Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 14 juin 2016, n° 13/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 avril 2013, N° F11/00292 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01317
Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS,
décision attaquée en date du 19 Avril 2013, enregistrée sous le n° F 11/00292
ARRÊT DU 14 Juin 2016
APPELANTS :
Maître E F de la SELARL AJ ASSOCIES, administrateur judiciaire de SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE BARBE BLEUE
XXX
XXX
XXX
Maître A B liquidateur de SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE BARBE BLEUE
XXX
XXX
XXX
SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE BARBE BLEUE
XXX
XXX
Non comparants, représentés par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
AGS CGEA DE RENNES
XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître MARIEL substituant Maître CREN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame Y Z
Boissac
XXX
Non comparante, représentée par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, vice-présidence placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame BODIN, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame GOUBET, greffier
ARRÊT :
Prononcé le 14 Juin 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2009 à effet au 12 octobre suivant la SAS société industrielle et commerciale de l’Ouest (SICO ci-après) a engagé Madame Y X en qualité de VRP non exclusif.
Par courrier du 2 juin 2010, Madame X a présenté sa démission.
La société SICO est spécialisée dans le secteur de la vente à domicile. Elle employait plus de 10 salariés avant la démission de Madame X.
Contestant son statut de VRP, Madame X a saisi le 8 avril 2011 le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes en paiement de diverses sommes consécutives à la requalification de son contrat de travail.
Par jugement en date du 19 avril 2013 le conseil de prud’hommes d’Angers, en formation de départage, a :
— dit que la lettre de Madame X constitue une démission claire et non équivoque,
— condamné la société SICO à payer à Madame X :
* 4 405,15 euros à titre d’arriérés de salaires, outre 440,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres prétentions,
— condamné la société SICO aux dépens.
Après avoir bénéficié d’une procédure de sauvegarde à compter du 18 juillet 2012, la société SICO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 avril 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 mai 2013, Messieurs E F et A B, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société SICO, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 10 juillet 2013 le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SICO et Monsieur A B a été désigné en tant que mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 30 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience, Monsieur A B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SICO, demande à la cour de :
— déclarer Madame X irrecevable et forclose en ses demandes relatives à un rappel de salaire et de congés payés,
— débouter Madame X de ses demandes,
— dire que la lettre du 2 juin 2010 est une démission et débouter en conséquence, Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
Le mandataire liquidateur fait essentiellement valoir que :
* sur le statut de VRP :
— Madame X se réfère à des arrêts d’espèce non publiés de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 pour en déduire que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à temps plein ; néanmoins, dans ces arrêts, la Cour de cassation n’a fait qu’exercer un contrôle minimum sur l’existence d’une motivation, indiquant «la cour d’appel a pu décider'» ; en tout état de cause le contrat de travail signé par Madame X était différent des contrats de travail des salariés concernés par les arrêts rendus par la Cour de cassation ;
— Madame X base tout son raisonnement sur le fait qu’elle encaissait le fruit de ses ventes pour écarter l’application du statut de VRP ; or l’encaissement n’est qu’une partie très accessoire de la mission de représentation qui était la sienne ; d’ailleurs, l’article L. 7311-2 du code du travail permet à un représentant de livrer les produits et d’encaisser les factures sans perdre le bénéfice de son statut ;
— Madame X ne réalisait pas d’opérations commerciales pour son propre compte ; elle exerçait son activité de façon exclusive et constante ; en outre, le contrat de travail prévoyait un secteur d’activité bien défini ;
