Désistement 12 décembre 2019
Désistement 30 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 juil. 2018, n° 2017057538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017057538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FDV PARTNER c/ SAS CHRISTIAN POUSSET & PARTNERS |
Texte intégral
22A
Copie exécutoire: SAS X REPUBLIQUE FRANCAISE PARTNER,
Cople aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017057538
ENTRE:
SAS X PARTNER, dont le siège social est […] – RCS S de Paris : […]
Partie demanderesse : comparant par son président M. B C
ET:
SAS D Y & PARTNERS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Corinne Pérot-Reboul Avocat (C2387).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
X est une SAS spécialisée dans le conseil aux entreprises en développement commercial. Y est une SAS ayant une activité de conseil auprés d’entreprises. Fin avril 2017, X et Y échangeaient entre eux en vue de la signature d’un contrat de développement commercial pour que X aide Y à promouvoir et vendre une offre « Recrutement et conseil dans la gestion RH » auprès de prospects et de clients.
Des documents de travail furent communiqués par Y et des réunions furent organisées avec X en l’absence d’un contrat signé. 1
En date du 31 mai 2017, Y adressait une facture de prestations pour la période du
« 23 mai au 23 juin 2017 », d’un montant de 10 500 euros TTC. En date du 14 juin 2017, Y faisait part à X de sa décision de ne pas réaliser cette collaboration. La facture de X n’ayant pas été payée par Y, X a saisí le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE
-Par requête en injonction de payer, en date du 17 juillet 2017, X a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris, une demande de condamnation de Y à payer.10 500 euros TTC au titre d’une facture de prestation impayée ;
-Par ordonnance en date du 1er août 2017, le président du tribunal de commerce de céans a condamné Y à payer à X la somme de 10 500 euros en principal outre les intérêts au taux légal, ainsi qu’aux dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 37,07
› euros.
L’ordonnance a été signifiée à personne se déclarant habilitée le 18 septembre 2017.
23 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2017057538 JUGEMENT DU Lundi 09/07/2018
PAGE 2 9 EME CHAMBRE
--Y a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2017;
-A l’audience du 19 janvier 2018, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner D Y & PARTNERS […]
●
au paiement de la facture numéro PEO-001-31052017, soit un montant total TTC de 10.500 €. Moyen de droit: Article 1153 Alinéa 1 du Code Civil & Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (sic);
Condamner D Y & PARTNERS […] au paiement d’une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de temps et d’argent et des conséquences financières et morales causées à X par D Y & PARTNERS […] dans le cadre. du préjudice que constituent ce non réglement de facture et cette tentative d’abus de la bonne volonté de X, soit un montant total de 5.000€. Moyen de droit: Article 1153) Alinéa 4 du Code Civil;
Condamner D Y & PARTNERS […] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais engagés dans ce dossier et: dont X ne saurait être redevable, soit un montant total de 3.000€. Moyen de droit :
Article 700 du NCPC (sic) ;'
Ordonner que la décision à intervenir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
Moyen de droit : Article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile (sic) ;
7
-A l’audience du 16 février 2018, Y demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS,'
Vu les articles 75 et 1418 du code de procédure civile;.. SE DECLARER incompétent pour statuer la demande de X formée devant Monsieur
*
le Président du Tribunal de Commerce de Paris, auquel le Tribunal de céans ne peut se substituer;
RENVOYER X à se mieux pourvoir ;
SUBSIDIAIREMENT, AU FOND
Vu l’article 1101 du code civil,.
DIRE ET JUGER recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par X, et formée par la société D Y & PARTNERS devant-le..
Tribunal de commerce de Paris, le 19 septembre 2017;
DIRE ET JUGER que X ne rapporte pas la preuve de la signature, par la société D Y & PARTNERS, du contrat dénommé « contrat de développement commercial »;
DIRE ET JUGER que X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord de la société D Y & PARTNERS portant sur les prestations ayant donné lieu à l’émission de la facture n°. PEO-001-3105207. en date du 31 mai 2017, par X;:
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que la demande de paiement de la somme de 10.500 euros. correspondant à ladite facture, est infondée en droit et E X de sa demande de condamnation de la société D Y & PARTNERS à lui régler ladite somme.
