Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er déc. 2016, n° 14/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 novembre 2012, N° 10/03206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, S.C.I. LES PASTELS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00986
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 novembre 2012
RG:10/03206
X
C/
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
H NEE I
S.C.I. LES PASTELS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis FAGES de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD,
Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP
FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame L Z épouse Y
née le XXX à XXX (30000)
XXX
XXX
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP
FONTAINE ET FLOUTIER
ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Mademoiselle M A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte MAURIN,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame N B épouse O
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP
FONTAINE ET FLOUTIER
ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Madame P Q
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle VIGNON,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006901 du 09/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Nîmes)
Madame R D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP
LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER
JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Madame S E
assignée le 5 mai 2014 à étude d’huissier
XXX
XXX
Non représentée
Monsieur T F
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP
LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER
JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Madame U G
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP
LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER
JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Monsieur V H
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Sabine MANCHET,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame W H née I
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Sabine MANCHET,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES PASTELS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié XXXqualité auXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE
AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ La compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF, société anonyme au capital de 991.967.200,00 , inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé 87 rue de
Richelieu à Paris (75002), prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean paul CHABANNES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 01
Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut à l’égard de la seule Mme E, contradictoire à l’égard des autres parties, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER,
Président, publiquement, le 01
Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
M. J X a acquis en 1997 de Mme AA une maison d’habitation construite en 1952 et située à Nîmes, 5 Impasse
Demians.
En 1986-1987, la SCI Les Pastels, maître de l’ouvrage, a fait construire à proximité un lotissement comprenant sept villas, sis 12 rue Demians à
Nîmes,
La SARL Naddeo, marchand de biens, a acquis ce groupe d’habitations Les Pastels, par jugement d’adjudication du 9 mai 1996, sur saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI
Les Pastels. La SARL Naddeo a ensuite procédé à une division parcellaire et a vendu chaque villa séparément.
La propriété de M. X se situe en contre bas de cet ensemble immobilier nommé
Les
Pastels qui comprend plusieurs propriétaires constitués en association, à savoir les époux
Y, Mme A, Mme C veuve
Q, Mme D, Mme G et M. F, Mme AB et les époux H.
Au regard de la configuration d’origine, la SCI Les Pastels, concepteur du lotissement, a fait édifier un mur de séparation le long de la limite contigüe de la propriété de M. X avec celle des consorts Y, A, O et
Q.
Se plaignant d’un trouble lié à l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales provenant du lotissement Les Pastels, M. X a, par assignation en date du 8 décembre 2006, sollicité une expertise.
Par ordonnance en date du 14 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise et commis M. O pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2008.
Par acte en date du 21 mai 2010, M. X a fait citer les époux Y, Mme A, Mme C veuve Q, Mme D, Mme G et M. F, Mme AB et les époux H, Mme O, la
SARL Naddeo Immobilier venant aux droits de la société promoteur du lotissement, Mme D, la société Allianz venant aux droits de la société AGF en sa qualité d’assureur de Mme D, la SCI Les Pastels, la société Réseau
Ferré de France et la commune de Nîmes aux fins de :
— constater la carence en matière d’installation d’un système satisfaisant d’écoulement des eaux de pluie du lotissement Les Pastels,
— constater les désordres occasionnés par l’inondation subie par lui en septembre 2005,
— condamner, solidairement la SCI Les Pastels, la Sarl
Naddeo, les époux Y, Mme A, Mme O, Mme Q, Mme D et sa compagnie d’assurance AGF, Mme E, Me F, Mme G et les époux H à lui payer :
— la somme de 16.688 euros en raison de l’inondation de septembre 2005,
— la somme de 49.500 euros au titre du préjudicie de jouissance résultant des dégâts causés à son habitation et en particulier au rez de chaussée, outre une somme de 900 euros par mois à compter du mois de mai 2010 jusqu’à l’accomplissement des travaux définitifs pour remédier au dommage,
— condamner solidairement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les propriétaires des fonds dominants à savoir la SCI Les Pastels et la
Sarl Nadeo, les époux Y, Mme A, Mme O, Mme Q, Mme D, et sa compagnie d’assurance AGF, Mme E, M. F, Mme G et les époux H à procéder aux travaux suivants pour permettre un écoulement des eaux de pluie, conformément à l’extrait du Bureau BRGM :
«Les eaux pluviales lors des pluies normales seront absorbées par le terrain naturel, la voie carrossable et la place de retournement étant couverte de dalles alvéolées en béton permettant la circulation automobile et l’infiltration de l’eau à travers ses alvéoles remplies de terre végétale.
