Infirmation partielle 16 mai 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 mai 2024, n° 21/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 août 2021, N° 11-20/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[B] [L]
C/
[N] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° RG 21/01222 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY65
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 août 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-20/30
APPELANTE :
Madame [B] [L] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉS :
Maître [N] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECLOG
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, membre de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024 au 01 Février 2024 au 22 Février 2024 au 14 Mars 2024 au 28 Mars 2024 au 11 Avril 2024 au 02 Mai 2024 puis au 16 Mai 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Démarché à son domicile par la SAS Eclog, Mme [R] a signé le 26 décembre 2017 un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’un système aérovoltaïque composé de 12 panneaux photovoltaïques et d’une unité domotique de pilotage, au prix global de 28 000 euros TTC, opération financée par un crédit consenti par la SA Cofidis suivant offre de prêt acceptée le même jour, prévoyant un remboursement en 144 mensualités de 245,47 euros, calculées selon un taux d’intérêts nominal de 3,66 % l’an et un TAEG annuel de 3,96 %.
La société Eclog a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques et du système domotique, émettant une facture le 31 janvier 2018.
Sur présentation d’une attestation de livraison, d’installation et d’un procès-verbal de réception du 23 janvier 2018, la société Cofidis a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur.
Considérant que l’installation n’avait aucun impact sur sa consommation d’électricité, Mme [R] a sollicité l’avis technique de la société Pachamama Energie.
Les échéances de remboursement du prêt n’étant plus payées à compter du mois de juin 2019, la société Cofidis a mis en demeure Mme [R] le 3 septembre 2019 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 septembre suivant.
Le 18 décembre 2019, la société Cofidis a fait assigner Mme [R] en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eclog et a désigné Me [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [R] a déclaré sa créance le 3 août 2020 et par acte d’huissier du 17 février 2021, elle a fait assigner le liquidateur en intervention forcée dans l’instance l’opposant au prêteur de deniers.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable les demandes de la SA Cofidis,
— déclaré recevable la mise en cause de la SAS Eclog prise en la personne de Maitre [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eclog,
— dit que les conditions de la nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dit que les conditions de résolution des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— condamné en deniers et quittances, Mme [B] [L] veuve [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 263,55 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2019,
— rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre d’un préjudice financier,
— rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre d’un préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre d’un préjudice moral,
— rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre de travaux de remise en état,
— condamné Mme [B] [L] veuve [R], à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [B] [L] veuve [R] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 15 septembre 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la SA Cofidis et la mise en cause de la SAS Eclog.
Prétentions de Mme [R] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2023 et signifiées le 10 août suivant à Me [T], ès qualités, Mme [R] demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et statuant à nouveau,
en ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué : l’absence de réunion des conditions de nullité des contrats de vente et de crédit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions de la nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
statuant à nouveau,
— déclarer que la SAS Eclog n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement,
— déclarer que le bon de commande du 26 décembre 2017 est irrégulier,
en conséquence, et à titre principal
— déclarer nul et de nul effet le bon de commande en date du 26 décembre 2017,
— prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis, au visa de l’article L312-55 du code de la consommation et la condamner à restituer à Mme [B] [R] les échéances qu’elle a réglées,
en ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué : l’absence de réunion des conditions de résolution des contrats de vente et de crédit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions de résolution des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [R] a été victime d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la société Eclog,
en conséquence, et à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation du bon de commande du 26 décembre 2017,
— déclarer que la SAS Eclog a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
en conséquence, et à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du bon de commande établi le 26 décembre 2017 par la SAS Eclog à ses torts,
— prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis, au visa de l’article L312-55 du code de la consommation et la condamner à restituer à Mme [B] [R] les échéances qu’elle a réglées,
en ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué : la condamnation de Mme [R] à régler à la SA Cofidis la somme de 30.263,55 euros :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en denier et quittances, Mme [B] [L] veuve [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 30.263,55 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2019,
statuant à nouveau,
— déclarer que la SA Cofidis a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
— déclarer que les fautes qu’elle a commises sont des fautes lourdes, la SA Cofidis ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de contrats conclus hors établissement,
— déclarer que la SA Cofidis s’est rendue complice des pratiques illicites de la SAS Eclog,
— débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis la prive de sa créance de restitution,
en conséquence,
— débouter purement et simplement la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance,
— déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis ont causé un important préjudice à Mme [R],
en conséquence,
— condamner la SA Cofidis à régler à Mme [R] la somme de 28 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué : le rejet des demandes indemnitaires de Mme [R] :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre d’un préjudice financier,
rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre d’un préjudice de jouissance,
rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre d’un préjudice moral.