DIRE ET JUGER que X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de quelque nature que ce soit et n’en justifie pas son quantum allégué..
24 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 09/07/2018 N° RG: 2017057538
PAGE 3 9 EME CHAMBRE
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que la demande de paiement de la somme de 5.000 euros
●
correspondant à la réparation du préjudice non prouvé, est infondée en droit et E X de sa demande de condamnation de la société D
Y & PARTNERS à lui régler ladite somme.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER X à verser à la société D Y & PARTNERS, la
●
somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER X en tous les dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience publique du 2 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 1er juin 2018, à laquelle
X se présente en la personne de son président et Y en son conseil.; Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 juillet 2018, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, X fait valoir que :
- Y a validé sur le fond et la forme le projet de contrat entre les 2 parties;
- X a commencé à travailler sur la mission sur demande de Y en attente de la signature formelle du contrat par le président de Y; De fait;
* X a mobilisé une équipe de travail;
* X a constitué une base de données, rédigé un « sales book » et fourni une première affaire potentielle
- X a subi un préjudice en l’espèce; X précise à l’audience que la pièce 8 partie 4 n’existe pas.
Pour sa défense, Y soutient que :
- Le tribunal de céans n’est pas compétent;,.
La créance n’est pas due ; De fait;
Aucun contrat n’avait été signé entre les parties et aucun accord n’avait été établi sur le champ de la mission et ses modalités d’exécution dont le prix ;
* X avait confirmé le 4 mai 2017 avoir commencé à structurer sa démarche sans pouvoir aller plus loin tant que le contrat n’aurait pas été signé ; 3
*X a néanmoins émis une facture en date du 31 mai 2017 pour la période allant du
23 mai au 23 juin 2017, en avance de prestations ;
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2017057538 JUGEMENT OU Lundi 09/07/2018 PAGE 4 9 EME CHAMBRE
* X ne démontre pas valablement avoir réalisé la constitution d’un sales book ou d’une base de données, le lancement d’une prospection, la réalisation de rendez-vous, l’apport
d’opportunités ;
- X n’est pas fondée à invoquer un préjudice, n’en rapportant pas la preuve sur son principe ou sur son quantum ;
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’opposition de Y. Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans le délai de 1 mois, le tribunal la dit recevable;
Sur la recevabilité de l’exception d’Incompétence Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond est motivée par Y, mais qu’elle ne désigne pas la juridiction compétente, sollicitant simplement X à mieux se pourvoir ; qu’elle est donc irrecevable;
Le tribunal dira qu’il se déclare compétent dans le cas d’espèce;
Sur le mérite de l’opposition de Y
Sur la demande de paiement Attendu que, selon l’article 1104 du nouveau code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’en application de l’article 1353 du nouveau code civil applicable au cas d’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation; Y
Attendu que dans le cas d’espèce, il convient de déterminer l’existence d’un contrat entre les parties et la qualité de son exécution;
Sur l’existence d’un contrat
Attendu que Y et X se sont rapprochés dès le 5 avril 2017 pour initier une collaboration et fixer les termes opérationnels et financiers de cette dernière ;
Attendu que par mail du 28 avril 2017, X remerciait Y pour sa « marque de confiance en lui confiant cette mission de développement commercial »; que X joignait un "projet de contrat de collaboration à signer et un agenda des points à traiter en réunion commune, tous 2 datés de mai; que X nommait les 3 membres de son équipe affectés à: cette mission; que Y confirmait, par retour de mail, la date du 2 mai 2017 pour la. réunion de lancement « afin de démarrer au plus vite »; que Y précisait en date du 5 mai faire le nécessaire auprès de son président « afin que le contrat soit signé » ; que les représentants opérationnels de X et Y exprimaient ainsi leur consentement et leur.. volonté de contracter.;
Allendu que le projet de contrat de collaboration comportait :
- une partie opérationnelle intitulée « Contexte et objet du contrat » séparée en une première phase de 4 à 6 semaines et une deuxième d’industrialisation de la démarche ;
-une partie financière intitulée. « Modalités et conditions de rétribution de X » indiquant en particulier des honoraires fixes de 8 750 euros HT pour le premier mois de collaboration ;
26 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 09/07/2018 N° RG: 2017057538
PAGE 5 9 EME CHAMBRE
Attendu que sur le plan opérationnel, Y invitait X à une 2ème réunion de lancement le 9 mai 2017; que X réalisait des documents de travail pour ces réunions ; que Y confirmait le 2 juin 2017 travailler en particulier sur la validation des bases de données établies par X;
