Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2023, N° 23/00887;22/01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2C26/003
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2026
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 24 Avril 2023, RG 22/01751
Appelant
M. [W] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [O] [Z] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, et de Mesdames [L] [F] et [S] [I], Greffières stagiaires,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2019, M. [W] [N] a effectué un virement de 45 000 euros auprès de la SAS EMB 74.
Par acte du 26 octobre 2022, M. [N] a fait assigner M. [O] [V] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 22 000 euros au titre du solde d’un prêt de consommation d’un montant initial de 45 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté M. [N] de sa demande de remboursement d’un prêt à la consommation consenti à M. [V] et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement de droit.
Par acte du 7 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de remboursement d’un prêt à la consommation consenti à M. [V] pour la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022,
— débouté M. [N] de sa demande visant à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [N] a consenti à M. [V] un prêt de consommation, d’un montant de 45 000 euros,
— juger que ledit prêt a été partiellement remboursé à hauteur de 23 000 euros, par M. [V],
— condamner M. [V] à payer à M. [N], la somme de 22 000 euros au titre du solde du prêt de consommation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, date de réception de la mise en demeure,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [N], au titre de la 1ère instance et l’instance d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens, au titre de la 1ère instance et l’instance d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 24 avril 2023, qui a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que M. [V] pourra se libérer de sa dette à l’égard de M. [N] à l’expiration d’un délai de 2 ans suivant l’arrêt à intervenir et, plus subsidiairement encore, accorder à M. [V] des délais de paiement pendant 2 années,
— dire que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SELURL Bollonjeon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en condamnation au paiement du solde d’un prêt :
1) sur l’identité du défendeur et intimé :
M. [N] forme ses conclusions et demandes contre M. [O], [Z], [P] [V]. L’intimé se désigne dans ses conclusions comme [O] [V]. Il n’est pas contesté entre les parties, au stade de la procédure d’appel, que l’intimé et défendeur en première instance a pour prénoms [O], [Z], [P] et pour nom [V]. L’appelant produit une copie de la carte d’identité de l’intimé qui le confirme. Il en ressort qu’il n’existe pas de doute quant à l’identité de l’unique personne que M. [N] désigne comme son cocontractant, qui est également l’auteur et le destinataire des courriels ci-dessous évoqués.
2) sur l’existence d’un prêt :
Selon l’article 1892 du code civil dispose le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Le prêt entre particulier est un contrat réel qui suppose la remise de la chose au cocontractant, et l’obligation de remboursement par ce dernier.
— concernant la remise de la chose :
La remise de la chose prêtée peut être effectuée par le prêteur soit entre les mains de l’emprunteur, soit à un tiers au contrat de prêt, pour le compte de l’emprunteur.
En l’espèce M. [N] produit, :
— d’une part, un extrait de son compte courant personnel indiquant qu’il a fait un virement de 45 000 euros le 14 décembre 2019 à la SAS E-MB74 (pièce 4),
— d’autre part, une facture de la SAS EMB 74 éditée le 18 décembre 2019 à l’intention de M. [O] [V], concernant l’achat d’un véhicule Mercedes Classe A au prix de 45 200 euros (pièce 2),
— et enfin un courriel de M. [O] [V] du 13 décembre 2019 à M. [W] [N] indiquant 'ci-joint le rib Mercedes. Merci. Si tu fais le virement envoie moi la copie de l’ordre', accompagné d’un courriel de la SAS EMB 74 demandant à M. [O] [V] de régler le solde du prix de la Mercedes Classe A avant livraison du 4 décembre 2019 (pièce 3).
Il ressort de ces éléments sérieux et concordants que M. [N] a payé à la SAS EMB 74 la somme de 45 000 euros pour le compte de M. [V] et à la demande de celui-ci, afin de lui permettre d’acheter un véhicule. Dès lors la condition de remise de la chose à M. [V] est remplie.
— concernant l’obligation de rembourser la somme de 45 000 euros remise :
Selon l’article 1359 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’article 1362 du code civil :
'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.'
Dans un courriel du 20 octobre 2020 à 16h25, ayant pour objet 'règlement dette', M. [V] écrit à M. [N] au sujet de trois dettes différentes à régler (une dette de 50 000 euros, une dette d’environ 22 000 euros en tant qu’agent commercial, et une dette personnelle) en indiquant notamment 'En ce qui concerne la dette perso, et en attendant de rencontrer mon banquier pour faire un point sur ma situation perso, les solutions envisagées vente de la voiture achetée fin 2019 et reprise des garages clémenceau dans le cadre d’une sci, mais pour le moment c’est un peu flou'.
