Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er déc. 2016, n° 15/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 27 février 2015, N° 15/00057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01117
ET/CM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
27 février 2015 RG :15/00057
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
SA DSO INTERACTIVE, inscrite au RCS sous le n°B 435 198 627, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP
DELRAN-SERGENT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU
METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame Y X
XXX de Ville
XXX
Représentée par Me Anne-sophie Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002829 du 29/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 01
Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 01 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NÎMES en date du 27 février 2015 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 10 avril 2015 par la SA DSO Interactive ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique en date du 9 février 2016 de la
SA DSO Interactive ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 16 novembre 2015de Y X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2016 ;
*****
Par jugement en date du 13 novembre 1995 le Tribunal de grande instance de
Montpellier a condamné Y
X à payer à la SA DIN la somme de 45.520,15 francs avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 1995 et dit qu’elle pourrait s’acquitter de cette condamnation en 24 versements mensuels de 2.054,75 francs, intérêts au taux légal compris et qu’à défaut de paiement, la totalité des sommes dues redeviendrait immédiatement exigible.
Cette décision contradictoire a été signifiée le 24 novembre 1995 et aucun recours n’a été formé.
Se prévalant d’une cession de créance intervenue le 2 décembre 2008, la société DSO
Interactive a fait pratiquer le 27 novembre 2014 une saisie-attribution sur le compte
CCP de Mme X pour un montant de 10.042,21 euros.
Par acte en date du 19 décembre 2014, Y X a fait citer devant le juge de l’exécution de NIMES la société DSO Interactive pour obtenir la main-levée de la mesure de saisie-attribution.
Par jugement du 27 février 2015, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande
Instance de Nîmes a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur le CCP n° 0705219N030 de Madame X aux frais exclusifs de la
SA DSO Interactive ;
— condamné la SA DSO Interactive à payer Madame Y X la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SA DSO Interactive à payer à Madame Y X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procdure civile ;
— condamné la SA DSO Interactive aux entiers dépens
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La Société DSO Interactive a formé appel de cette décision.
Dans ses écritures, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’action non prescrite,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 21 novembre 2014 et la dénonciation de la saisie-attribution le 26 novembre 2014 doivent produire leurs effets,
— condamner Y X à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions Y X demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouter de l’intégralité de des prétentions de l’appelante. Elle sollicite en outre que la société DSO
Interactive soit condamnée à régler directement entre les mains de Maître Z la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société DSO Interactive critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’il y avait lieu de faire application de l’article L.111-4 du code des procédures d’exécution qui prévoit que l’exécution d’un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans et indique que 'le titre exécutoire servant de base aux poursuites ayant été rendu il y a plus de dix ans','son exécution ne peut plus être poursuivie'.
Mme X qui conclut à la confirmation de la prescription de l’action et à l’irrecevabilité de toutes poursuites à son encontre, invoque à titre liminaire le défaut de qualité pour agir de la Société DSO Interactive qui ne serait pas son créancier, question qu’il convient de traiter en premier.
Sur la qualité de la société DSO
Interactive
Mme X expose que l’acte qui lui est opposé est une cession de créance dont elle n’a appris l’existence que par la présente procédure de sorte que les formalités de l’article 1690 du code civil qui prévoit que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, n’ont pas été respectées et qu’en conséquence cette cession ne lui est pas opposable.
Cependant, la société DSO Interactive vient aux droits de la société CREDIPAR par suite d’une cession de créances en date du 2 décembre 2008 produite aux débats.
Si conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, cette cession de créance doit être signifiée au débiteur, cette signification n’est soumise à aucun formalisme et peut-être effectuée à tout moment même en cours d’instance. Elle peut être concomitante à l’acte de saisie-attribution.
Au cas d’espèce, la société DSO Interactive a justifié de cette signification par la dénonciation par acte d’huissier de la saisie-attribution en date du 26 novembre 2014 à Mme X visant le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de cession. Cette signification a été réitérée par les conclusions de première instance.
Par ailleurs, la société DSO Interactive justifie par la production de l’annonce légale du 9 janvier 2003 de la fusion-absorption de la banque DIN par la compagnie Générale de crédit aux particuliers CREDIPAR en date du 5 novembre 2002 .
Ainsi, par signification concomitante à la mesure d’exécution forcée ou au cours de l’instance, de la cession de créance et par la justification de la fusion-absorption de la banque DIN par CREDIPAR, la société DSO Interactive démontre qu’elle a bien qualité pour agir en recouvrement de la créance.
Sur la prescription
L’action en recouvrement de condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire était antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (ancien article 2262 du code civil).
La loi a réduit ce délai de prescription pour les actions en exécution de titre exécutoire ( article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 codifié sous le nouvel article L.111-4 du code des procédures d’exécution) à dix ans, mais elle a expressément spécifié dans son article 26 que pour les dispositions de la présente loi qui réduisent les délais, la nouvelle prescription s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans que la
durée totale puisse excéder la durée prévue par la prescription antérieure.
Au cas d’espèce, le jugement valant titre exécutoire est en date du 13 novembre 1995 et sa signification du 24 novembre 1995. L’exécution du titre exécutoire n’était pas prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (le 19 juin 2008) et le nouveau délai qui portait la prescription au 19 juin 2018, n’épuisait pas les trente ans de la prescription antérieure (25 novembre 2025).
Par voie de conséquence, au jour de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 26 novembre 2014, les poursuites en exécution du titre exécutoire n’étaient pas prescrites contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Ainsi, la mesure de saisie-attribution dénoncée le 26 novembre 2014 à Mme X est régulière et doit produire ses effets, et il n’y a donc eu aucun abus de la part de la société DSO Interactive justifiant l’octroi de dommages et intérêts à Mme X.
La décision déférée sera réformée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit en cause d’appel à une quelconque demande au titre des frais irrépétibles. La société DSO Interactive sera déboutée de sa demande de ce chef.
Succombant Mme X supportera les dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la mesure de saisie-attribution opérée entre les mains de la banque
Postale sur le compte de Y X et dénoncée à cette dernière le 26 novembre 2014 ;
Dit qu’elle doit produire tous ses effets ;
Déboute Y X de sa demande de main-levée de la saisie attribution et de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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