Attendu que sur le plan financier, le directeur financier écrivait à X le 26 mai 2017 « revenir rapidement vers X uniquement sur des points de forme » du projet de contrat de collaboration;
Attendu qu’en date du 14 juin 2017, une représentante opérationnelle de Y annonçait par mail à X que son président renonçait à cette collaboration en partie pour des raisons extérieures à X ; qu’elle écrivait; « j’en suis très sincèrement désolée et déçue car nous commencions à entrevoir le potentiel de notre collaboration… »
Le tribunal dit qu’il y avait un accord entre X et Y sur la partie opérationnelle et la partie financière de la mission, valant contrat ;
Sur l’exécution du contrat
Attendu que X a rédigé pour Y un document de 18 pages « Process et Démarche commerciale » dont l’existence n’est pas contestée par Y; que ce document comporte des informations sur Y que cette dernière lui a communiquées et une partie de 11 pages que X a elle-même élaborée : Ciblage confié à X, Sources et canaux de prospection, outils de pitch de prospection et mail type de prospection ; que par ailleurs, X – a établi une liste d’entreprises à prospecter pour validation par Y;
Attendu que ces documents élaborés par X s’inscrivait dans la description de mission de la première phase de 4 à 6 semaines du projet de contrat de développement commercial intitulée « lancement de la démarche, learnings et affinage »; que néanmoins les actions en résultant n’ont pas pu être initiées en partie par défaut de validation entre Y et X ; que donc il n’y a eu qu’exécution partielle du contrat;
Attendu que le montant des honoraires pour cette première phase avait été fixée à 10 500 euros TTC,
En conclusion:
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, disant l’opposition partiellement fondée, condamnera Y à payer à X la somme forfaitaire de 6 000 euros TTC, déboutant pour le surplus;
Sur la demande en paiement de dommages et Intérêts Attendu que X motive sa demande en paiement de dommages et intérêts en alléguant une volonté de tromperie ou d’abus de confiance ; que toutefois ce grief n’est pas établi ;
Le tribunal déboutera X de sa demande à Y du paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile Attendu que X a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
27 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2017057538 JUGEMENT Du Lundi 09/07/2018
PAGE 6 9 EME CHAMBRE
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; le tribunal, en conséquence, ordonnera cette mesure, sans constitution de garantie, nonobstant tout recours ;
Sur les dépens Attendu que Y succombe, Y sera, dès lors, condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 1er août 2017:
● Dit. la SAS D Y & PARTNERS irrecevable en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent ;
Dit l’opposition d’injonction de payer recevable et partiellement fondée ;
●
• Condamne. la SAS D Y & PARTNERS à payer à la SAS X PARTNER la somme de 6 000 euros;
Condamne la SAS D Y & PARTNERS à payer à la SAS X PARTNER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
• Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la SAS D Y & PARTNERS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2018, en audience publique, devant M. H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. F G the
Lemaire, Mme Z de A et M. H I,
Délibéré le 8 juin 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le président Le greffier
167 CA کسا
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Clause d'exclusivité ·
- Bail commercial ·
- Activité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Illicite ·
- Locataire ·
- Référé
- Procédure devant l'oeb ·
- Procédure d'opposition ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet européen ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Contrefaçon ·
- Recours ·
- Statuer
- Land ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Nom commercial ·
- Écran
- Sociétés ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ags ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Communication ·
- Provision ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Offre ·
- Salarié ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Bail
- Investissement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Blanchiment ·
- Jeux ·
- Délit ·
- Stupéfiant ·
- Corse ·
- Travail dissimulé ·
- Infraction ·
- Assurance vie ·
- Pourboire ·
- Abus de confiance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Commercialisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommage imminent ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte ·
- Concurrence
- Juge des tutelles ·
- Majeur protégé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Aide à domicile ·
- Biens ·
- Service ·
- Mesure de protection ·
- Juge ·
- Aide
- Facture ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Préjudice ·
- Résiliation ·
- Manque à gagner ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.