Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 27 juin 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 7 octobre 2024, N° /00061;23/00024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 37 DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYEG
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00024
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [W] [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 21 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 27 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 2017 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné à Madame [W] [K] de procéder à l’enlèvement de sa barrière sur la parcelle AW [Cadastre 1], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, effectuée le 19 décembre 2019.
Le 2 janvier 2022, Madame [I] [C] a fait assigner Madame [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue de liquider ladite astreinte.
Par jugement du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [K],
Condamné Madame [K] à payer à Madame [C] la somme de 100 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Débouté pour le surplus de demandes,
Condamné Madame [K] à payer à Madame [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 23 octobre 2024, Madame [K] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 19 décembre 2024, Madame [K], a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [C] aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 octobre 2024 et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 26 février 2025, après deux renvois contradictoires, la partie défenderesse n’a pas comparu. Le conseil de Madame [K] a réitéré oralement ses prétentions et moyens.
Ainsi, Madame [K] soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. Elle indique qu’elle est retraitée, qu’elle touche une pension mensuelle d’environ 2 450 euros, somme à laquelle s’imputent des charges fixes mensuelles et des frais liés à des soins dentaires. Elle considère qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à l’astreinte prononcée par le jugement de première instance et de régler les 100 000 euros prononcés à son encontre.
Elle fait valoir par ailleurs l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle indique que les parties restent dans l’attente d’un nouveau rapport d’expertise qui prouverait que la barrière litigieuse n’était pas implantée sur son terrain et que le tribunal judiciaire a statué par rapport à un mauvais cadastre et un mauvais placement de la barrière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Le conseil de Madame [C] a fait signifier des conclusions par RPVA le 21 mars 2025.
Par ordonnance rendue avant-dire droit le 26 mars 2025, le premier président a ordonné la réouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire sur la recevabilité de la demande.
Selon des conclusions du 20 mai 2025, Madame [K] a maintenu sa demande de suspension de l’exécution provisoire, sur le même fondement juridique, l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle indique que la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 18 janvier 2024 qui a considéré que le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte pouvait faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil de Madame [K] soutenu oralement les demandes précitées et a déposé son dossier. Madame [C], qui s’est vue régulièrement notifier la décision rendue avant-dire droit par RPVA, avec la date d’audience de renvoi indiquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée par son conseil.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Madame [K] sollicite la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 7 octobre 2024 prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [K] par le jugement du 9 mars 2017, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 11 mars 2019, à la somme de 100 000 euros pour la période ayant couru du 19 décembre 2019 au 2 janvier 2022.
Il résulte de l’article R131-4 du code des procédures d’exécution que la décision du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit par provision.
Il est constant que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur la liquidation d’une astreinte peuvent faire l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire. Il est également constant qu’un sursis à exécution n’est possible que pour les décisions du juge de l’exécution statuant sur une mesure d’exécution ou une mesure exécutoire. L’astreinte n’étant ni une mesure d’exécution ni une mesure exécutoire, mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur qui se refuse à exécuter une décision juridictionnelle, le sursis à exécution n’a pas à s’appliquer.
En l’espèce, Madame [W] [K] fonde sa présente demande de suspension de l’exécution provisoire sur l’article 514-3 du code de procédure civile, alors que c’est l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui s’applique en principe pour les décisions du juge de l’exécution.
Néanmoins, la demanderesse sollicite la suspension de la liquidation d’une astreinte. Ainsi, au regard de la jurisprudence constante s’agissant de la demande de suspension d’une mesure qui ne saurait être regardée comme une mesure d’exécution ou une mesure exécutoire, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer.
Il convient en conséquence, de déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé irrecevable.
Sur les dépens
Madame [W] [K], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons Madame [W] [K] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire le 7 octobre 2024,
Condamnons Madame [W] [K] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 27 mai 2025
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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