Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ., 2 avr. 2015, n° 14/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 janvier 2014, N° 12/02541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030454368 |
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Texte intégral
ARRÊT No
R. G. : 14/ 00805
AJ/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
17 janvier 2014
RG : 12/ 02541
X…
Y…
C/
Z…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANTS :
Monsieur Jean-Christophe Roger X…
né le 16 Mars 1973 à MARSEILLE (13)
…
84160 CADENET
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Martine SAMSON-CORDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Nelly Marie-Claire Y…
née le 08 Mai 1970 à AIX-EN-PROVENCE (13)
…
84160 CADENET
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine SAMSON-CORDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Marguerite Z… épouse A…
née le 03 Octobre 1943 à MONTIGNE-LES-RAIRIES (49430)
…
75017 PARIS
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Jean-Christophe X… et Mme Nelly Y… ont acquis selon acte authentique du 24 juin 2011 de Me Christiane-Marie James, notaire à Lourmarin, une maison d’habitation située à Cadenet (Vaucluse) appartenant à Mme Marguerite Z…, épouse A…, moyennant le prix de 430 000 €. La maison n’étant pas raccordée au réseau d’assainissement de la commune, la venderesse était informée par le notaire instrumentaire de son obligation de fournir un diagnostic du fonctionnement du système d’assainissement individuel datant de moins de 3 ans ; celle-ci prenait alors l’attache de la régie intercommunale eau ¿ assainissement du département du Vaucluse afin de faire réaliser un nouveau diagnostic à annexer à l’acte de vente mais l’intervention de ce service étant fixée au 27 juin 2011, les acquéreurs refusaient de reporter la vente et requéraient le notaire de la recevoir en l’état.
Dans son rapport de contrôle établi le 28 juin 2011, le SIVOM de Durance mentionne la présence de pins adultes à moins de 5 m autour des drains, un épandage sous-dimensionné et une réhabilitation à envisager ; Mme A… a fait effectuer des travaux pour un montant total de 4480, 86 € TTC. Selon courrier du 13 janvier 2012, les acquéreurs l’informaient de remontées d’eaux usées dans le bac à douche en expliquant que le système d’assainissement mis en ¿ uvre était insuffisant et défectueux ; ils sollicitaient le paiement de travaux complémentaires selon devis estimatif de 9357, 15 €, mais après différents échanges de courrier, Mme A… s’opposait finalement à cette demande.
M. X… et Mme Y… l’ont alors assignée en paiement devant le tribunal de grande instance d’Avignon sur le fondement de la garantie pour vices cachés ; selon jugement contradictoire du 17 janvier 2014 ils ont été déboutés de cette demande et condamnés à payer à Mme A… une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 18 avril 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
¿ ils n’ont pas renoncé à l’obligation légale de garantie à laquelle est tenue la venderesse quand bien même ils ont accepté de conclure la vente sans être en possession d’un diagnostic récent ;
¿ seul le diagnostic du 3 août 2007 leur est opposable puisqu’antérieur à l’acte de vente dans lequel Mme A… affirme le bon fonctionnement du système d’assainissement et son entretien régulier ;
¿ les vices ont été clairement révélés trois jours après la vente et étaient au moins en germe au jour de sa conclusion ;
¿ Mme A… en avait conscience puisqu’elle a entrepris des travaux de reprise qui se sont révélés insuffisants en l’état des dysfonctionnements apparus six mois plus tard ;
¿ le constat d’huissier réalisé le 6 novembre 2013 en apporte la preuve ;
¿ ils subissent un trouble de jouissance dans la mesure où ils ont été contraints de condamner l’accès de certaines pièces de la maison.
M. X… et Mme Y… concluent à l’infirmation du jugement déféré et à la condamnation au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de Mme A… au paiement des sommes de 9357, 15 € TTC à titre principal, de 603, 47 € pour préjudice matériel et de 6000 € pour trouble de jouissance ; subsidiairement ils sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’obtenir une restitution partielle du prix de vente ; en tout état de cause ils réclament sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5000 € pour frais de procédure.
