Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 avr. 2014, n° 13/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 22 février 2013, N° 2011009082 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/01101
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
22 février 2013
RG:2011009082
SARL IDCAPT
C/
SA SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
APPELANTE :
SARL IDCAP
prise en la personne de son gérant en exercice, M. Y X, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GOUJON MAURY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine OTTAWAY, de la SELARL HOCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SA SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID) Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me TURCHINO de la SELARL AXTEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2013 par la s.a.r.l. « IDCAPT » à l’encontre du jugement prononcé le 22 février 2013 par le Tribunal de Commerce d’Avignon dans l’instance n° 2011-9082
Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2014 par l’appelante et le bordereau de pièces, qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2013 par la s.a. « Système et Technologies Identification » (également désignée sous son acronyme « Stid »), intimée et incidemment appelante, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 février 2014.
* * *
La s.a. « Stid », constituée par acte déposé le 1er août 1996 au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre et immatriculée depuis le 19 avril 2004 au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Marseille, a embauché Y X le 24 juillet 2007 à un poste de directeur général délégué, en exécution d’un protocole d’accord du 20 juin 2007, qui prévoyait également l’entrée de ce dernier au capital de la société à hauteur de 10 %, en apportant une somme de 300.000 euros, dans la perspective d’une reprise ultérieure de la société selon des modalités restant alors à définir, entrée au capital régularisée le 25 juillet 2007 par acte sous seing privé passé entre la s.a. « DPSA », société holding de la s.a. « Stid », et la s.a.r.l. « Serdi & Co » constituée entre Y X et son épouse.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2008, la s.a. « Stid » a notifié à Y X son licenciement pour faute grave, requalifié en cause réelle et sérieuse par arrêt partiellement confirmatif de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 27 janvier 2012.
Suivant statuts du 20 février 2009, Y X et son épouse ont constitué entre eux la s.a.r.l. « IDCAPT », immatriculée le 9 mars 2009, avec commencement au 1er mars 2009 d’une activité de « conception et distribution de produits électroniques d’identification et de capture de données, offres de services associés ».
Par ordonnance sur requête du 11 août 2011, dont les dispositions étaient maintenues par arrêt de cette Cour du 28 mars 2013 confirmant l’ordonnance de référé du 4 avril 2012, et satuant sur l’action en rétractation initiée par les époux X, la s.a.r.l. « Serdi & Co » et la s.a.r.l. « IDCAPT », le Président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon a commis deux sociétés d’huissiers de justice et un expert aux fins de divers constats et saisies de copies de documents susceptibles de se rattacher aux faits dénoncés de concurrence déloyale.
Les huissiers ayant procédé à leurs opérations le 20 septembre 2011 et l’expert rédigé son rapport technique le 26 octobre 2011, la s.a. « Stid », par exploit du 15 novembre 2011, a fait assigner la s.a.r.l. « IDCAPT » en dommages et intérêts et cessation d’actes de concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce d’Avignon, qui par jugement du 22 février 2013 a, au visa de l’article 1382 du code civil :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
déclaré la s.a.r.l. « IDCAPT » responsable d’actes de concurrence déloyale, aux constats de l’exercice d’une activité en grande partie similaire à celle de la s.a. « Stid » et de l’utilisation de fichiers et documents confidentiels détenus par son gérant et appartenant à la s.a. « Stid » ;
ordonné, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d de la signification du jugement, la restitution par huissier de justice de tous les documents appartenant à la s.a. « Stid », mais détenus par la s.a.r.l. « IDCAPT » et ses dirigeants, ou actionnaires ;
