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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er déc. 2016, n° 16/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/00065
X
C/
ECOLE DES AVOCATS DE RHONE-ALPES
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
Y PRES LA COUR D’APPEL DE
LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2016
APPELANTE :
Mme Z X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles DEVERSde la SCP DEVERS
DUVAL PARIS, avocat au barreau de
LYON
INTIMEES :
L’ ECOLE DES AVOCATS DE
RHONE-ALPES
XXX
XXX
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT
ET ASSOCIES, avocat au barreau de
LYON
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
XXX
XXX
défaillant
Mme Y
PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX Justice
XXX
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2016 prorogée au 24 Novembre 2016 puis au 1er
Décembre 2016, les parties dûment avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
désignés par ordonnance du premier président en date du 26
octobre 2016,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Par lettre du 4 janvier 2016, reçue au greffe de la cour le même jour, Mme Z X a formé un recours à l’encontre de la décision de non admission au
CAPA [certificat d’aptitude à la profession d’avocat) rendue à son encontre le 1°' décembre 2015, précisant que ce recours tendait à l’annulation de cette décision.
Mme X a intégré l’école des avocats Rhône-Alpes (EDARA) en étant dispensée légalement d’avoir à se soumettre à l’examen d’entrée en sa qualité de docteur en droit. Elle a accompli sa scolarité obligatoire durant les années 2014-2015.
Elle s’est présentée à l’examen du CAPA 2015 et a fait l’objet d’une décision de non admission pour la première session et d’ajournement pour la session de rattrapage.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2016, Mme Z X, au visa des articles L 311-3 3° du code de l’organisation judiciaire, 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, demande à la
Cour:
— à titre principal, d’annuler la décision de non admission au CAPA en date du 1er décembre 2015 prise par l’école des avocats de Rhône-Alpes et de la déclarer admise au CAPA,
— à titre subsidiaire, de dire qu’elle est autorisée à repasser les épreuves visées au 3°, 5° et 6° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005,
— de condamner l’école des avocats de Rhône-Alpes aux dépens.
Mme X expose qu’eIle a été ajournée avec un total de 122,80 points sur les 130 nécessaires, soit une moyenne générale de 9,45 et qu’il lui a manqué 7,20 points.
Elle fait valoir plusieurs chefs de critiques :
1 – Une inégalité de traitement :
Alors qu’il était prévu que les oraux de la session de rattrapage devaient s’étaler sur 6 iours, soit du 30 novembre au 4 décembre 2015, les trois épreuves de rattrapage la concernant ont toutes été concentrées sur le même jour, soit le 1er décembre 2015, ce planning étant éprouvant et déstabilisateur.
2 – Une épreuve d’anglais non prévue par le texte :
L’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat précise qu’il s’agit d’une interrogation orale, d’une durée de 20 minutes environ, après une préparation de 20 minutes, alors qu’il lui a été imposé un exposé de 20 minutes.
3 – Une méthode arbitraire d’appréciation des stages projet professionnel individuel (PPI) et stage cabinet :
Pour le stage PPI, la note attribuée par le jury a été de 12/20, alors que les appréciations souverainement données par l’entreprise étaient du registre satisfaisant, le jury n’ayant pas tenu compte de ces appréciations.
Pour le stage cabinet, la note attribuée par le jury a été de 11/20, ce qui montre une désinvolture dans la méthode et un mépris à l’égard du maître de stage qui a retenu la mention d’une satisfaction maximale.
Mme X estime qu’il s’agit de la part du jury d’une méthode faite d’arbitraire car elle écarte les appréciations factuelles souverainement données par le maître de stage.
4 – Une note de contrôle continu qui ne tient pas compte, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005, des critèresd’implication dans le travail et d’assiduité, qui étaient exempts de critiques.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2016, l’EDARA excipe de l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été formé le 4 janvier 2016, plus d’un mois après la délibération du jury intervenue le 1er décembre 2015.
Sur le fond, l’EDARA répond par les arguments suivants :
1 – Les épreuves de rattrapage ont été concentrées sur 2 jours (30 novembre et 1er décembre 2015) au lieu des 5 jours initialement prévus, dans la mesure où seulement 11 candidats devaient subir ces épreuves.
