Confirmation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 juil. 2014, n° 12/18044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/18044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 septembre 2012, N° 12/03027 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2014
N°2014/519
Rôle N° 12/18044
COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NICE CENTRE
C/
B X
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03027.
APPELANT
M. Le Comptable des Impôts du Service des Impôts de Nice Centre, demeurant XXX
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame B X épouse Y, XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014, puis prorogé au 04 Juillet 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014.
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont du 17 septembre 2012 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
— Ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par M. le comptable des impots des entreprises de Nice-centre sur les biens immobiliers dont Mme B X épouse Y est propriétaire indivis, situés à XXX à XXX et 67, et à XXX, cadastré XXX, et à XXX, cadastré XXX
— Débouté Mme B X épouse Y de sa demande de dommages et intérêts.
— Condamné M. le comptable des impôts des entreprises de Nice-centre à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de plus amples conclusions
et ce motifs pris notamment de ce que le requérant n’a pas produit aux débats la proposition de rectification fiscale ni la notification de celle-ci à la société VICINIO mettant alors la juridiction dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de ladite société et par voie de conséquence à l’égard de Mme B X épouse Y.
Par conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par Z le 8 avril 2014 M. le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises (SIE) de Nice centre concluant à l’existence d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la société VINICIO soumise à la législation applicable en matière d’impôts sur les sociétés, faute de respect de la réglementation sur la TVA notamment lors d’opérations immobilières comme étant redevable de la somme de 70 334 € suite à un contrôle sur la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009
des redressements fiscaux notifiées le 15 janvier 2010 avec authentification par avis de mise en recouvrement, outre l’existence d’un principe de créance à l’égard de Mme X, gérante de ladite société dont le recouvrement est l’objet de menaces
alors de plus que quatre des six comptes bancaires ouverts au nom de la société VINICIO à la Banca Reginale Europa ont été fermés les 20 et 21 août 2009 soit immédiatement après le début des opérations de vérification (extrait FICOBA), et que le patrimoine immobilier peut être réalisé à tout moment sans que la désignation d’un représentant fiscal en France soit une garantie solide de la créance du SIE
a sollicité de la cour la décision suivante :
— le recevoir en son appel et l’y dire fondé, au fond et statuant à nouveau,
— vu les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, les ordonnances en date du 9 février 2012 et les pièces versées aux débats,
— constater que la créance du concluant est fondée en son principe, et qu’il existe en l’espèce des menaces pesant sur son recouvrement,
— constater que la prise de garantie n’est en aucun cas fautive, et en conséquence réformer purement et simplement le jugement querellé et ce faisant,
— débouter Mme B X épouse Y de l’ensemble de sa demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoires prises le 25 avril 2012 sur les biens de l’intimée sis à Nice et Villefranche-sur-Mer,
— et la condamner à lui payer la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées et signifiées le 12 mai 2014 Mme B X épouse Y concluant
à l’absence de fondement de la créance fiscale en son principe aux motifs du premier juge ayant retenu le défaut de production par le service des impôts de la proposition de rectification fiscale et du justificatif de la notification de celle-ci à la société VINITIO soit l’impossibilité de vérifier l’existence d’une créance fondée en son principe, ainsi qu’il ressort du bordereau de pièces de première instance contrairement aux conclusions d’appel du service des impôts en violation des articles 15 et 132 du code de procédure civile
au défaut de preuve par l’administration fiscale des prétendus manquements fiscaux de la société VINITIO comme en matière de contentieux au fond dans la mesure où ladite société disposait de son droit de porter le différent devant les juridictions administratives
que la société VINITIO bénéficiait d’une créance sur le trésor supérieure à celle réclamée par celui-ci ayant reconnu d’ailleurs que la société avait bien produit une déclaration de TVA et effectué le paiement de l’impôt correspondant, au point de solliciter le remboursement contentieux de la somme de 139 731 € outre celle de 16 388 € à titre de l’erreur de calcul commise par le vérificateur jusqu’à faire valoir une créance de 360 731 €
à l’absence tant de fondement de la créance alléguée à son encontre au regard de la procédure de vérification soldée par l’application des seuls intérêts de retard ne présentant jamais le caractère de sanction que de menaces sur le recouvrement de celle-ci
a sollicité de la cour de statuer ainsi :
* Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré la créance non fondée en son principe à l’égard de Mme B X et les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement non établies,
* Constater l’existence d’un patrimoine immobilier en France sans rapport avec la créance et l’existence d’une créance de la société VINICIO sur le trésor bien supérieure à celle que le comptable des impôts invoque,
* Constater que l’administration échoue à faire la preuve qui lui incombe,
* Confirmer en conséquence la mainlevée de l’hypothèque conservatoire prise au profit de M. le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Nice centre sur plusieurs propriétés immobilières appartenant à l’intimée en indivision et sises à XXX, XXX et à XXX sur Mer, XXX,
* Dire et juger la prise de garantie inutile et abusive,
* Réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’alinéa 2 de l’article 22 de la loi de 1991, et la dire justifiée,
* Condamner M. le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Nicecentre à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie inutile et abusive.
* et le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l’intimée avec l’accord de l’appelant, l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 7 mai 2014 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Eu égard aux vérifications de la comptabilité de la SARLVINICIO produites par l’appelant, aboutissant à des redressements consécutifs notifiés le 15 janvier 2010, à une proposition de rectification du 22 janvier 2010 (annexe 9) et aux avis de mise en recouvrement des 5 et 17 mai 2010, soit une créance s’élevant à la somme de 96 636 € (annexe 15), l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe est ainsi établie au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’action du Comptable des impôts du service des impôts des entreprises (SIE) de Nice est dirigée en l’espèce envers Mme B X épouse Y, laquelle n’aurait jamais contesté avoir, en sa qualité de gérante de ladite société depuis sa création en octobre 2006 jusqu’à sa cessation en décembre 2009, exercé les pouvoirs de gestion, d’administration et de disposition des biens de ladite SARL, prise dès lors en tant que dirigeante de celle-ci au sens de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
Or, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, Mme B X épouse Y a justifié, par la communication de copie de sa déclaration auprès de la Direction générale des finances publiques du 31 août 2012 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012 (pièce 14), disposer d’un actif net imposable de 2 632 426 €, très nettement supérieur à la somme réclamée dans le cadre du présent litige.
À cet égard le moyen du Comptable des impôts du service des impôts des entreprises (SIE) de Nice, tiré de la possibilité pour les époux Y d’une réalisation de leur patrimoine immobilier à tout moment, n’est pas pertinent dans la mesure où Mme Y, outre son rappel de l’inscription par l’administration fiscale d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’ensemble de ses biens situés dans les Alpes Maritimes et à Paris, a répliqué être obligée en cas de vente de passer par la désignation d’un représentant en France engageant sa propre responsabilité financière, comme étant non domiciliée fiscalement en France bien qu’y souscrivant des déclarations d’impôts sur la fortune et payant les impôts s’y rapportant.
Dans ces conditions la seconde condition exigée par l’article L. 511-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, à savoir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, n’est pas remplie.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts formée par l’intimée est rejetée à défaut de preuve d’un quelconque préjudice.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises (SIE) de Nice aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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