rejeté la demande de Mme [B] [L] veuve [R] au titre de travaux de remise en état,
statuant à nouveau,
— déclarer que la SA Cofidis et la SAS Eclog ont engagé leur responsabilité au titre des fautes qu’elles ont commises,
— déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis et la SAS Eclog ont entrainé un important préjudice à Mme [R],
— condamner la SA Cofidis à régler à Mme [R] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— 364 euros au titre de leur préjudice financier,
— 2 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2 250 euros au titre de leur préjudice moral,
— 5 840 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamner la SA Cofidis à restituer à Mme [R] l’ensemble des échéances qu’elle a réglées, augmentées des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
en ce qui concerne le cinquième chef de jugement critiqué : la condamnation de Mme [R] à régler à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné Mme [B] [L] veuve [R], à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] [L] veuve [R] aux entiers dépens,
— débouter la SA Cofidis en ses demandes,
en toute hypothèse,
— condamner la SA Cofidis à régler à Mme [B] [R] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Cofidis :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Cofidis entend voir:
— déclarer Mme [B] [R] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
— confirmer le jugement sur l’absence de faute de la société Cofidis,
— condamner Mme [B] [R] au remboursement du capital d’un montant de 28.000 euros au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause :
— condamner Mme [B] [R] à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens.
Prétentions de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eclog :
La déclaration d’appel a été signifiée le 20 décembre 2021 à Me [T], ès qualités, qui n’a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité du bon de commande en date du 26 décembre 2017 :
sur les causes de nullité :
Mme [R] se prévaut de l’irrégularité du bon de commande au motif qu’il ne respecte pas les dispositions des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation en ne comportant pas :
— les caratéristiques essentielles des biens vendus,
— plusieurs mentions relatives au prix,
— un bordereau de rétractation conforme,
— d’énonciations sur les garanties légales applicables.
Elle considère qu’à défaut d’avoir eu conscience de ces irrégularités, aucun des actes postérieurs, notamment la signature de l’attestation ne peut valoir confirmation et que les conditions générales de vente qu’elle n’a pas paraphées et qui ne sont pas lisibles, lui sont inopposables.
La société Cofidis soutient que le bon de commande qui lui a été soumis est régulier puisqu’il précise bien la marque et les caractéristiques de l’installation comme le détail des prix des équipements et que si Mme [R] a signé un bon de commande non renseigné, cette circonstance, qui ne lui est pas opposable, est constitutive d’une faute.
Elle ajoute qu’aucun texte n’impose la mention d’articles du code de la consommation sur le bordereau de rétractation et que l’amputation du bon de commande est sans conséquences pour le consommateur.
Selon les dispositions combinées des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable au contrat, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles,
7° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ces informations doivent fournir au consommateur les éléments nécessaires pour lui permettre d’une part de s’engager contractuellement en connaissance de cause, notamment sur l’étendue des obligations du vendeur à son égard ; d’autre part, de pouvoir utiliser correctement le bien vendu.
L’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, sanctionne de la nullité la violation des dispositions de l’article L.221-9.
Selon le bon de commande signé le 26 décembre 2017 par Mme [R], la société Eclog s’est engagée à lui fournir, moyennant un prix global de 28.000 euros TTC, une installation aérovoltaïque de marque Soluxtec et GSE Air System d’une puissance totale de 3000 Wc, composée de 12 modules solaires photovoltaïques d’une puissance de 250 Wc chacun, de 2 bouches de distribution d’air chaud, d’un collecteur et rejet du surplus Air System, à réaliser les démarches administratives auprès d’Enedis et à prendre à sa charge le coût du raccordement, la production d’énergie étant destinée à l’autoconsommation. Le bon de commande vise également une fourniture domotique.
Une rubrique « observations » porte la mention : « garantie 25 ans + rendement » et il est prévu sous la forme de mentions pré-imprimées que le délai de livraison/travaux est de 120 jours à compter de la signature du bon de commande et que la société Eclog fait bénéficier son acquéreur de la garantie décennale.
Le bon de commande ne fournit aucune précision sur les caractéristiques techniques des modules photovoltaïques autre que leur puissance nominale, ne distingue pas les prix des installations aérovoltaïque et domotique, ne précise pas la marque de cette dernière et ne détaille pas non plus le prix hors taxes, le taux de TVA appliqué à l’opération et le montant de cette taxe.
Il est indifférent que l’exemplaire du bon de commande remis à la société Cofidis se révèle plus complet dans ses indications puisque c’est sur la base du seul document qui lui a été remis et des précisions qui y figurent que Mme [R] a donné son consentement et qu’il peut être justifié de l’accomplissement par le vendeur procédant par démarchage, de son obligation d’information du consommateur.
En outre, dans ses deux versions, le document désigne deux marques différentes (Soluxtec et GSE Air System) et précise dans un renvoi par astérisque que l’intallation pourra mettre en 'uvre une marque équivalente sans que les conditions de cette substitution ne soient énoncées.
