Infirmation partielle 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2014, n° 13/04762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04762 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 novembre 2012, N° 11-12-000068 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04762
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012 – Tribunal d’Instance de PARIS – 3e arrondissement – RG n° 11-12-000068
APPELANTE
SA DIFFENDIS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Y-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
ayant pour avocat plaidant Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B408
INTIME
Monsieur Y-Z X
né le XXX, de nationalité française, exerçant la profession de médecin accoucheur
demeurant XXX
XXX
Représenté par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1195, substituée par Me Céline DEBICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Le 28 février 2011, M. Y-Z X a acheté à la société Difendis, concessionnaire de la marque Vectrix, un scooter électrique neuf de marque Vectrix pour le prix de 7 030 euros. Le 9 mars, il a remis un chèque d’acompte de 2 109 euros, puis a réglé le solde de 4 921 euros le 14 mars suivant. Il est entré en possession du scooter le 10 mai 2011, mais une panne s’étant déclarée le jour même, rendant le véhicule inutilisable, il l’a remis à la société Difendis qui lui a prêté un autre scooter.
M. X, qui n’a pu obtenir que le scooter qu’il avait acheté lui soit rendu en état de marche, a restitué le 4 octobre 2011 le véhicule qui lui avait été prêté. Le 5 mars 2012, il a assigné la société Difendis devant le tribunal d’instance de Paris 3e en remboursement du prix qu’il avait payé en dommages et intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal d’instance de Paris 3e a :
— Condamné la société Difendis à payer à M. X les sommes de :
* 7 030 euros avec intérêts correspondant au prix d’achat neuf du scooter ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit ne pas y avoir lieu à dommages et intérêts, en l’absence de preuve de préjudice effectivement subi.
Vu l’appel interjeté par la société Difendis le 11 mars 2013.
Vu les conclusions signifiées le 30 septembre 2013, par laquelle la société Difendis demande à la Cour de :
Vu l’article 1641 du code civil,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2012, par le tribunal d’instance de Paris ;
— Déclarer la société Difendis recevable et bien fondée en son appel ;
— Rejeter la demande d’irrecevabilité pour appel tardif soulevée par l’intimé ;
— Débouter en tout état de cause l’intimé de ses demandes complémentaires ;
En conséquence :
— Dire que la société Difenfis n’est tenue à aucune garantie au titre des prétendus vices cachés ;
— Condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Difendis soutient que son appel est recevable car le jugement ne lui a pas été valablement signifié, l’huissier chargé de cette formalité ayant, à tort, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur le fond, elle expose que la panne affectant le véhicule vendu ne pouvait être prise en charge que par le constructeur, la société Vectrix, qui s’y est refusée et qui a d’ailleurs résilié la garantie qu’elle lui accordait, de sorte qu’elle a été amenée à l’assigner devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de ses engagements. Elle considére que cette défaillance de la société Vectrix constitue pour elle un cas de force majeure qui l’exonère de son obligation de garantie à l’égard de M. X.
Vu les conclusions signifiées par M. X le 29 juillet 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre liminaire et d’incident :
— Déclarer l’appel interjeté par la société Difendis irrecevable pour tardiveté ;
Par conséquent,
— Condamner la société Difendis à payer à M. X des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation de son préjudice personnel sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Condamner la société Difendis à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Difendis si on appel était déclaré irrecevable au paiement d’une amende civile dont la cour appréciera le juste montant ;
A défaut,
— Confirmer le jugement intervenu entre les parties le 19 novembre 2012 par le tribunal d’instance de Paris 3e, en ce qu’il a retenu la garantie due par la société Difendis à M. X au titre de la garantie des vices cachés ;
Et par conséquent de :
— Condamner la société Difendis à restituer à M. X la somme de 7 030 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de l’assignation en justice en première instance, soit le 5 mars 2012 ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu le préjudice de M. X et de :
— Condamner la société Difendis à payer à M. X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Difendis à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. X soutient que l’appel de la société Difendis est irrecevable car bien que le jugement ait été signifié le 6 décembre 2012, la déclaration d’appel n’a été effectuée que le 8 mars 2013.
Sur le fond, il fait valoir que la société Difendis ne saurait s’exonérer de son obligation de garantie au motif qu’elle n’a pu obtenir du constructeur qu’il procède à la remise en état du véhicule. Le vice caché de ce véhicule le rendant impropre à son usage, il demande par conséquent la restitution du prix qu’il avait versé.
Il soutient, par ailleurs, qu’il a subi un préjudice professionnel puisque le véhicule que la société Difendis lui avait prêté n’avait qu’une autonomie réduite par rapport à celui qu’il avait acheté et qu’il a été amené le restituer.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Considérant qu’il appartenait au seul conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable au cas où il serait démontré qu’il était tardif ; la Cour, dès lors, rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. X.
Sur la demande de remboursement du prix de la vente
Considérant que la société Difendis ne conteste pas que le scooter qu’elle avait vendu à M. X, qui en avait payé le prix, est tombé en panne le jour même où il lui a été été remis et que cette panne, consistant dans une coupure de courant à chaque accélération, rendait le véhicule impropre à l’usage auquel on le destinait ; qu’elle expose cependant que le constructeur, la société Vectrix, qui pouvait seule procéder aux réparations, a refusé de prendre en charge ce scooter et que cette défaillance constitue pour elle un cas de force majeure qui l’exonère de l’obligation de garantie prévue par l’article 1641 du code civil ;
Mais considérant que s’il est avéré que la société Vectrix n’a pas respecté ses engagements à l’égard de la société Difendis, cette circonstance n’exonère pas la société Difendis, vendeur du véhicule, de son obligation de garantir l’acquéreur des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ; qu’à défaut de pouvoir remédier elle-même à cette panne, il lui appartenait de restituer à l’acquéreur le prix qu’il avait versé ; que la circonstance qu’elle ait prêté un autre scooter à M. X n’est pas plus de nature à l’exonérer de cette obligation ;
Considérant, dès lors, que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Difendis à payer à M. X la somme de 7 030 euros, correspondant au prix qu’il avait versé, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts
érant qu’il est établi que M. X, quoiqu’ayant payé l’intégralité du prix du véhicule plusieurs semaines avant sa livraison, n’en a jamais disposé puisqu’il est tombé en panne le jour où il lui a été remis et qu’il l’a immédiatement restitué à la société Difendis ; que le prêt d’un autre scooter par la société Difendis n’a qu’imparfaitement remédié à cette situation dans la mesure où ce véhicule n’avait qu’une autonomie réduite, insuffisante par rapport aux besoins de M. X qui, exerçant la profession de médecin accoucheur, devait effectuer de nombreux déplacements en urgence ; que M. X, par ailleurs, a souscrit en pure perte une assurance pour ce véhicule, qu’il a engagé auprès de la société Difendis de nombreuses démarches amiables qui n’ont pas abouti de sorte qu’il a été contraint d’introduire la présente procédure pour faire valoir ses droits ; qu’il en résulte que M. X a subi un préjudice, notamment à caractère professionnel, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et qu’en conséquence la société Difendis sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la société Difendis ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y-Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE la société Difendis à payer à M. Y-Z X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Difendis à payer la somme de 2 500 euros à M. Y-Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Difendis aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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