condamné la s.a.r.l. « IDCAPT » à payer à la s.a. « Stid » 100.000 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
ordonné aux frais de la s.a.r.l. « IDCAPT » la publication du jugement durant 2 mois sur la page d’accueil de son site (http://www.idcapt.com), ainsi que dans deux périodiques professionnels et un périodique généraliste, dans la limite de 6.000 euros par publication ;
condamné la s.a.r.l. « IDCAPT » aux dépens, y compris les frais d’huissiers et d’expertise, et à payer à la s.a. « Stid » 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La s.a.r.l. « IDCAPT » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa de l’article 1382 du code civil :
débouter la s.a. « Stid » de toutes ses demandes, aux constats, à titre principal de l’absence de démonstration d’actes de concurrence déloyale, à titre subsidiaire de l’absence de justification du préjudice allégué et du défaut de caractérisation du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées ;
condamner la s.a. « Stid » à lui payer 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial, ainsi qu’à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
condamner la s.a. « Stid » à lui payer, sur présentation des devis, le coût de publication de la décision à intervenir dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels a été publiée la décision de première instance ;
condamner la s.a. « Stid » à publier la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet, pendant deux mois à compter de la signification entre avocat de cette décision ;
condamner la s.a. « Stid »à détruire à ses frais sous contrôle d’un huissier les documents saisis appartenant à la s.a.r.l. « IDCAPT » ;
condamner la s.a. « Stid » aux entiers dépens, y compris les frais de constat à lui rembourser, et à lui payer 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a. « Stid » forme appel incident pour voir, au visa de l’article 1382 du code civil et sous divers constats :
ordonner la cessation, par la s.a.r.l. « IDCAPT », de toute pratique déloyale à son encontre et la restitution de tous les fichiers et données commerciales lui appartenant, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
condamner la s.a.r.l. « IDCAPT » à lui payer :
362.532,05 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de marge sur chiffre d’affaires,
200.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ordonner aux frais de la s.a.r.l. « IDCAPT » la publication du jugement de première instance et de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://www.idcapt.com pendant deux mois, ainsi qu’au sein de deux périodiques de la presse spécialisée et d’un périodique de la presse généraliste, à son choix, dans la limite de 6.000 euros hors taxes par publication ;
débouter la s.a.r.l. « IDCAPT » de toutes ses demandes
condamner la s.a.r.l. « IDCAPT » aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat d’huissiers du 20 septembre 2011, les frais d’expertise et ceux laissés à la charge du créancier ;
condamner la s.a.r.l. « IDCAPT » à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 15.000 euros au titre de ceux d’appel.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
* * *
Attendu que la s.a. « Stid » soutient à l’appui de son action en concurrence déloyale :
que les opérations de constats conduites en exécution de l’ordonnance sur requête du 11 août 2011 ont permis de confirmer ses craintes « en faisant apparaître que se trouvaient sur le serveur informatique de la société IDcapt :
plusieurs dizaines de documents contenant les informations confidentielles, commerciales et comptables lui appartenant et ayant incontestablement été détournées par le gérant de la société IDcapt alors que ce dernier occupait les fonctions de directeur général de la société,
des documents qui, manifestement, ont été élaborés sur la base des données issues des documents appartenant à la société Stid » ;
que la s.a.r.l. « IDCAPT » a intégralement défini son offre en fonction des produits de sa concurrente et :
opère un démarchage des clients de la société « Stid », « dont elle a dérobé la liste intégrale, en se vantant de pouvoir faire les mêmes produits, pour une qualité meilleure, et un prix plus attractif » ;