Les eaux de ruissellement, lors de forts orages, seront recueillies dans un puits perdu de 4590 mètres cube de volume, lequel sera vide en quelques heures dans le réseau de la rue
Démians par une pompe d’un débit suffisant (environ 10 m3/seconde) un mur barrière étanche sera construit en limite de propriété au point bas du terrain pour éviter taute inondation intempestive sur les propriétés voisines», conformément aux préconisations du
BRGM,
— constater que le percement du mur de séparation a constitué une aggravation supplémentaire,
— condamner, solidairement les consorts Y, A, O à remettre en état le mur de séparation, et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— déclarer opposable à la société RFF et à la commune de Nîmes, le jugement à intervenir, aux fins de raccorder l’expulsion des eaux pluviales au réseau d’écoulement longeant la voie de chemin de fer ainsi qu’à la Mairie de
Nîmes.
Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée par Mme O, les époux
Y, M. F et Mme G,
— constaté l’absence d’un système satisfaisant d’écoulement des eaux de pluie du lotissement
Les Pastels fonds dominant celui de M. X, qui a aggravé la servitude d’écoulement des eaux de pluie,
— condamné solidairement la SCI Les Pastels, les époux Y, Mme A, Mme CCC, Mme D, Mme G et M. F, Mme E et les époux H à faire cesser cette aggravation en créant des bassins de rétention ou des caniveaux, avec un exutoire autre que le Réseau Ferré de France, et en réalisant au préalable et à leurs frais une étude hydraulique,
— constaté que le percement du mur de séparation par des tuyaux PVC a constitué une aggravation supplémentaire,
— condamné solidairement les consorts Y, A et
O à remettre en état le mur de séparation,
— condamné solidairement la SCI Les Pastels, M. et Mme Y, Mme A, Mme C, Mme D, Mme G et M. F, Mme E et les époux
H à payer à M. X les sommes de 250, 600 et 2 426,50 euros,
— condamné Mme O à garantir M. et Mme H de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SCI Les Pastels à garantir Mme D de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. X à payer à la Ville de Nîmes et au Réseau Ferré de
France la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI Les Pastels M. et Mme Y, Mme A, Mme C, Mme D, Mme G, M. F, Mme AB et Mme O à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de cette décision sans intimer ni la Ville de Nîmes ni la société
RFF.
Par arrêt mixte en date du 4 juin 2015 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la présente cour a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cette cour en date du 21 janvier 1993 ayant alors opposé Mme AA, précédente propriétaire de la maison X, à la SCI Les
Pastels,
— sur le fond, réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant ;
— débouté M. X de ses demandes d’indemnisation des conséquences dommageables de
l’inondation de septembre 2005 et condamné M. X à rembourser les sommes allouées à titre de dommages et intérêts par l’effet du jugement déféré,
— constaté l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie provoqué par la construction du lotissement Les Pastel;
— et avant dire droit sur les mesures réparatives de l’aggravation de la dite servitude et la demande de remise en état du mur du fait du percement de conduites d’évacuation, ordonné un transport sur les lieux le mardi 30 juin 2015.
Vu les dernières conclusions de M. X en date du 26 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions de la SCI Les Pastels du 15 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions de Mme M A en date du 15 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions des époux H en date du 15 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions de Mme U G et M. T F, ensemble, en date du 15 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions de Mme P C veuve
Q en date du 15 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions de Mme R D en date du 11 juillet 2014,
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2014 par Mme N B épouse
O et les époux Y, ensemble,
La société Allianz, venant aux droits de la société AGF, régulièrement constituée n’a pas conclu.