— les conditions légales d’application du statut de VRP ne sont pas celles que la salariée décrit ; contrairement à ce qu’elle affirme, un VRP a qualité pour réaliser des ventes, encaisser un prix et livrer la marchandise ; en effet une prise d’ordre, c’est-à-dire la signature d’un bon de commande constitue en droit civil, comme en droit commercial une vente ; le VRP est précisément un représentant de commerce qui réalise des ventes ; au cas d’espèce, Madame X devait développer une clientèle au moyen d’une prospection adaptée ; elle prenait auprès de ses clients des ordres, qu’elle satisfaisait en délivrant la marchandise immédiatement quand elle était dans son véhicule ou de manière différée quand elle n’y était pas ; elle vendait de la literie ainsi qu’une gamme de produits dits «produits jaunes» par catalogue ; elle prenait des commandes, remplissait les bordereaux et les transmettait au siège et effectuait la livraison ultérieurement ;
— en tout état de cause, le statut de VRP s’applique à la salariée de l’entreprise parce que les parties s’y sont soumises volontairement dans leur contrat de travail pour deux raisons : d’une part pour éviter un risque évident de requalification puisque le statut de VRP est d’ordre public et d’autre part pour assurer à la salariée une situation plus favorable que celle du représentant non statutaire ; la Cour de cassation a admis depuis longtemps l’application volontaire partielle ou totale d’une convention collective lorsque les parties le décident ; Madame X a accepté le statut de VRP en signant son contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, la demande de requalification du contrat de travail à temps complet doit être rejetée ; Madame X n’avait pas d’exclusivité de sorte qu’elle pouvait travailler pour un autre employeur ; aucun temps de travail ne lui était imposé, la salariée étant libre de consacrer le temps qu’elle souhaitait à son activité ; les contrats de travail des VRP ne comportent jamais de référence à la durée et temps de travail précisément parce qu’ils sont autonomes et que la notion de durée du travail est incompatible avec ce statut ; ainsi si la cour devait requalifier le contrat de VRP en contrat de travail de salarié de droit commun, il conviendrait de déterminer, conformément aux dispositions de l’article D. 3231-6 du code du travail le nombre d’heures de travail effectives ; or Madame X n’apporte aucun élément sur son temps de travail effectif ; la circonstance que la salariée rende compte de son activité s’agissant du nombre de clients visités et du nombre de kilomètres parcourus, n’est pas incompatible avec le statut de VRP ; les annonces de pôle emploi déposées par l’employeur mentionnaient un temps de travail de 35 heures hebdomadaires mais ne révélaient pas le temps de travail réel ; elles étaient ainsi rédigés car le site de pôle emploi exigeait qu’un horaire de travail soit renseigné ;
— à titre infiniment subsidiaire, la convention collective du détail de l’habillement n’est pas applicable au cas d’espèce, la société SICO n’entrant pas dans le champ d’application de cette convention collective ; en effet, son activité principale est différente parce que particulière : il s’agit de la vente à domicile ; c’est donc volontairement qu’elle a choisi d’appliquer cette convention à ceux qui ne sont pas VRP et qu’elle en a exclu les VRP auxquels elle appliquait les dispositions légales les concernant ; de plus, la convention collective nationale du commerce de détail et de l’habillement ne s’applique pas dès lors qu’elle n’est ni signataire, ni adhérente, ni membre d’un groupement syndical signataire de cette convention collective ; par ailleurs, cette convention collective ne prévoit aucune classification pour le travail effectué par Madame X ; la prospection est par ailleurs un métier très différent de la vente sédentaire ;
— en tout état de cause, sa demande de rappel de salaire est forclose dans la mesure où elle a saisi le conseil de prud’hommes 8 mois et demi après avoir signé son reçu de solde de tout compte ;
* sur la rupture du contrat :
— dans sa lettre de démission, la salariée s’est contentée de faire état de son incapacité à remplir les engagements contractuels souscrits de sorte que la démission ne peut pas être considérée comme équivoque ; en outre, il n’existait aucun litige au moment de la démission, la salariée n’ayant au demeurant saisi le conseil des prud’hommes que huit mois et demi plus tard ;
— en cas de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture, aucune faute grave ne peut lui être reprochée dès lors que le statut de VRP appliqué était conforme à la loi et à la jurisprudence.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 31 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience, l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par le CGEA de Rennes demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention,
— par voie d’infirmation partielle, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SICO, dire que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
— condamner Madame X aux entiers dépens.