L’arrêté du 7 décembre 2005 ne pose aucune obligation en ce qui concerne la répartition du nombre des épreuves sur une même journée d’examen.
2 – L’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2015 impose une épreuve orale de langue vivante d’une durée de 20 minutes environ, après une préparation de 20 minutes.
Le procès-verbal d’examen d’anglais montre que la note obtenue n’est pas liée à la durée de la prestation mais à d’autres appréciations.
3 – Comme elle l’a indiqué dans une décision rendue lors d’un précédent recours, la Cour n’a pas le pouvoir ni les moyens d’émettre un avis sur les notes attribuées par le jury ou sur les appréciations qu’il a portées, mais ne peut que contrôler la régularité des appréciations au regard des textes applicables.
L’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 prévoit :
— un exposé et une discussion de 20 minutes environ avec le jury à partir d’un rapport élaboré par la candidate sur son projet pédagogique individuel (PPI);
— une discussion de 20 minutes environ avec le jury à partir d’un rapport rédigé par la candidate portant sur ses observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel d’avocat à la suite du stage accompli en cabinet.
Mme X remet en cause la délibération du jury qui a fait l’objet d’un procès-verbal du 4 novembre 2015, alors qu’elle ne l’a pas contesté précédemment, et se trouve forclose pour le faire.
Pour le rapport PPI, le jury a jugé la présentation orale trop rapide et inaudible.
4 – Le jury a souverainement décidé de conserver sans les modifier les moyennes arithmétiques de contrôle continu, la situation de Mme X n’a pas été différente de celle des 231 autres candidats.
L’EDARA conclut au rejet des demandes de Mme X comme étant irrecevables et, au surplus, injustifiées. Elle demande la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Le ministère public et l’ordre des avocats au barreau de
Nice n’ont pas présenté d’observations.
A l’audience du 27 octobre 2016, le conseil de l’EDARA a indiqué qu’il renonçait à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’appel après avoir constaté que le délai d’appel expirait théoriquement un jour férié (vendredi 1er janvier 2016) et s’est trouvé suivi de deux jours non ouvrables, de sorte que Mme X était recevable à faire appel le lundi 4 janvier 2016, dernier jour du délai.
Dans le cadre de son délibéré, la cour a constaté que l’EDARA avait communiqué deux documents partiellement inexploitables, à savoir :
— une copie de la fiche d’évaluation de l’épreuve de rattrapage d’anglais dont la notation littérale était illisible ;
— une copie de la fiche d’évaluation des épreuves de compte-rendu de stage PPI et de stage avocat, dont la notation littérale avait été effacée par erreur en ce qui concerne le stage avocat.
A la demande du président de la chambre, le conseil de l’EDARA a communiqué le 3 novembre 2016 à la cour et au conseil de Mme X une nouvelle copie lisible du premier document et une nouvelle copie complète du second.
Le même jour, le président de la chambre a invité par message électronique le conseil de Mme X à préciser s’il sollicitait la réouverture des débats.
Le 22 novembre 2016, Mme X a présenté une note en délibéré, faisant valoir ses observations au vu des documents précités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation préliminaire
Dans sa note en délibéré, Mme X présente ses observations en concluant qu’elle demande au plus fort qu’il soit fait droit aux demandes formées dans ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de ré-ouvrir les débats, les documents précités ayant ainsi été soumis à la libre discussion des parties.
Sur le fond, il est rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L.311-3.3° du code de l’organisation judiciaire et 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 2011 que les recours à l’encontre des décisions des centres de formation professionnelle des avocats sont portés devant la cour d’appel territorialement compétente.
Le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat sont fixés par l’arrêté du 7 décembre 2005.
Sur l’organisation des épreuves de rattrapage
Mme X expose que les épreuves de rattrapage, qui auraient du se dérouler sur une période de cinq jours, ont été regroupées en ce qui la concerne sur une unique journée, le 1er décembre 2015, selon le planning suivant:
— épreuve orale de déontologie : préparation à 8h et soutenance à 9h
— épreuve orale de droit civil : préparation à 11h et soutenance à 14h
— épreuve d’anglais : préparation à 14h40 et soutenance à 15h.
Elle estime que ces conditions lui ont été défavorables et ont créé une inégalité de traitement.