sollicite ses fournisseurs pour obtenir la mise au point de produits similaires aux siens, en leur adressant copie des catalogues (voire des échantillons ou des produits) de la société « Stid » ;
exige que ses fournisseurs lui consentent les mêmes prix que ceux consentis à la société « Stid », alors que les volumes de commande ne peuvent être regardés comme équivalents ;
la dénigre auprès de sa clientèle et de fournisseurs susceptibles de l’approvisionner ;
interdit à ses fournisseurs de vendre leurs produits à la société « Stid » ou de répondre aux demandes de renseignement de cette dernière ;
« fonde sa prospection clientèle en cherchant à toujours se placer en meilleure position tarifaire que la société Stid » ;
Attendu que la s.a.r.l. « IDCAPT » conteste tant l’illicéité de la détention par son gérant des documents conservés depuis son licenciement par la s.a. « Stid », que le caractère confidentiel de ces documents, ou leur utilisation à des fins de démarchage systématique de la clientèle ou des fournisseurs de sa concurrente, et soutient que la preuve d’actes de concurrence déloyale n’est pas démontrée, les premiers juges ayant fait, selon la défenderesse, une mauvaise analyse des pièces qui leur étaient soumises, ainsi qu’une admission insuffisamment critique des allégations de la demanderesse ;
* * *
Attendu que les documents, dont la s.a. « Stid » se prévaut en pièce 29 de son bordereau, n’ont pas été copiés depuis le serveur informatique de la s.a.r.l. « IDCAPT », contrairement aux affirmations de la demanderesse, mais ont été récupérés sur l’ordinateur personnel de Y X à la suite des opérations de constat conduites au domicile de ce dernier, la circonstance selon laquelle ce domicile serait également le siège social de la s.a.r.l. « Serdi & Co », présentée par la demanderesse comme étant la maison mère de la s.a.r.l. « IDCAPT », ne justifiant pas la confusion entretenue par la s.a. « Stid » sur la désignation du détenteur des documents litigieux ;
Attendu que par ailleurs la s.a.r.l. « IDCAPT » fait à juste titre valoir que les informations du catalogue des produits commercialisés par la s.a. « Stid », ainsi que celles du tarif des prix pratiqués par cette dernière, n’ont aucun caractère confidentiel, puisque tant le catalogue que le tarif étaient destinés au public, la s.a. « Stid » ne justifiant d’aucune restriction à leur divulgation, de sorte que leur détention par le gérant de la s.a.r.l. « IDCAPT » ne saurait être retenue, au vu des éléments soumis à la Cour, comme constituant à elle seule une faute imputable à la s.a.r.l. « IDCAPT » ;
Attendu que d’ailleurs les investigations opérées sur les matériels informatiques ont révélé que les tarifs applicables en 2010 avaient été transmis par le client « Urbaco » désireux de faire jouer la concurrence entre les sociétés actuellement en procès ;
Attendu que néanmoins, les fichiers de clientèle d’une entreprise ont par principe ce caractère confidentiel, ainsi que les chiffres d’affaires réalisés avec les différents clients répertoriés dans le fichier, ou bien pour chaque produit offert à la vente ;
Attendu que la s.a.r.l. « IDCAPT » soutient en défense que la liste de clients retrouvée sur l’ordinateur de Y X ne serait qu’une liste de prospects qui ne serait pas la propriété de la s.a. « Stid », même si les noms de clients de cette dernière s’y retrouvent, dès lors qu’elle ne serait pas limitée aux seuls clients de la s.a. « Stid » et qu’elle aurait été constituée à partir de l’exploitation du logiciel « AnnuCapt » ;
Attendu que pour en justifier la s.a.r.l. « IDCAPT » produit en pièce n° 51 une attestation non datée d’achat d’une licence au prix de 75 euros, à facturer à Y X, avec fourniture d’une clef de déverrouillage pour l’identifiant contact@idcapt.com, accompagnée d’une capture d’écran informatique en date du 17 septembre 2013 concernant une page du site http://www.annucapt.com relative à une offre promotionnelle d’acquisition du logiciel de capture de renseignements et de création de fichiers à partir des éléments disponibles sur les annuaires destinés au public ;
Attendu que ni ce document, ni les autres pièces versées aux débats, ne démontrent que la liste retrouvée sur l’ordinateur de Y X proviendrait effectivement d’une telle recherche ;
