la société Painhas énergie à payer à la société FLKore la somme de 41.530,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, condamné la société Painhas Energie à payer à la société FLKore la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Painhas Energie de sa demande de dommages et intérêts, rappelé que l’exécution provisoire de droit et condamné la société Painhas Energie aux dépens ;
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 pour la société Painhas énergie afin d’entendre, en application des articles 1103,1104, 1113, 1231-1, 1353, et 1343-5 du code civil :
à titre principal,
— infirmer en sa totalité le jugement,
— prononcer l’absence de caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées par la société FLKore,
— débouter la société FLKore de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant réclamé à de plus justes proportions,
— accorder un délai de 24 mois à la société Painhas énergie pour régler les sommes retenues,
en tout état de cause,
— condamner la société FLKore à régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société FLKore à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
* *
La société FLKore a constitué avocat mais n’a pas conclu ni n’a comparu à l’audience du 7 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé que dès lors que la société Painhas énergie n’a pas conclu ni n’a comparu à l’audience, il suit des articles 472 et 954 du code de procédure civile qu’il est néanmoins statué sur le fond du litige dans la limite de la déclaration d’appel, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Il sera succinctement rapporté que la société Painhas énergie, spécialisée dans l’installation électrique, le montage, le câblage, et l’installation de systèmes d’énergie et de télécommunications électroniques a, par contrat du 22 mai 2019, sous-traité à la société FLKore la réalisation d’interventions techniques sur sites dédiées, notamment, à la migration des installations de la 4G vers la 5G des opérateurs SFR et Huawei.
Ce contrat stipulait notamment à son article 10 relatif à la 'charge de travail’ de la société FLKore la clause selon laquelle :
'Afin de permettre aux prestataires de préparer un plan de personnel efficace par exemple en termes de capacité, le client doit mettre à disposition du prestataire à titre permanent un plan de prévision de construction (y compris un plan de prévision détaillé pour les quatre prochaines semaines)
— le prestataire est responsable de la foumiture de tout le matériel nécessaire et accessoire a la réalisation des travaux et c’est en conformité avec les documents annexés au présent contrat – annexe II.
— Le prestataire sera dédommagé du temps passé ou des frais engagés passés pour des motifs qui ne lui seront pas imputables comme par exemple :
— le manque d’équipement ou équipement défectueux
— difficultés d’accès sur les sites '
— retard dans /intégration du site comme des problèmes dans l’organisation et la transmission pour non-disponibilité du personnel
— des problèmes graves dans la qualité de la documentation transmise incluant des avis surles sites des études dans la recherche de ladite documentation
— des frais engagés parla certification du personnel
— des frais liés à la charge du travail irrégulière ce qui cause une chute inattendue de la capacité une compensation pour le temps d’inactivité qui n’est pas imputable au prestataire sera payée de 900 € par jour par équipe.'
Les 29 avril et 29 mai 2020, la société FLKore a vainement mis en demeure la société Painhas énergie de régler la facture de 45.683,35 euros émise le 22 avril 2020 au titre des frais liés à la charge du travail irrégulière des semaines 27 à 44 relevées sur douze sites avant de l’assigner en paiement devant la juridiction commerciale le 28 janvier 2021.
1. Sur le bien fondé de la facturation de l’indemnité des temps d’inactivité
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 41.530,32 euros correspondant à la facture émise par la société FLKore, diminuée du 'supplément de 10%', la société Painhas énergie conteste la réalité des temps d’activité revendiquée par la sous-traitante et se prévaut des messages rapides et des courriels produits en pièce n°2 et 3 à la suite des quelles elle soutient dans ses conclusions que 'la Société PAINHAS ENERGIE a engagé plusieurs intérimaires pour s’occuper notamment de la manutention du matériel comme sur le site 370992 et les indemnités d’astreinte et autres surfacturations ne peuvent s’appliquer en l’espèce car les techniciens de la Société FLKORE qui devaient intervenir sur les chantiers ne l’ont pas fait comme sur le site 370040', la société Painhas énergie relevant par ailleurs que plus d’un an s’est écoulé entre l’émission des factures et la demande de la société FLKore.
Au demeurant, ni les deux dernières affirmations de société Painhas énergie, ni les indications de ses messages rapides et de ses courriels ne peuvent être confrontées au détail des inactivités par site que la société FLKore rapporte à sa facture du 22 avril 2020, de sorte que la réalité de l’indemnité d’inactivité est bien fondée et ne justifie par ailleurs pas non plus qu’elle soit modérée dans son quantum.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Painhas énergie à acquitter cette indemnité contractuelle.
2. Sur les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
A l’exception des circonstances relatives à la perte de chiffre d’affaires et de ses comptes annuels de 2021, la société Painhas énergie ne met aux débats aucune pièce de nature à justifier la demande de délai de paiement qu’elle réclame et contemporaine ou postérieur au jour où elle a revendiqué ces délais, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
La société Painhas énergie succombant par ailleurs à l’action, et tandis qu’aucune inexécution fautive de la société FLKore n’est établie, le jugement sera confirmé en qu’il a déboutée la société Painhas énergie de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à la charge de la société Painhas énergie les dépens et les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
LAISSE à la charge de la société Painhas énergie les dépens et les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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