L’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2005 donne compétence au président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle pour fixer les dates et lieux des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat.
Il résulte des explications données par l’EDARA que les dates des épreuves de rattrapage ont été fixées sur une périodicité assez longue (cinq journées) dans l’ignorance du nombre de personnes susceptibles de subir les épreuves de rattrapage, parmi les 232 candidats inscrits sur à l’examen.
En définitive, seuls 11 candidats ont été admis à subir les épreuves de rattrapage, ce qui a conduit à concentrer les épreuves sur une période de deux jours.
Aucune précision n’est donnée par les parties sur le déroulement de ces épreuves pour les 10 autres
candidats, dont on ignore s’ils ont été appelés à les subir sur une ou deux journées.
Cela étant, le passage de trois épreuves orales d’examen ou de concours en une seule journée ne revêt pas un caractère exceptionnel ou anormal, qui plus est ces épreuves visent à permettre l’exercice d’une profession qui demande des facultés de disponibilité et d’adaptation aux contraintes des audiences juridictionnelles.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Mme X ait été placée dans des conditions particulièrement défavorables pour passer les épreuves de rattrapage ou ait subi une inégalité de traitement par rapport aux autres candidats.
Sur l’épreuve d’anglais
Mme X soutient qu’elle a subi une épreuve consistant en un exposé de 20 minutes, non conforme aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005, lesquelles prévoient une interrogation orale, d’une durée de vingt minutes environ, après une préparation de vingt minutes.
Il lui a été indiqué qu’elle avait une expression de qualité mais que sa présentation, de 15 minutes, était trop brève, alors que la durée n’est pas un critère de qualité et que le texte ne prévoit pas un exposé de 20 minutes.
L’EDARA renvoie aux différentes appréciations portées par l’examinateur sur la feuille de note.
L’appréciation littérale portée en langue anglaise par l’examinateur, 'Summary of text was ok but needed lots of prompting with Q+A to complete 20 mn’ se comprend comme suit : 'Le résumé du texte était correct mais il a fallu beaucoup de questions/réponses pour compléter les 20 minutes'.
Mme X estime que cette annotation démontre qu’on attendait d’elle un exposé et que le fait qu’il a du être complété par un jeu de questions/réponses a été considéré comme pénalisant, alors que l’épreuve prévue par le texte est une interrogation orale et non un exposé.
Sur ce, il est observé que si l’épreuve est spécifiée dans le texte comme une 'interrogation orale', cette notion doit être interprétée dans un sens large et ne pas réduire l’épreuve aux seules réponses à des questions posées par l’examinateur.
Il se déduit en effet de l’indication d’une préparation à l’épreuve que la candidate pouvait valablement être amenée à présenter un document lu durant un temps de préparation, pour témoigner avec pertinence du niveau de pratique et de compréhension de la langue écrite.
En outre, force est de constater qu’outre cette remarque sur la durée de l’exposé, la notation de l’examinateur repose sur la prise en compte d’un certain nombre de critères par des cases cochées :
Interprétation du texte, fluidité orale, vocabulaire, grammaire, questions/réponses, hésitations pour questions/réponses et prononciation qui, pour la plupart, situent la qualité de la prestation de la candidate dans la moyenne basse de la rubrique 'satisfaisant'.
Dans l’évaluation littérale, l’examinateur relève d’ailleurs des hésitations, des erreurs de prononciation et beaucoup de difficultés concernant la grammaire.
Au regard de ces éléments, ce n’est manifestement pas la trop brève durée de l’exposé qui a été l’élément déterminant de la note médiocre attribuée à Mme X.
Si la Cour n’a pas le pouvoir ni les moyens d’émettre un avis sur les notes attribuées par le jury ou sur les appréciations qu’il a portées, elle a néanmoins le devoir de vérifier qu’il n’y a pas de discordance ou anomalie manifeste entre la notation et les appréciations du jury.
En l’espèce, la Cour ne relève pas de tels éléments entre la notation de 10/20 et les appréciations portées par l’examinateur.
Sur les épreuves relatives au stage PPI et au stage cabinet
L’EDARA soutient que la contestation est irrecevable en ce qu’elle porte sur des épreuves qui ont fait l’objet du procès-verbal du 4 novembre 2015 pris à l’issue des premières épreuves et non contesté dans le délai d’un mois.