Cette dernière, par conclusions récapitulatives et en réplique du 2 octobre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
¿ l’acte réitératif de vente du 24 juin 2011 mentionne que l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il la vu est visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, que « les parties confirment que le prix de la vente a été fixé en fonction des conclusions de ce diagnostic technique » ; de même, la promesse de vente du 21 février 2011 indiquant que les acquéreurs ont reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l’installation d’assainissement individuel et à son entretien, déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard, c’est donc en toute connaissance de cause qu’ils ont entendu déroger aux dispositions légales et accepté l’aléa de la survenance d’un dysfonctionnement ;
¿ ils se contredisent en invoquant les dispositions de l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique et en exigeant du notaire qu’il reçoive la vente en l’absence d’un diagnostic actualisé ;
¿ le diagnostic du 3 août 2007 mentionne les insuffisances du système d’assainissement et qu’une réhabilitation est à envisager de telle sorte qu’ils ne pouvaient se méprendre sur les conséquences de l’écoulement du temps quatre années plus tard ;
¿ le diagnostic établi en 2011 est d’ailleurs quasiment similaire ce qui établit la connaissance des acquéreurs sur l’état du système litigieux de telle sorte qu’il n’existe en l’espèce aucun vice caché ;
¿ les travaux qu’elle a pris en charge sont sans rapport avec les désordres apparus sept mois plus tard et le constat d’huissier réalisé deux ans et demi après la vente est nécessairement tardif.
Mme A… conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par les appelants d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Ainsi que l’a rappelé à bon escient le premier juge, l’ordre que les appelants ont donné au notaire de recevoir la vente nonobstant l’absence d’un diagnostic du système d’assainissement datant de moins de trois ans ne constitue pas une clause exonératoire de la garantie légale des vices cachés à laquelle est tenue la venderesse qui ne peut elle-même revenir aux termes de la promesse de vente à laquelle s’est substitué l’acte authentique désormais seul témoin de l’accord de volonté des parties. Mais Mme A… fait utilement valoir que l’attitude des appelants est nécessairement contradictoire en ce qu’ils la dispensent d’une part de produire un tel diagnostic préalablement à la vente et alors que le notaire les a dûment informés de cette nécessité et revendiquent d’autre part l’application de l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique exigeant l’établissement d’un tel document.
Quoi qu’il en soit, il leur appartient d’établir, au succès de leurs demandes, l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Or force est de constater que les comptes rendus de visites du système d’assainissement des 6 août 2007 et 28 juin 2011 sont identiques en ce qu’ils prévoient tous deux une réhabilitations à envisager avec mention : « degré d’urgence : à surveiller » ; enfin et surtout, le rapport du 6 août 2007 retient au titre des organes du système : « le traitement devra être découvert, la réhabilitation dépendra de sa localisation précise, de son dimensionnement et de son état général ». Si M. X… et Mme Y… soutiennent que seul le rapport du 6 août 2007 leur est opposable en ce qu’il est antérieur à la vente, Mme A… plaide tout aussi utilement qu’ils ne pouvaient méconnaître les effets du temps, soit en l’espèce près de quatre années, ni d’ailleurs la présence de pins adultes implantés à moins de 5 m autour des drains et sur la zone de circulation de l’un deux, certes mentionnés au rapport du 28 juin 2011 mais nécessairement existant en 2007.
Le débat entretenu par les appelants sur l’insuffisance des travaux entrepris postérieurement à la vente est donc sans emport dès lors qu’il ne correspond pas à ceux prévus au compte rendu de 2007 et dont les acquéreurs avaient pu se convaincre de la nécessité.
C’est donc sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation que le premier juge a considéré que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée.
***
Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X… et Mme Y… qui succombent doivent être condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X… et Mme Y… à payer à Mme A… la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l’article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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