Elle reprend à son compte les arguments et moyens soulevés par le mandataire liquidateur de la société SICO.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 7 mai 2015, soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la cour de :
— débouter les organes de la procédure collective de la société SICO de l’appel formé contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 19 avril 2013 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit inapplicable le statut de VRP et en ce qu’il a fixé sa créance de salaire aux sommes suivantes :
* 4405,15 euros à titre de rappel de salaire calculé sur la base du SMIC,
* 440,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— réformer dans la mesure utile le jugement entrepris ;
— dire que sa démission constitue une prise d’acte justifiée de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 1530,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 153,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire le jugement opposable au CGEA de Rennes ;
— condamner ès qualités les organes de la procédure collective de la société SICO aux dépens.
La salariée soutient en substance que :
* sur le statut applicable et le rappel de salaire :
— la société SICO, afin de s’affranchir de ses obligations en ce qui concerne la rémunération minimale, a cru pouvoir lui attribuer, comme à ses collègues, le statut de VRP à temps partiel ;
— la question du statut applicable au salarié qui effectue des ventes dans un camion-boutique qui lui est confié ne souffre plus d’aucune discussion depuis que la Cour de cassation s’est prononcée sur ce point le 21 octobre 2014 ;
— il en résulte que le statut de VRP doit être définitivement écarté, l’employeur ne pouvant s’affranchir du respect d’une rémunération minimale qu’il s’agisse de celle de la convention collective, ou à tout le moins celle du SMIC ;
* sur la rupture du contrat de travail :
— il résulte des propres pièces de l’employeur que celui-ci l’a payée très en dessous du SMIC 10 mois sur 11 ;
— elle a ainsi été poussée à remettre sa démission puisqu’elle ne pouvait pas poursuivre une activité professionnelle ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ;
— le 21 octobre 2014, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir dit que la prise d’acte était justifiée après avoir relevé que l’employeur appliquait au salarié un statut ne correspondant pas à celui applicable et qu’il en résultait une incidence négative sur sa rémunération ;
— il s’en déduit qu’elle était fondée à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, démarche que constitue nécessairement sa lettre de démission.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut applicable à la relation de travail
* Sur la recevabilité de la demande de rappels de salaire
L’employeur soulève la forclusion de l’action en rappel de salaire au motif que la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte le 23 juillet 2010 et qu’elle n’a saisi le conseil des prud’hommes que huit mois et demi plus tard, soit le 8 avril 2011.
L’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, prévoit que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte figurant à l’article L. 1234-40 du code du travail ne concerne que les sommes qui y sont mentionnées. Il est constant que les sommes réclamées par la salariée ne figurent pas sur le reçu de solde de tout compte. Il s’ensuit que la salariée est recevable en sa demande de rappel de salaire.
* Sur l’examen au fond de la demande de requalification du contrat de travail
Tout d’abord il est relevé que le contrat de travail signé entre les parties mentionne expressément, en son article 2, que «Madame Y X s’engage à assurer la représentation et la vente au nom et pour le compte de la société SICO des articles qu’elle lui confie, auprès d’une clientèle constituée principalement de particuliers, au moyen d’un véhicule-magasin qu’elle lui procure. La société se réserve la possibilité de commercialiser par d’autres des articles de second choix, fins de série ou échantillons».
Nonobstant la qualité de VRP figurant dans le contrat de travail, Madame X prétend que le statut de salarié de droit commun doit s’appliquer car les critères légaux définissant le VRP ne sont pas réunis.
Aux termes de l’article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Dans la mesure où Madame X prétend que le statut de droit commun est applicable à la relation contractuelle nonobstant les termes du contrat de travail, c’est à elle qu’il appartient d’établir que la relation contractuelle doit être requalifiée en ce sens.
Chacun des critères mentionnés par l’article L. 7311-3 du code du travail sera examiné.
Il est constant que Madame X réalisait les opérations commerciales pour le compte de la société SICO, conformément aux dispositions du contrat de travail et que lorsqu’elle encaissait des règlements, elle le faisait au nom et pour le compte de son employeur.
Le contrat de travail prévoyait un secteur d’activité géographique fixe qui pouvait être modifié par la société à condition de rester situé dans la même aire géographique.