Attendu que pour autant, l’explication donnée ne peut être écartée et la s.a. « Stid » s’abstient de mettre la Cour en mesure de comparer cette liste avec son fichier de clientèle, de sorte qu’en l’état des dénégations de la s.a.r.l. « IDCAPT », elle ne fait pas la démonstration qu’elle correspondrait exclusivement aux noms et éléments récupérés dans ce fichier ;
Mais attendu qu’il ressort de la pièce n° 30 de la s.a. « Stid », que par courriel du 22 janvier 2009 Y X a également adressé cette liste de prospects à C D ;
Or attendu qu’il ressort de l’examen de cette pièce que certaines des personnes portées sur ce document sont effectivement des clients de la s.a. « Stid », et qu’il a été précisé pour ceux-ci des renseignements complémentaires afférents aux chiffres d’affaires réalisés avec eux, lesquels n’ont pas pu être obtenus au moyen du logiciel « AnnuCapt » ;
Attendu que ces renseignements complémentaires ont manifestement été puisés parmi les tableaux et analyses conservés par Y X (puis rapprochés de ceux puisés dans le fichier clientèle de la s.a. « Stid ») et qui selon les dires de la s.a.r.l. « IDCAPT » ont été réalisés par Y X « dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général de STID et de futur repreneur de celle-ci, notamment en vue de la recherche de financements », données qu’il aurait légitimement gardées afin de lui permettre, « une fois licencié, de justifier ses demandes au titre de la part variable lui revenant devant le Conseil de Prud’hommes », alors qu’elle n’aurait elle-même pas utilisé ces documents (considérés obsolètes, pour concerner les années 2005 à 2008), en ce qu’ils ne lui auraient été d’aucune utilité, lorsqu’elle a été créée en mars 2009 ;
Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si Y X était en droit de conserver ces documents pour les besoins de sa défense dans le cadre du procès prud’homal, qui l’opposait à titre personnel à la s.a. « Stid », leur utilisation à des fins de concurrence de son ancien employeur constitue une faute :
Or attendu que si le 22 janvier 2009 la s.a.r.l. « IDCAPT » n’était pas encore constituée, elle était déjà manifestement en cours de formation, ainsi que cela ressort de l’adresse électronique de C D (p.denoell@idcapt.com) ;
Et attendu que dans la mesure où après sa constitution, la s.a.r.l. « IDCAPT » a engagé C D et profité en connaissance de cause de l’utilisation qu’il a pu faire de ces renseignements confidentiels divulgués par son gérant, elle a elle-même commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;
Attendu que pour autant, dès lors que Y X n’était lié par aucune clause de non-concurrence, ne constitue pas une faute le seul fait d’avoir approché les fournisseurs de la s.a. « Stid » dans la perspective de la constitution de sa société concurrente ;
Attendu qu’en effet, il ressort des correspondances produites, que ces approches n’étaient assorties d’aucun dénigrement, Y X se contentant d’informer ses correspondants qu’il était dégagé de toutes obligations envers la s.a. « Stid », et de présenter son projet concurrent de celui de cette dernière ;
Attendu que de même, c’est par pure extrapolation que la s.a. « Stid » affirme, d’une part, que « sans aucune connaissance de ce marché et en l’absence des éléments de la société Stid, ni la société IDcapt, ni son dirigeant n’auraient pu connaître l’activité qu’ils ont déployé au cours des trois premières années, sans frais, ni développement de prospection particulier », et d’autre part, que la s.a.r.l. « IDCAPT » aurait « bâti son catalogue sur la base de celui proposé par la société Stid en vue de pouvoir répondre aux attentes des clients de cette dernière » ;
Attendu qu’en effet, quand bien même Y X n’avait pas de connaissances techniques susceptibles de lui permettre de créer des produits technologiques, il avait nécessairement un potentiel de connaissance du marché, puisqu’il était dans son projet et dans celui de la s.a. « Stid », qu’il reprenne cette dernière, étant observé qu’il n’est pas soutenu que la s.a.r.l. « IDCAPT » aurait détourné des éléments technologiques développés par sa concurrente, ni même qu’elle fabriquerait les produits qu’elle commercialise ;