Mme S AB, à laquelle M. X et la SCI Les Pastels ont régulièrement signifier, le premier sa déclaration d’appel et ses conclusions, la seconde, ses conclusions, par actes respectivement en date des 17 juin 2014 et 7 août 2014, ces actes ayant été déposés en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur les enseignements des décisions précédentes
Il a été jugé par l’arrêt précédent auquel il conviendra de se reporter :
— que si les eaux de ruissellement de 4 670 m2, incluant les 2 600 m2 du lotissement Les
Pastels, s’écoulent sur la propriété de M. X qui se trouve au fond d’un bassin versant, 70 à 85 % de ces écoulements ont une origine naturelle,
— que 15 à 30 % de ces écoulements correspondent à une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux de l’article 640 du code civil, imputable à la création du lotissement
Les Pastels,
— qu’en revanche le sinistre souffert par M. X ensuite des pluies exceptionnelles du 9 septembre 2005 n’est pas en lien de causalité établi avec l’aggravation de la servitude légale qui fondait ses demandes indemnitaires dont l’appelant a, par conséquent été débouté.
Seul restait en débat, à la date du transport sur les lieux, les moyens propres à mettre un terme à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux imputables à la construction du lotissement.
Sur les enseignements du transport sur les lieux
Le transport sur les lieux a encore conforté les termes du précédent arrêt de la cour sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir.
Il suffira de rappeler :
— que le litige opposant les parties ne concerne que les mesures propres à remédier à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, lesquelles seront en tant que telles impropres à résoudre dans des conditions satisfaisantes le problème de la gestion de l’évacuation de déversements exceptionnels d’eau dans le bassin inondable sur lequel sont édifiées à la fois la maison de M. X et le lotissement dont la création en amont et en surplomb a été autorisée par l’autorité municipale,
— que cette dernière question relève de choix urbanistiques consistant, selon les différents experts commis dans le cadre de cette instance ou ayant eu à en connaître, à mettre en place un réseau de collecte efficace des ruissellements afin de rejoindre un exutoire de capacité suffisante pour éviter toutes nouvelles inondations au droit des terrains concernés, soit au travers de la propriété X vers le réseau urbain de l’impasse Demians, cependant déjà saturé et en l’état insuffisant, soit, au travers du lotissement ou de la propriété X vers la parcelle communale qui jouxte la voie RFF vers laquelle seraient ainsi conduites les eaux pluviales,
— que cette question ne ressort pas de la compétence de la cour et excéderait notablement ce que commande une solution raisonnée du litige, lequel ne porte pas sur le risque naturel et connu de toutes les parties lors de l’acquisition de leurs propriétés respectives d’inondations sévères en cas de pluies d’exceptionnelle intensité mais des seules mesures propres à mettre un terme à l’aggravation de la servitude du fait de la construction du lotissement Les Pastels, étant de surcroît à toutes fins relevé que M. X n’a intimé ni la Ville de
Nîmes ni la société RFF.
Il en résulte que toutes les demandes de M. X relativement aux aménagements urbanistiques à entreprendre en lien avec la Ville de
Nîmes ou la société RFF comme à sa demande d’expertise complémentaire à cette fin seront rejetées.