Cet écrit émanant de M. [V] rend vraisemblable l’engagement qu’il a pris de rembourser la somme de 45 000 euros qui lui avait été remise par M. [N] pour lui permettre l’acquisition de la voiture Mercedes Classe A achetée en décembre 2019. En effet le mail a pour objet 'règlement dette', la voiture acquise fin 2019 est évoquée dans le mail, de même que la notion de dette personnelle de M. [V], ainsi que sa situation financière personnelle, et les solutions à envisager pour la régler. Ce courriel qui émane de M. [V] constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une obligation de sa part à rembourser à M. [N] la somme de 45 000 euros virée pour acquérir son véhicule.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par des éléments extérieurs précis, sérieux et concordants, que sont les différents mails adressés par M. [N] à M. [V] du 6 octobre 2020 au 25 novembre 2020, indiquant clairement l’existence de trois dettes de M. [V], dont deux professionnelles, et la dette personnelle en litige d’un montant initial de 45 000 euros entre M. [V] et M. [N]. Dans un premier mail du 6 octobre 2020 M. [N] indique en outre 'vente d’un véhicule Mercedes de [O] [V] à [W] [N] pour un montant de 23 000 euros à déduire des montants dus en personnel'. Dans un mail du 9 novembre 2020 M. [N] transfère à M. [V] un courriel d’un juriste d’entreprise rappelant l’existence d’une dette de ce dernier envers M. [N] 'd’un montant de 45 000 euros correspondant à un prêt consenti par virement bancaire du 14 décembre 2019, aux fins de paiement d’une dette de M. [V] envers le SAS E-MB74. Cette dette a été partiellement remboursée à hauteur de 23 000 euros, de sorte que M. [V] reste devoir à ce jour la somme de 22 000 euros'. Ces courriels contiennent des éléments précis et concordants concernant l’existence de la dette personnelle, et le remboursement partiel de celle-ci grâce à la vente du véhicule pour 23 000 euros.
L’absence de réponse de la part de M. [V] contestant ces mails de M. [N], et le délai raisonnable entre le virement du 14 décembre 2019 et la première demande de remboursement par mail du 6 octobre 2020, sont de nature à renforcer la valeur probante de ces éléments extérieurs, de même que le mail initial de M. [O] [V] du 13 décembre 2019 à M. [N] indiquant 'ci-joint le rib Mercedes. Merci. Si tu fais le virement envoie moi la copie de l’ordre', et la facture d’achat du véhicule, éditée par la SAS EMB 74 au seul nom de M. [O] [V].
Enfin il résulte du courriel de M. [V] du 20 octobre 2020 qu’il envisageait de vendre son véhicule pour régler sa dette, et il ressort des courriels de M. [N], non contestés par M. [V], qu’il l’a fait et qu’il a remboursé la somme de 23 000 euros, ce qui représente une exécution partielle de l’obligation. De surcroît l’existence de ce remboursement partiel n’est pas contestée par M. [V] qui soutient essentiellement en appel que la qualification de prêt ne peut pas être retenue en l’absence de remise de somme d’argent entre ses mains.
Au regard de tout ce qui précède, il est démontré que M. [N] a prêté une somme de 45 000 euros à M. [V] qui s’est engagé à la rembourser, et qui n’a exécuté que partiellement son obligation, à hauteur de 23 000 euros. M. [N] est fondé à se prévaloir d’un solde impayé de 22 000 euros.
— 2) sur l’exigibilité du remboursement :
Conformément à l’article 1902 du code civil l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Selon l’article 1900 du même code, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
En l’espèce il ressort des échanges de courriels entre les parties qu’aucun terme de remboursement déterminé n’a été convenu. En revanche il en ressort qu’un remboursement partiel de 23 000 euros a été opéré courant octobre 2020 ou début novembre 2020, de sorte que plus de la moitié de la dette était alors manifestement exigible. En outre par lettre recommandée du 25 avril 2022, réceptionnée par M. [V] le 29 avril 2022, le conseil de M. [N] a mis en demeure l’emprunteur de rembourser le solde de 22 000 euros dans un délai maximal de 10 jours. Alors que le prêt a été conclu en décembre 2019, le délai expirant le 10 mai 2022, plus de deux ans et quatre mois plus tard, est un délai raisonnable pour les deux parties contractantes, au regard de leurs intérêts respectifs. Ainsi, au vu des échanges de courriels entre les parties et des circonstances le terme de remboursement du solde du prêt est à dater au plus tard du 10 mai 2022.
En conséquence M. [V] sera condamné à rembourser le solde du prêt de 22 000 euros, qui est exigible.
Cette somme produit intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 10 mai 2022, date d’effet de la mise en demeure qu’il a reçue le 29 avril 2022.
Le jugement est réformé en ce qu’il rejette la demande de M. [N].
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l’ancien article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
M. [V] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière actuelle. Sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont réformées.
Succombant en ses prétentions, M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. M. [V] est débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O], [Z], [P] [V] à payer à M. [W] [N] la somme de 22 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022,
Condamne M. [O], [Z], [P] [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [V],
Condamne M. [O], [Z], [P] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O], [Z], [P] [V] à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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