Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2016, n° 14/09506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09506 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 février 2014, N° 1113000372 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09506
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 8e – RG n° 1113000372
APPELANTE
Société G H AEREAS J, SOCIEDAD ANONIMA O PERADORA (COMPAGNIE G)
N° siret 530 018 159 00018
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN et assistée de Me Antonio ALONSO substitué à l’audience par Me Amandine SOARES de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMES
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me François-Genêt KIENER de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Léna ETIENNE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur et Madame X ont réservé auprès de l’agence de voyages GO VOYAGES deux billets d’avion aller / retour entre PARIS ORLY et SAN JOSE (COSTA RICA) via MADRID, en vue d’effectuer une croisière-plongée d’une durée de 10 jours.
Le jour du départ, soit dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, de fortes chutes de neige se sont abattues sur l’aéroport d’Orly et sa région, provoquant un retard au départ et donc à l’arrivée à Madrid.
Arrivés à 15 minutes de l’embarquement du second vol, Monsieur et Madame X se sont vu refuser l’accès à bord et ont pris un vol le 8 décembre 2012 à 16h, pour atterrir à SAN JOSE avec plus de 24h de retard, soit après le départ de la croisière.
Par acte extra judiciaire en date du 9 juillet 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société G H AEREAS J pour la voir condamner à leur verser la somme de 5573,65 € à titre de dommages intérêts représentant le coût de la croisière et de la nuitée annulées, la somme de 600 € chacun au titre du refus d’embarquement et la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 27 février 2014, le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement de PARIS a :
— Condamné la société G H AERAS J à verser aux époux X la somme de 5573,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— Condamné la société G H AERAS J à verser aux époux X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision ;
— Condamné la société G H AERAS J à verser aux époux X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté pour le surplus et autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Mis les dépens à la charge de la société G H I J.
Par déclaration du 29 avril 2014, la société G H AEREAS J a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2014, elle demande à la Cour infirmant le jugement, de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable du départ de l’avion Paris-Madrid avec deux heures de retard en raison des mauvaises conditions météorologiques et qu’il lui était impossible de prendre des mesures permettant d’éviter le dommage, au motif d’une part, que le délai de 15 minutes était insuffisant pour permettre à Monsieur et Madame X d’atteindre l’embarquement du second vol avec leurs bagages au sein de l’aéroport de Madrid, et que d’autre part, le départ du second vol ne pouvait être différé dans l’intérêt de deux seuls passagers.
Sur l’application de l’article 1150 du Code civil, elle fait valoir que lors de la conclusion du contrat, elle n’avait pas connaissance du fait que Monsieur et Madame X avaient réservé une croisière et sur le préjudice moral, soutient que les époux X n’en apportent pas la preuve.
Monsieur et Madame X ont conclu le 7 août 2014 en demandant à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a leur a alloué une somme de 5573,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et condamné G H AERAS J à leur verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, les recevant en leur appel incident, de condamner la Société G H AERAS J à leur verser la somme de 600 € chacun au titre du refus d’embarquement, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2013, date de la lettre de mise en demeure, de condamner la Compagnie aérienne G H AEREAS J à leur verser la somme de 2500 € titre de leur préjudice moral et la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que la société G H AEREAS J est responsable du retard qu’ils ont subi ainsi que du refus d’embarquement auquel ils ont été confrontés, la présence de neige à Paris au mois de décembre ne pouvant caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant l’exonération du transporteur.
Ils soutiennent également que la compagnie n’a pas pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage et qu’elle aurait pu prendre des dispositions pour leur permettre d’embarquer sur le vol Madrid-San José.
Ils évaluent leur préjudice matériel à la somme de 5573,65 € pour la nuit à l’hôtel et l’indemnisation au titre de la croisière, et se prévalent d’un préjudice moral dès lors que le projet de croisière en vue de pratiquer la plongée était un voyage préparé physiquement de longue date .
SUR CE, LA COUR
La responsabilité du transporteur aérien est régie par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international dite « Convention de Montréal » date du 28 mai 1999, publiée en France par l’effet du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, ratifiée par la totalité des pays de l’Union et qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne.
L’article 19 de la Convention de Montréal retient la responsabilité du transporteur pour le dommage résultant d’un retard dans le transport aérien :
'Retard :Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.'
Par ailleurs, il résulte des dispositions du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol, régit les relations contractuelles entre les parties à la présente instance, que les passagers des vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ces règlement lorsqu’ils subissent, du fait de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
En l’espèce, le premier juge a donc à juste titre considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société G H I J d’avoir fait décoller le premier avion avec deux heures de retard compte des chutes de neige survenues la nuit précédant le vol et la nécessité de procéder à certaines opérations sur l’avion et sur les pistes.
Ce qui a été en réalité reproché à la société G H I J par le premier juge, c’est de n’avoir pas mis tous les moyens en 'uvre pour permettre aux époux X d’embarquer sur le second vol qui ne décollait qu’après l’arrivée du premier.
Il n’est pas contesté que le vol PARIS MADRID des époux X a atterri à MADRID à 11 heures 25 et que le départ du second vol MADRID SAN JOSE était prévu à 11 heures 45.
Bien que la compagnie aérienne soutiennent qu’eu égard à la taille de l’aéroport de Madrid, Monsieur et Madame X n’auraient pas disposé matériellement de suffisamment de temps pour arriver à l’embarquement du second vol, il résulte de faits de la cause et des pièces produites qu’ils y sont bien parvenus puisqu’ils s’y sont vu opposer un refus d’embarquement qui est finalement la cause du dommage allégué.
L’article 4 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol sanctionne le refus d’embarquement par l’allocation d’une indemnisation au passager concerné.
Si le transporteur « refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».
L’article 7 du règlement prévoit une indemnisation à hauteur de 600€ pour tous les vols de plus de 3500 km, ce qui est le cas en l’espèce (distance Madrid ' San Jose : 8491 km et Paris-Madrid : 1270 km).
Il y a donc lieu, infirmant le jugement, de condamner la société G H I J au paiement de cette indemnité.
S’agissant du préjudice lié à la perte de la croisière, l’article 1150 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
Seul le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, et non lors de l’exécution du contrat est réparable et peu importe en conséquence qu’au cours du vol Paris-Madrid les préposés et mandataires de la compagnie aient pu avoir connaissance du risque pour les époux X de ne pouvoir effectuer la croisière s’ils rataient leur correspondance,dès lors que lors de la conclusion du contrat d’achat de billets d’avion, société G H I J n’a pas eu connaissance de l’existence de cette croisière achetée auprès d’un tiers et à laquelle elle était totalement étrangère.
Il incombe en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie aérienne à indemniser Monsieur et Madame X du coût de la perte de cette croisière.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors que Monsieur et Madame X ne fondent cette demande que sur l’impossibilité d’avoir pu effectuer la croisière à laquelle ils s’étaient longuement préparés.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal d’Instance du 8e arrondissement de PARIS, sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y substituant,
Condamne la Société G H I J a payer à Monsieur et Madame G H I J une indemnité de 600 € chacun au titre du refus d’embarquer ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société G H I J aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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