Et attendu que nonobstant la possession du catalogue de la s.a. « Stid » par Y X, il n’est pas justifié de la composition du catalogue de la s.a.r.l. « IDCAPT » et de ses prétendues similitudes avec celui de sa concurrente, qui sont seulement suggérées, étant observé que le seul fait qu’elle cherche à offrir à sa clientèle des produits concurrents de ceux de la s.a. « Stid », n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, quand bien même la s.a.r.l. « IDCAPT » a pu remettre à son fournisseur le catalogue de la société « Stid » pour lui présenter le type de produit qu’il souhaitait se procurer, dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait été procédé de la sorte à des fins de contrefaçon, de divulgation de savoir-faire, ou d’espionnage commercial ;
Attendu que par ailleurs, le fait de comparer son produit à celui de son concurrent ne constitue pas un acte de dénigrement, dès lors qu’il n’est pas démontré la fausseté des indications données ;
Attendu que ne constitue pas davantage un acte de concurrence déloyale, le fait d’avoir cherché à réduire ses prix d’achat et de revente par rapport à ceux de son concurrent, aucune entente en vue d’interdire à un fournisseur de livrer la s.a. « Stid » n’étant caractérisée ;
Attendu qu’il n’est pas plus démontré (mais seulement suggéré) de démarchage systématique de la clientèle de la s.a. « Stid » ;
Attendu que d’autre part, la s.a. « Stid » déduit des échanges de correspondances entre son fournisseur, la société « Extelf » (au représentant duquel elle reproche d’avoir exposé une stratégie de reprise de la s.a. « Stid »), et la s.a.r.l. « IDCAPT », qu’il aurait été passé entre ces sociétés, « un accord occulte aux termes duquel :
la société ExtELF tient un rôle d’intermédiaire entre les sociétés IDcapt et Tatwah,
la société IDcapt exige les mêmes prix que ceux consentis à la société STid,
les sociétés extELF et IDcapt échangent des informations confidentielles qu’elles détiennent mutuellement sur les prix consentis à la société STid, les évènements impactant la vie de la société STid, les projets confidentiels de cette dernière concernant ses orientations stratégiques, des informations sur les produits développées par la société STid » ;
Mais attendu que la correspondance citée relate seulement une situation ponctuelle relative à la rivalité qui oppose A B (représentant légal de la s.a. « Stid ») à Y X, alors en procès à travers leurs sociétés, sans que les informations échangées soient de nature à caractériser un accord occulte destiné à nuire à la s.a. « Stid », la suggestion faite par le représentant de la société « Extelf », que cette dernière absorbe les deux autres sociétés, qui auraient fusionnées entre elles, relevant davantage de l’anecdote, que d’une stratégie de reprise ;
Attendu que par ailleurs il n’est pas caractérisé de démarchage systématique de la s.a. « Stid », ni de désorganisation de cette société, de sorte qu’il est seulement démontré, comme élément constitutif de concurrence déloyale, l’utilisation illicite des éléments confidentiels conservés par Y X quant à la clientèle de la s.a. « Stid » et aux chiffres d’affaires réalisés avec elle ;
* * *
Attendu que le seul acte de concurrence déloyal qui soit prouvé, consistant dans l’usage du fichier de clientèle de la s.a. « Stid » dans les temps de la création de la s.a.r.l. « IDCAPT » est très limité dans le temps ;
Attendu qu’au surplus l’impact préjudiciable de cette faute apparaît très limité, dans la mesure où il n’a été recensé que 31 clients communs avec lesquels la s.a.r.l. « IDCAPT » a réalisé un chiffre d’affaires total, depuis son début d’activité jusqu’en octobre 2011 de 445.259,80 euros hors taxes ;
Attendu que si pour certains de ces clients communs, la s.a. « Stid » a pu enregistrer pour la même période des résultats en baisse, il ne ressort pas des tableaux d’analyse produits une totale corrélation entre ces baisses et les résultats enregistrés par sa concurrente, alors que dans le même temps les résultats globaux de l’entreprise montraient une progression constante de chiffres d’affaires depuis le 31 décembre 2009 (les chutes de chiffre d’affaires et pertes enregistrées apparaissant avant le début d’activité de la s.a.r.l. « IDCAPT » et cessant à l’issue de l’exercice 2009) ;