La cour relève que la comparaison entre le bon de commande et la facture émise par la société Ecolog le 31 janvier 2018 confirme l’insuffisance des informations contenues dans le premier, la facture fournissant une description plus précise des éléments composant l’installation photovoltaïque vendue, ajoutant le descriptif d’un onduleur et détaillant le prix de chaque équipement et prestation.
Enfin, et alors que les observations renseignées par le démarcheur permettent de constater que la question du rendement de l’installation est bien entrée dans le champ contractuel, le bon de commande ne comporte aucune précision au sujet de la composition des panneaux, de leurs paramètres d’installation, ni de toutes autres données techniques de nature à permettre la détermination de ce rendement, lequel ne se confond pas avec la puissance maximale théorique de l’installation, seule portée à la connaissance de l’acquéreur.
Ainsi le bon de commande ne permettait pas à Mme [R] de recevoir une information claire et suffisamment précise sur l’installation photovoltaïque qu’elle achetait et l’étendue des obligations contractées par son vendeur à son bénéfice, pour satisfaire aux exigences des dispositions du code de la consommation précitées.
Ces manquements du vendeur professionnel à son obligation d’information du consommateur démarché font encourir au contrat de vente la sanction de sa nullité, sans que le consommateur ne puisse se voir reprocher à faute de s’être engagé sur la base d’informations incomplètes puisqu’il s’agit précisément du risque contre lequel les dispositions impératives du code de la consommation entendent le protéger.
De plus, il ne peut qu’être relevé que le formulaire de rétractation prévu par les dispositions des articles L.221-5, 2° et R.221-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, figure au dos du bon de commande et que son utilisation impose un découpage portant atteinte à l’intégrité du contrat conservé par le consommateur, amputant ce dernier du bloc des signatures et privant le consommateur d’un élément de preuve de l’échange des consentements. Cette irrégularité formelle constitue une cause supplémentaire de nullité.
sur la confirmation :
La société Cofidis soutient qu’après signature du bon de commande, Mme [R] a réitérée son consentement en signant le contrat de crédit, l’attestation de livraison sans réserve, le procès verbal de réception sans réserve, l’attestation de mise en service et en exécutant le contrat de crédit, qu’elle l’a fait en toute connaissance de cause, le bon de commande comportant le rappel des dispositions du code de la consommmation applicables au démarchage à domicile et leur lecture lui permettant d’en vérifier le respect.
Mme [R] conteste avoir pu confirmer le bon de commande et renoncer à sa nullité alors qu’elle est profane en matière juridique, qu’elle n’avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande avant son exécution et que n’ayant pas paraphé les conditions générales, celles-ci ne lui sont pas opposables.
Si les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande comportent le visa de certains articles du code de la consommation et reproduisent les dispositions des articles L. 121-17 et L.121-21 à L.121-21-8 relatives à l’exercice du droit de rétractation, ces mentions, que Mme [R] n’a ni signées ni paraphées, ne contiennent aucune information relative au contenu du bon de commande résultant des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation et ne peuvent suffire à révéler au consommateur l’existence de vices affectant le bon de commande.
Aucun des éléments soumis à la cour ne permet de démontrer que Mme [R] a eu connaissance de l’insuffisance des informations contenues dans le bon de commande après sa signature de telle sorte qu’en l’exécutant elle n’a pu, en connaissance de cause et conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, avoir l’intention de réparer le vice, renonçant ainsi au bénéfice de la nullité du contrat.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité du contrat de vente et de la prononcer.
3°) sur la nullité du contrat de prêt :
En application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, la nullité du contrat principal emporte de plein droit nullité du contrat de prêt souscrit le 26 décembre 2017 par Mme [R] auprès de la société Cofidis.
Le jugement devra être infirmé en ce qu’il a dit que les conditions de la résolution du contrat de crédit n’étaient pas réunies et la nullité de ce contrat sera prononcée.
La nullité du prêt devant replacer les parties dans leur état antérieur, Mme [R] est appelée à restituer le capital emprunté.
Elle soutient cependant que la société Cofidis a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution aux motifs que le vendeur n’a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation ce que le prêteur devait vérifier avant d’apporter son concours, que la société Cofidis qui était tenue à son égard d’une obligation d’information et de conseil, ne l’a pas alerté de la nullité du contrat.
La société Cofidis fait valoir qu’elle a libéré les fonds sur le fondement de l’attestation de livraison et de mise en service de l’installation, qu’il ne lui appartenait pas d’en vérifier le bon fonctionnement, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à restitution des fonds prêtés, qu’elle a procédé au contrôle de la régularité formelle du bon de commande et qu’il ne saurait être exigé d’elle, qui ne dispose pas de compétences en matière juridique, qu’elle anticipe toutes les causes de nullité.
