Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19LY00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00942 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2018, N° 1605483 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H K a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler les délibérations du 28 avril 2016 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Isère a décidé d’acquérir par voie de préemption des parcelles qu’il avait déclaré avoir l’intention d’aliéner ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul sur Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605483 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les quatre délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Isère du 28 avril 2016 et a mis à la charge de la commune de Saint-Paul sur Isère une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, la commune de Saint-Paul sur Isère, représentée par Me A (N affaires publiques), avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. K ;
3°) de mettre à la charge de M. K une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant des parcelles vendues par MM D et Satiquet, la circonstance que ces parcelles ne sont pas classées comme parcelles en nature de bois au cadastre ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption forestier, dès lors que ces parcelles sont boisées et que la commune assure une gestion durable de son patrimoine forestier ;
— s’agissant des parcelles vendues par Mme F, M. K n’apporte pas la preuve que la parcelle B 59 n’est pas contiguë à une propriété communale ;
— les moyens tirés de ce que la surface des parcelles cédées n’était pas inférieure à 4 hectares et de ce que la commune manquerait de moyens financiers ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, M. K, représenté par Me Cordel (SCP Cordel-Betemps), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul sur Isère la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les décisions en litige sont illégales, dès lors qu’aucun document d’aménagement n’était alors en vigueur, que la commune ne dispose d’aucune propriété contiguë aux parcelles préemptées, que ces parcelles ne sont pas classées en nature de bois au cadastre, que la préemption a porté sur une surface supérieure à 4 hectares et que la commune ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à cette préemption.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E L, première conseillère ;
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vincent, avocat, représentant la commune de Saint-Paul sur Isère, et de Me Jastrzeb-Selenas, avocat, représentant M. K ;
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre délibérations du 28 avril 2016, le conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Isère a décidé d’acquérir, par voie de préemption, des parcelles jusqu’alors propriétés de Mme F, de M. M et de MM D, que M. K avait déclaré avoir l’intention d’aliéner. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces délibérations par un jugement du 31 décembre 2018 dont la commune de Saint-Paul sur Isère relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 331-22 du code forestier : « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que seules les parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts sont susceptibles d’ouvrir aux communes un droit de préemption. Par suite, et ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’absence d’un tel classement au cadastre de certaines des parcelles que M. K entendait acquérir faisait obstacle à l’exercice du droit de préemption à leur égard par la commune de Saint-Paul sur Isère. Celle-ci ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des boisements qui recouvriraient, de fait, certaines parcelles, ni des plans d’aménagement qu’elle a élaborés.
4. En deuxième lieu, s’agissant de la parcelle B 59 jusqu’alors propriété de Mme F, celle-ci se situe au lieu-dit « La Naz », au sein duquel la commune de Saint-Paul sur Isère ne dispose d’aucune propriété, ainsi qu’il ressort du relevé des propriétés communales produit par M. K. Si la commune de Saint-Paul sur Isère soutient que M. K ne démontre pas l’absence de propriété communale contiguë à cette parcelle, elle n’apporte elle-même aucune preuve de l’existence d’une telle propriété, alors même qu’elle serait la plus à même de le faire, ni aucune autre pièce tendant à contredire les éléments ainsi produits par M. K. Par suite, et ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, l’absence de propriété communale contiguë à la parcelle B 59 faisait obstacle à l’exercice du droit de préemption à son égard par la commune de Saint-Paul sur Isère.
5. Enfin, la circonstance que les autres moyens soulevés par M. K en première instance ne seraient pas fondés est sans incidence sur le bienfondé du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Paul sur Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul sur Isère. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à M. K en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Paul sur Isère est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Paul sur Isère versera à M. K une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paul sur Isère, à M. H K, à Mme J C, à M. G D, à M. I M et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme E L, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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