Attendu que la s.a.r.l. « IDCAPT » relève par ailleurs de manière pertinente que malgré les fluctuations à la baisse concernant ces clients, la s.a. « Stid » continuait à traiter un volume d’affaires non négligeable avec eux, de sorte qu’il ne peut être déduit de ces états comparatifs, que la faute précédemment caractérisée ait eu l’impact allégué par la demanderesse ;
Attendu que d’autre part, si la s.a. « Stid » justifie d’une marge brute de l’ordre de 61 % (ramenée à environ 52% pour la partie négoce), par le ratio chiffre d’affaires / achats de matières premières, la perte nette de bénéfice rapportée aux autres éléments du compte de résultat, avant dotation aux amortissements, est très largement inférieure à cette perte de marge brute ;
Attendu qu’ainsi le préjudice économique subi par la s.a. « Stid » sera compensé par une indemnité de 35.000 euros ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de réparation de préjudice moral, la s.a. « Stid » fait valoir par ailleurs qu’un trouble commercial s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ;
Mais attendu que eu égard au faible impact de l’acte déloyal démontré, ce trouble sera compensé par une indemnité de 5.000 euros ;
* * *
Attendu qu’il est justifié de l’exécution de la totalité des mesures de publicité et de destruction de documents qui ont été ordonnées par les premiers juges, exécution qui conditionnait l’examen de l’appel ;
Attendu que compte tenu du caractère excessif des prétentions de la s.a. « Stid », si ces mesures étaient justifiées dans leur principe de réparation complémentaire et seront donc, en tant que de besoin confirmées, il n’y a pas lieu d’y ajouter en ordonnant la publication du présent arrêt ;
* * *
Attendu que dès lors que l’action de la s.a. « Stid » était partiellement justifiée, la s.a.r.l. « IDCAPT » sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tendant à la réparation des conséquences préjudiciables alléguées de cette action ;
Attendu que par ailleurs l’arrêt infirmatif valant titre de restitution des sommes trop versées au titre de l’exécution des dispositions infirmées, il n’y a pas lieu de prendre de disposition spécifique à cette fin ;
* * *
Attendu qu’en raison du caractère excessif des prétentions de la s.a. « Stid », il sera fait masse des frais d’expertise et de constat d’huissier, ainsi que des entiers dépens de première instance et d’appel, pour ceux-ci être supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié de ceux-ci, sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Déclare la s.a.r.l. « IDCAPT » responsable de concurrence déloyale par détournement de fichiers confidentiels de la s.a. « Système et Technologies Identification ».
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné :
la cessation de tous actes de concurrence déloyale et la restitution par voie d’huissier et sous astreinte des documents et fichiers appartenant à la s.a. « Système et Technologies Identification » ;
la publication du jugement sur le site internet de la s.a.r.l. « IDCAPT », aux frais de cette dernière, ainsi que dans deux périodiques professionnels et un périodique généraliste ;
Constate que la s.a.r.l. « IDCAPT » justifie de l’exécution de ces mesures.
Mais le réformant pour le surplus de ses dispositions, le présent arrêt valant titre de restitution des sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Condamne la s.a.r.l. « IDCAPT » à payer à la s.a. « Stid » :
35.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial.
Déboute la s.a. « Système et Technologies Identification » du surplus de ses demandes.
Déboute la s.a.r.l. « IDCAPT » de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, ainsi que des frais de constat d’huissiers et d’expertise qui ont été exposés du 20 septembre au 26 octobre 2011, pour ceux-ci être supportés, chacune pour moitié, par la s.a.r.l. « IDCAPT » et par la s.a. « Système et Technologies Identification », sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les avocats de la cause qui en ont fait la demande, pourront recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en recevoir provision, sauf la compensation qui leur serait opposée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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