Sur les aménagements à prévoir pour mettre fin à l’aggravation de la servitude
Il sera relevé au préalable :
— que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de cette cour en date du 21 janvier 1993 dans un litige ayant alors opposé Mme AA à la SCI Pastel, encore soulevée par certains intimés, a déjà été rejetée par l’arrêt du 4 juin 2015; elle est donc irrecevable,
— que le moyen opposé à M. X tiré de ce qu’ayant eu parfaitement connaissance du caractère inondable de sa parcelle à la date de son acquisition, il serait mal fondé en ses demandes est inopérant, l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, qui fonde seule ses demandes de ce chef, étant attachée au fonds lui-même et n’ayant été établie que dans le cours de la présente instance à travers des opérations d’expertises, postérieures à la vente,
— que l’obligation imposée par l’article 640 du code civil au propriétaire du fonds dominant de ne rien faire qui aggrave la servitude est une charge réelle qui est attachée au fonds lui-même et suit ce dernier en quelque main qu’il se trouve, de sorte que le propriétaire actuel du fonds, même acquéreur à titre particulier de l’auteur du trouble, doit répondre des demandes de ce chef ; que tel est le cas des propriétaires actuels qui sont tous dans la cause,
— qu’il est constant que la SCI Les Pastels, constructeur d’origine, n’a pas réalisé les aménagements d’eaux pluviales prévus par son permis de construire, que cette faute se trouve à l’origine directe de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux soufferte par M. X et du préjudice que constitue la prise en charge par les actuels propriétaires des conséquences pécuniaires de cette faute, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil par M. X et son entière garantie par les acquéreurs de lots.
Sur la base de ce que prévoyait ce permis de construire, de l’analyse du cabinet Cereg
Ingénierie et des préconisations du bureau BRGM , il sera enjoint aux propriétaires actuels des lots de la résidence Les Pastels de procéder à la réalisation des travaux suivants :
— substitution au revêtement actuel de la placette de retournement, partie commune de la résidence, de matériaux perméables, telles des dalles alvéolées,
— création d’un bassin de rétention de 45 m3 sur le fonds de la résidence Les Pastels avec pompe de relevage, servant de stockage et de régulation des débits de pointe,
— reprise des réseaux de collecte internes à la résidence afin de les conduire vers ce bassin.
Ces trois aménagements ensemble sont, selon le cabinet
Cereg Ingénierie, par leur effet d’évacuation et de retard, de nature à retrouver des conditions d’écoulements similaires à celle de la situation antérieure avant aménagement de la résidence ('En ce sens, si ces aménagements étaient réalisés, on ne pourrait plus parler, en termes de débit, d’une aggravation de la servitude d’écoulements des eaux').
Il est par ailleurs justifié que les travaux de remise en état du mur séparatif entre le lotissement et la propriété X, ordonnés par le premier juge, ont été réalisés. Il n’y a donc plus lieu d’y revenir.
Les autres mesures envisagées ou évoquées par les parties seront rejetées comme n’étant pas pertinentes ou réalisables.
Pour les motifs exposés précédemment, la question d’un exutoire à créer notamment pour les eaux retenues par le bassin de rétention vers la voie publique échappe à la présente du juridiction.
L’injonction de faire précédemment ordonnée sera assortie d’une astreinte qui courra à l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision.
Elle pèsera in solidum sur la SCI Les Pastels et les propriétaires actuels des lots de la résidence Les Pastels, soit les époux Y, Mme A, Mme C, Mme D, Mme G et M. F, Mme E et les époux H.
M. et Mme H seront intégralement garantis de la charge de cette condamnation par la précédente propriétaire, Mme O épouse B, conformément aux stipulations de l’acte notarié de vente établi le 27 septembre 2007, lequel ne plafonne pas la garantie à ce titre.
Mme O épouse B ainsi que les époux Y, Mme A, Mme CCC, Mme D, Mme G et M. F, Mme E seront intégralement garantis de la charge de la condamnation prononcée contre eux par la SCI les Pastels.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts présentée par M. X au titre du préjudice résultant des percements pratiqués dans le mur de séparation sera rejetée, étant spécialement relevé qu’il a été définitivement jugé, par l’arrêt du 4 juin 2015, que ces percements étaient étrangers aux inondations de septembre 2005, ayant été réalisés après et non pas avant cet épisode, que ces percements sont à ce jour rebouchés, comme les intimés l’établissent par la production d’un constat d’huissier, M. X ne caractérisant pas la réalité d’un préjudice effectif en lien direct avec lesdits percements.