Madame X était rémunérée en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
De plus, le contrat de travail prévoyait la nature des marchandises offertes à la vente ou à l’achat.
En réalité, le seul critère susceptible d’être discuté est celui de savoir si l’activité de Madame X consistait à prospecter la clientèle en vue de la prise et la transmission d’ordres.
Le contrat de travail prévoit que pour parvenir à son objectif de chiffre d’affaires journalier, Madame X doit prospecter des clients.
Par ailleurs, il résulte des explications, non discutées, de l’employeur que Madame X prenait auprès de ses clients des ordres qu’il satisfaisait en délivrant la marchandise immédiatement lorsque celle-ci était présente dans son véhicule ou de manière différée quand elle n’y était pas. Elle vendait de la literie ainsi qu’une gamme de produits dits «produit jaune» par catalogue. Elle prenait ainsi des commandes, remplissait les bordereaux et les transmettait au siège. Elle en effectuait la livraison ultérieurement.
L’activité de Madame X consistait donc bien à prospecter la clientèle en vue de la prise et la transmission d’ordres.
Si Madame X vendait également aux clients démarchés les marchandises lorsqu’elles étaient dans son camion, elle ne justifie pas que cette part d’activité était prépondérante par rapport à celle de prise de commandes ressortant de celle de VRP, étant rappelé que depuis l’accord national d’extension du 12 janvier 1982, l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 régissant le statut des VRP s’applique également au représentant de commerce réalisant des ventes et qu’il s’ensuit qu’un VRP peut être amené à remettre la marchandise dans le cadre d’une livraison immédiate, sans pour autant perdre son statut dès lors que cette activité est résiduelle.
Ainsi, faute pour Madame X d’établir que son activité au «laissé sur place» était prépondérante, elle doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail de VRP en contrat de droit commun et ce, par voie d’infirmation du jugement.
Compte tenu des observations qui précèdent, Madame X, qui fondait sa demande de rappel de salaire sur la requalification de son contrat de travail en contrat de droit commun, doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Par courrier du 2 juin 2010, Madame X a présenté sa démission dans les termes suivants : «Je soussignée X Y emloyée comme RDB en région Charente sous le n° 305736 depuis le 12 Octobre 2010 déclare donner ma démission ce jour avec préavis de 1 mois comme stipulé dans le contrat. Il prendra fin le 02 juillet 2010.
Me voyant dans l’impossibilité de développer ce secteur, dans les conditions demandées, et constatant l’inpossibilité d’un salaire convenable.
je souhaite la rupture du contrat».
Les termes employés par la salariée dans son courrier ne font pas ressortir l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la démission entre elle et l’employeur.
À l’instar des premiers juges, la cour constate que la salariée ne produit aucun élément justifiant d’une contestation de sa part avant sa démission ou concomitante à celle-ci.
En outre, le conseil des prud’hommes a relevé dans sa décision que la salariée avait reconnu à l’audience qu’elle ne s’était pas plainte auprès de son employeur. Au surplus, lors de la saisine du conseil des prud’hommes le 8 avril 2011, soit plus de 10 mois après sa démission, elle n’avait présenté aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail. Ce n’est que postérieurement qu’elle a présenté une demande en ce sens.
Enfin, à titre surabondant, la cour constate que la salariée fonde sa demande sur l’inapplicabilité à son égard du statut de VRP, ce dont elle a été déboutée.
Au regard de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame X, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande présentée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société industrielle et commerciale de l’Ouest de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande le rejet des demandes présentées au stade de l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la SAS société industrielle et commerciale de l’Ouest tendant à déclarer irrecevables et forcloses les demandes de Madame Y X en rappel de salaire et aux congés payés afférents,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS société industrielle et commerciale de l’Ouest à payer à Madame Y X :
* 4 405,15 euros à titre d’arriérés de salaires, outre 440,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS société industrielle et commerciale de l’Ouest aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande présentée en première instance et au stade de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives, présentées au stade de l’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. GOUBET A. JOUANARD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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