Infirmation partielle 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 avr. 2014, n° 13/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 mars 2013 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL ETHNOCOM
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 AVRIL 2014
*************************************************************
RG : 13/02129
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL ETHNOCOM
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Mademoiselle H X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Audrey KAUFFMANN, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2014, devant M. F G, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. F G, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. F G indique que l’arrêt sera prononcé le 16 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
M. F G, Conseiller,
Mme Fabienne PONS, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 avril 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Mme H X a été engagée le 1er septembre 2010 par la société ETHNOCOM dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée de deux ans afin de préparer un BTS de comptabilité en alternance.
Par lettre du 24 décembre 2010, la société ETHNOCOM a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave, après l’avoir mise à pied le 1er décembre précédent.
Considérant ce licenciement abusif et irrégulier, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de CREIL en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 mars 2013, le conseil de prud’hommes a:
— déclaré la rupture du contrat de professionnalisation sans cause réelle et sérieuse
— dit que la société ETHNOCOM n’a pas respecté la procédure disciplinaire
— condamné la société ETHNOCOM à payer à Mme X les sommes suivantes :
-700 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire
-936 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-93,60 € à titre de congés payés y afférents
-18.629 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de professionnalisation
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine
— ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et du solde de tout compte conformes à la décision
— débouté la société ETHNOCOM de sa demande reconventionnelle.
La société ETHNOCOM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2014 par la société ETHNOCOM et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 7 février 2014 par Mme X et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société ETHNOCOM à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« le mercredi 1er décembre 2010, M. B Y, votre responsable hiérarchique, vous a demandé d’effectuer en urgence un aller-retour à Paris pour remettre des documents importants et urgents à M. Z Y qui vous aurait attendu à la Gare du Nord pour les emmener ensuite chez SFR à la Défense.
Vous avez expliqué à M. Y que vous aviez un rendez-vous urgent pendant votre pause déjeuner et que vous ne pouviez pas aller à Paris mais, comme le même jour, vous aviez un autre rendez-vous à 14 h 30 chez l’ophtalmologiste, M. Y vous a alors dit que vous n’aviez qu’à faire l’aller et retour à Paris et que c’était très urgent et que votre rendez-vous chez l’ophtalmologique compenserait votre pause déjeuner.
Un peu après 12 h 00, vous êtes sortie et revenue avec votre frère qui a demandé à parler au responsable, M. Y a dit qu’il n’avait pas le temps et votre frère, pénétrant dans son bureau sans autorisation, lui a dit : «il est hors de question que H se rende à Paris, elle est mineure et en aucun cas je ne permettrais qu’elle rate son rendez-vous de 12 h». M. Y a dit qu’en aucun cas votre frère n’avait à s’immiscer dans l’entreprise et lui a demandé de quitter les lieux, ce qu’il a fini par faire et vous l’avez suivi.
Vous êtes revenue un peu plus tard avec votre mère et votre frère. Votre mère a également demandé à parler à M. Y qui n’avait toujours pas le temps. Votre mère l’a alors interpellé dans le couloir de l’entreprise, disant en haussant le ton qu’elle refusait que vous vous rendiez à Paris et que vous n’étiez pas ici pour faire le travail «de larbin». Sur ce, M. Y vous a informé que ça ne se passait pas ça, que c’était à vous de prendre vos responsabilités. Vous avez alors vous-même haussé le ton et avez tenu un discours similaire à celui de votre mère.
Devant ce désordre que vous avez créé dans l’entreprise, empêchant vos collègues de travailler, M. Y vous a demandé de quitter l’entreprise et vous a mis à pied.
Une fois partie avec votre mère et votre frère, M. Y a dû demander à votre collègue de se rendre à Paris à votre place, ce qu’elle a accepté tout de suite malgré sa surcharge de travail, l’importance et l’urgence de la situation.
À 12:50, M. Y est sorti des bureaux pour rejoindre sa voiture afin d’accompagner votre collègue à la gare et votre mère et votre frère et vous-même lui avez alors couru après afin de lui demander des comptes.
Vers 13 h 45, vous êtes encore revenu accompagnée de votre mère, en demandant un document certifiant que c’est M. Y qui vous avez mis à pied et non vous qui avez abandonné votre poste…'
Attendu que la salariée soutient que les faits reprochés dans cette lettre avaient déjà été sanctionnés ; qu’elle conteste en toute hypothèse avoir manqué à ses obligations ;
Attendu qu’il est constant que l’employeur a notifié oralement à Mme X une mise à pied le 1er décembre 2010, vers 12 h 30, et lui a adressé le 7 décembre suivant un courrier dans lequel il confirmait le caractère conservatoire de cette mise à pied et la convoquait à un entretien préalable ;
Attendu qu’il est de principe que le caractère conservatoire de la mise à pied ne peut être retenu que si elle est immédiatement suivie d’une procédure de licenciement, sauf lorsque les circonstances justifient, dans l’intérêt même du salarié, un report de cette procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur a engagé la procédure de licenciement six jours après la notification de la mise à pied conservatoire ;
Que pourtant les faits d’insubordination reprochés, constatés le jour même, ne nécessitaient aucune investigation particulière de sa part ;
Que dès lors, aucune circonstance ne justifiait que la société reporte à six jours la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
Qu’il s’ensuit que la mise à pied notifiée à la salariée s’analyse en une mise à pied disciplinaire ;
Attendu que les faits reprochés ayant ainsi déjà été sanctionnés, le licenciement prononcé ultérieurement pour le même motif est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en toute hypothèse, le conseil de prud’hommes, par des motifs que la Cour adopte, a considéré à juste titre que la salariée n’avait eu aucun comportement fautif ;
Attendu que la salariée était engagée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ; que les dispositions régissant ce type de contrat ne dérogeant pas aux règles de rupture des contrats à durée déterminée, le conseil de prud’hommes a alloué à bon droit à la salariée le montant des salaires restant dus jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 18.629 €, outre les salaires et les congés payés afférents à la mise à pied qualifiée abusivement de mise à pied conservatoire ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs, sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal que le conseil de prud’hommes a fait partir de la date de la saisine alors que les dommages et intérêts ne pouvaient produire intérêt au taux légal qu’à compter du jugement et les sommes à caractère salarial à compter de date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 2 mars 2011 ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a considéré à tort que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement en refusant l’assistance de la salariée, alors mineure, par sa mère lors de l’entretien préalable ; qu’en effet aucune disposition légale ne prévoit que le salarié mineur doit être assisté par ses parents, la protection du salarié étant suffisamment assurée par les dispositions générales de l’article L 1232-4 du code du travail qui prévoit la possibilité pour lui de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller choisi sur une liste dressée à cette fin ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande ;
Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement ordonnant à la société ETHNOCOM la remise de documents de fin de contrat conformes ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la salariée une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CREIL le 26 mars 2013, sauf en ce qu’il a condamné la société ETHNOCOM à payer à Mme X la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire et fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la saisine,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire,
Dit que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011 et les sommes à caractère indemnitaire intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société ETHNOCOM à payer à Mme X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETHNOCOM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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