Il sera en revanche fait droit à sa demande de dommages-intérêts, qui n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’est que l’accessoire et le complément de la demande dont il avait saisi les premiers juges tendant à voir condamner la SCI et les co-lotis au titre de son préjudice de jouissance à compter du mois de mai 2010 jusqu’à l’accomplissement des travaux destinés à remédier au dommage, au titre du préjudice subi du fait de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux souffert depuis des années, au moins par l’inquiétude que la dite aggravation suscitait si ce n’est les tourments à chaque épisode orageux, à hauteur de la somme de 8 000 euros, laquelle sera mise à la charge in solidum de la SCI Les Pastels et des propriétaires actuels des lots, les recours et appels en garantie entre eux suivant ce qui a été dit précédemment s’agissant de la prise en charge des travaux réparatoires.
Sur les autres demandes
Aucune pièce n’établissant la réalité d’une garantie par les AGF, devenue société Allianz, des sommes mises à la charge de Mme D, M. X sera débouté de ses demandes à l’encontre de cet assureur, lesquelles ne sont au demeurant nullement explicitées.
Le sort des dépens de première instance a définitivement été tranché par l’arrêt de cette cour du 4 juin 2015.
Les frais de l’expertise hydraulique commandée par les propriétaires de lots ensuite du jugement déféré n’ont pas à être supportés par M. X et les intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Il sera alloué en équité à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la seule charge de la
SCI Les Pastels.
L’équité ne commande pas de faire d’autres applications de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la seule Mme AB, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 4 juin 2015,
Condamne in solidum la SCI Les Pastels et les propriétaires actuels des lots de la résidence
Les Pastels, soit les époux Y, Mme A, Mme C, Mme D, Mme
G et M. F, Mme E et les époux H à réaliser les travaux suivants :
— substitution au revêtement actuel de la placette de retournement, partie commune de la résidence de matériaux perméables, telles des dalles alvéolées,
— création d’un bassin de rétention de 45 m3 sur le fonds de la résidence Les Pastels avec pompe de relevage, servant de stockage et de régulation des débits de pointe,
— reprise des réseaux de collecte internes à la résidence afin de les conduire vers ce bassin
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte pesant in solidum sur les co-obligés de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 9 mois courant à compter de la signification de la présente décision,
Dit que M. et Mme H seront intégralement garantis de la charge de cette condamnation par la précédente propriétaire, Mme O épouse B,
Dit que Mme O épouse
B ainsi que les époux Y, Mme A, Mme C, Mme D, Mme G et M. F, Mme E seront intégralement garantis de la charge de la condamnation prononcée contre eux par la SCI les
Pastels,
Condamne in solidum la SCI Les Pastels, les époux
Y, Mme A, Mme CCC, Mme D, Mme G et M. F, Mme E et les époux H à payer à M. X la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que M. et Mme H seront intégralement garantis de la charge de cette condamnation par la précédente propriétaire, Mme O épouse B,
Dit que Mme O épouse
B ainsi que les époux Y, Mme A, Mme C, Mme D, Mme G et M. F, Mme E seront intégralement garantis de la charge de la condamnation prononcée contre eux par la SCI les
Pastels,
Condamne la SCI Les Pastels à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Pastels aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Agence de notation ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Marches ·
- Crédit ·
- Composante ·
- Justice administrative ·
- Indépendant
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Compte ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dénonciation ·
- Certificat de travail
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Rémunération ·
- Positions ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Lien ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Service ·
- Titre ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Civil ·
- Couple
- Épouse ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Annulation ·
- Consorts ·
- Ags ·
- Vote
- Professeur ·
- Aquitaine ·
- Indépendant ·
- Consolidation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Certificat médical ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Profession ·
- Plus-value ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Recette ·
- Titre
- Contrats ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Risque ·
- Tierce personne ·
- Prévoyance ·
- Autonomie
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Déficit ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements privés de santé ·
- Santé publique ·
- Prestation ·
- Cliniques ·
- Injonction ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Site internet ·
- Sécurité ·
- Internet
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Lutte contre les épidémies ·
- Congés de maladie ·
- Santé publique ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Traitement
- Licenciement ·
- Tube ·
- Vente ·
- Stock ·
- Montant ·
- Crème ·
- Ordinateur ·
- Pharmacien ·
- Titre ·
- Sirop
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.