Elle conteste que le vendeur de matériel ait la qualité de mandataire du prêteur de deniers et qu’elle puisse être tenue pour responsable des agissements du vendeur.
Il est de principe que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne se voit pas privé de sa créance de restitution des fonds prêtés mais engage sa responsabilité à l’égard de l’emprunteur et peut être conduit à l’indemniser de ses préjudices résultant de ses fautes.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que la société Cofidis a libéré les fonds prêtés sur la foi d’une attestation de livraison et d’installation signée le 23 janvier 2018 par Mme [R], attestant de la réalisation de « tous les travaux et prestations prévus au bon de commande », d’une attestation de fin de travaux du même jour et d’une attestation de livraison et de mise en service d’une installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité du 31 mars 2018, documents par lesquels Mme [R] a sollicité le déblocage des fonds prêtés entre les mains du vendeur, ainsi que d’une attestation de conformité de l’installation établie le 23 janvier 2018 visé par le Consuel le 24 janvier suivant.
Ayant ainsi vérifié l’exécution complète du contrat principal, la société Cofidis a satisfait à ses obligations de prêteur de deniers.
Cependant, participant à une opération commerciale unique et dont le prêt a été conclu par l’intermédiaire du vendeur, ainsi qu’il en est porté l’indication sur l’offre de crédit, la société Cofidis avait également l’obligation de vérifier la régularité formelle du contrat de vente et d’informer Mme [R] d’éventuelles irrégularités.
Or, si le bon de commande qui lui a été transmis à l’appui de la demande de prêt comportait plus d’informations que l’exemplaire remis à Mme [R], il ne comportait aucune description d’informations ou de données techniques relatives au rendement de l’installation alors que ce dernier se trouvait expressément visé dans les observations relatives à une garantie, ce qui ne pouvait pas échapper à une société professionnelle du crédit affecté au financement d’acquisition de biens par des consommateurs, elle-même soumise aux prescriptions du code de la consommation, non plus que l’irrégularité formelle entachant le formulaire de rétractation.
Il résulte de ces éléments que le prêteur de deniers n’a pas procédé aux vérifications auxquelles il était tenu avant de remettre les fonds prêtés au vendeur et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.
Au titre de son préjudice, si Mme [R] met en avant le dysfonctionnement de son installation, il résulte en réalité des pièces produites que cette dernière fonctionne et que les doléances portent sur un manque de rendement ainsi que la perte d’une chance d’autofinancement de l’installation par les économies d’énergie attendues.
Si Mme [R] se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire établi par M. [K], ingénieur en énergie, qui fait état d’une estimation de la production annuelle d’électricité de l’installation à hauteur de 2000 kWh sans la comparer aux besoins énergétiques à couvrir et dont les analyses ne sont corroborées par aucun autre élément, cet élément est insuffisant à caractériser un préjudice qu’il s’agisse d’un préjudice financier, moral ou de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires.
Par aillleurs, en l’état de la liquidation judiciaire de la société Eclog, la restitution de l’installation au vendeur et le préjudice lié à son démontage n’ont qu’un caractère hypothétique, dès lors que la revendication du matériel contraindrait le liquidateur à la restitution du prix.
Mme [R] ne démontre, ni ne justifie d’un préjudice indemnisable résultant des fautes commises par la société Cofidis et doit en conséquence s’acquitter de la restitution des sommes prêtées sans pouvoir opposer la compensation de cette créance avec une créance de dommages-intérêts.
Il résulte du décompte de créance de la société Cofidis et de l’historique de remboursement que Mme [R] s’est acquittée du paiement de sept échéances du prêt jusqu’au mois de mai 2019 inclus, soit une somme totale de 2072,98 euros (7 x 296,14 euros).
La nullité du contrat de prêt entrainant la seule restitution du capital emprunté, ces sommes doivent venir en déduction de la créance de restitution dont le montant sera en conséquence limité à 25.927, 02 euros. Les intérêts dus sur cette somme seront calculés sur la base du taux d’intérêts légal et non sur le taux conventionnel.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 août 2021 en ce qu’il a :
— dit que les conditions de la nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dit que les conditions de résolution des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— condamné en deniers et quittances, Mme [B] [L] veuve [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 263,55 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2019,
— condamné Mme [B] [L] veuve [R], à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 26 décembre 2017 entre la SAS Eclog et Mme [B] [L] épouse [R],
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 26 décembre 2017 entre la SA Cofidis et Mme [B] [L] épouse [R],
Condamne Mme [B] [L] épouse [R] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 25.927, 02 euros outre intérêts au taux légal,
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
y ajoutant,
Condamne la société Cofidis aux dépens de l’instance d’appel et autorise Me Eric Ruther, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette les demandes complémentaires à hauteur d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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