Toutefois, ces notations ont été reprises dans le relevé de notes ayant abouti à la décision d’ajournement prise par le jury le 1er décembre 2015 et, à ce titre, peuvent être valablement débattues dans le cadre du recours formé contre cette décision.
Selon l’article 3. 5° et 6° de l’arrêté du 7 décembre 2005, l’examen comporte :
— Un exposé discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport élaboré par le candidat, portant sur son projet pédagogique individuel visé au premier alinéa de l’article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
— une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d’un rapport rédigé par le candidat, portant sur ses observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel à la suite du stage visé au deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 28 novembre 1991 susvisé.
Il est précisé que le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat et qu’à cette fin le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d’administration du CRFPA.
Mme X soutient qu’il existe une distorsion manifeste entre les notes obtenues (12/20 pour le stage PPI et 11/20 pour le stage cabinet) et les appréciations élogieuses données par l’entreprise, pour le premier stage, et par le cabinet d’avocat, pour le second stage.
S’il se déduit des dispositions précitées que le jury doit tenir compte des observations du maître de stage qui lui ont été communiquées, il n’en est pas moins prévu que la candidate doit subir des épreuves dont la qualité est nécessairement déterminante dans la notation.
En l’espèce, les appréciations portées par le jury sur les prestations de la candidate durant l’épreuve du stage PPI stigmatisent une 'présentation orale trop lue et trop rapide’ tout en reconnaissant un rapport écrit satisfaisant.
Au regard de ces éléments, la note de 12/20 obtenue par Mme X ne s’avère pas en discordance manifeste avec la prise en compte de la bonne qualité du stage et du rapport et de l’insuffisante qualité de sa prestation orale.
Concernant le rapport de stage, le jury qualifie son travail de 'dossier assez banal, tant en droit qu’en fait’ et 'sans apport particulier par rapport aux conclusions rédigées'.
Contrairement à ce que soutient la requérante, cette mention ne se comprend pas comme la stigmatisation par le jury du choix du dossier traité, arrêté par son maître de stage, mais bien du contenu de son exposé.
Dans ces conditions, la Cour ne relève pas non plus de discordance manifeste entre la note de 11/20 et l’appréciation portée par le jury.
Sur la note de contrôle continu
L’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005 prévoit que les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail.
En l’espèce, le jury a décidé de conserver sans les modifier les moyennes arithmétiques du contrôle continu.
En fait, il semble que l’EDARA n’a pas établi de note d’assiduité, la seule note de contrôle continu remise à Mme X étant la moyenne de ses notes d’épreuves de contrôle continu.
Sur ce point, on ignore si l’EDARA satisfait aux dispositions réglementaires précitées en renseignant le jury sur l’assiduité des élèves par un autre moyen, afin que le jury puisse éventuellement faire le choix de prendre cette assiduité en compte.
Pour autant, le critère de l’assiduité de l’élève est nécessairement secondaire au regard de la qualité des prestations fournies aux examens, de sorte qu’à supposer que Mme X puisse prétendre à une bonne notation de son assiduité, ce qu’elle ne démontre pas, rien ne permet d’affirmer que celle-ci aurait été de nature à faire réévaluer par le jury sa notation globale de contrôle continu, suffisamment pour lui permettre d’obtenir les points qui lui ont manqué pour être admise à l’examen.
En tout état de cause, quand bien même l’EDARA aurait satisfait à son obligation de renseigner le jury sur l’assiduité des élèves, c’est par une décision souveraine, qui échappe à l’appréciation de la cour, que celui-ci a fait choix de s’en tenir à la moyenne arithmétique des notes de contrôle continu.
Sur les demandes accessoires
Mme X, partie perdante en son recours, supporte les dépens de la procédure et les frais irrépétibles exposés par l’EDARA, ces derniers à concurrence de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare Mme Z X recevable mais mal fondée en son recours contre la délibération du jury d’examen d’admission au CAPA du 1er décembre 2015 prise pour l’Ecole des Avocats de
Rhône-Alpes (EDARA),
En conséquence, la déboute de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de la procédure ;
La condamne à payer à l’EDARA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EDARA du surplus de sa demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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