Infirmation partielle 28 octobre 2016
Rejet 22 mars 2018
Résumé de la juridiction
conditions de validité du reçu pour solde de tout compte et modalités de dénonciation de ce reçu.
S¿il est exact, comme le souligne le salarié , que la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que lorsque la mention ¿reçu pour solde de tout compte¿ inscrite de la main du salarié ne figure pas sur le reçu, le salarié ne peut être forclos à contester ce document, il convient de relever que cette jurisprudence a été rendue sur le fondement de l¿ancien article L. 122-17 dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1973 qui prévoyait expressément que ¿ la forclusion ne pouvait être opposée au salarié si la mention "pour solde de tout compte" n’était pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature¿
Or les dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas un tel formalisme. L¿absence de mention manuscrite apposée par le salarié dans le document daté du 13 juin 2012 ne peut en conséquence avoir pour effet de priver le solde de tout compte de son effet libératoire, alors même que l¿intéressé ne conteste pas l¿avoir signé.
L’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte en faveur de l’employeur est conditionné par l¿absence de dénonciation de l’acte par le salarié signataire, dans le délai de six mois à compter de la signature
Selon l¿article D.1234-8 du code du travail, la dénonciation est faite par lettre recommandée. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par le salarié d’une demande de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ne peut produire, à lui seul, les effets de la dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte, de sorte que la demande d¿aide juridictionnelle déposé en l¿espèce par le salarié, en octobre 2012, aux fins de saisine de la juridiction prud¿homale, ne peut pas davantage produire de tels effets.
Seule la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l’employeur avant l’expiration du délai de forclusion, peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
En l¿espèce, la convocation devant le bureau de conciliation ayant été envoyée à l¿employeur le 14 janvier 2013 après l¿expiration du délai de six mois prévu par l¿article L. 1234-20 du code du travail, le salarié est en conséquence forclos en ses demandes relatives à l¿indemnité de licenciement qui est expressément mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte qu¿il a signé.
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 oct. 2016, n° 15/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 21 avril 2015, N° 13/12 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Octobre 2016
N° 1493/16
RG 15/01679
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
21 Avril 2015
(RG 13/12 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 28/10/16
Copies avocats
le 28/10/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. A X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Didier DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
XXX
XXX Représentant : Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me EL MOKHTARI
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Septembre 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. X a été engagé, à compter du 1er décembre 1994, en qualité de technicien en services généraux, par la société Progifrance, exerçant une activité de promotion immobilière et dont l’administrateur était la société Foncifrance exerçant également une activité de promotion immobilière.
La société Progifrance a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2001, laquelle a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 16 septembre 2010.
M. X a été licencié le 28 juin 2012, par la société Fongifrance pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement et a signé le 13 juillet 2012 un reçu pour solde de tout compte pour la somme de 25 957,56 euros se décomposant comme suit :
— salaire du mois : 2533,43 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5066,86 euros
— indemnité compensatrice de congés payés: 3424,05 euros
— indemnité de licenciement : 15662, 40 euros
— régularisation IJSS 961,67 euros Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, son ancienneté remontant au 1er décembre 1994 et non pas au 1er septembre 2000, il a saisi le 14 janvier 2013 la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et la modification des documents de travail.
Par jugement du 21 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Calais l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée du 5 mai 2015, M. X a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner la société Foncifrance à lui payer les sommes suivantes :
— 5018 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la société Foncifrance de modifier le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle emploi et le fiche de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
— il n’est pas forclos à contester le document qu’il a signé le 13 juin 2012, puisque la mention 'reçu pour solde de tout compte’ inscrite de sa main ne figure pas sur le reçu ;
— en l’absence de formalisme pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la saisine, en octobre 2012, du bureau d’aide juridictionnelle préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription ;
— il doit être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de son ancienneté à compter du 1er décembre 1994, son contrat de travail ayant été repris par la société Foncifrance qui était l’administrateur de la société Procifrance, son employeur initial
— ayant été licencié pour une inaptitude à raison d’une maladie professionnelle, l’indemnité doit être doublée en application de l’article L 1226-14 du code du travail ;
— l’effectif de l’entreprise étant de 11 salariés en 2012, l’employeur aurait du consulter les délégués du personnel ou à défaut justifier d’un procès verbal de carence en vue de l’organisation d’élections. En l’absence de cette formalité, il est en droit de prétendre au versement de l’indemnité prévue par l’article L1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires La société Foncifrance demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer la somme de 3000 euros.
Elle soutient que :
— le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 13 juin 2013 devait être dénoncé avant le 13 janvier 2013, de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 14 janvier 2014 est hors délai ;
— la demande d’aide juridictionnelle n’a pu interrompre le délai de forclusion
— M. X ne justifie pas que son contrat de travail a été transféré dans le cadre d’un transfert d’une entité économique autonome, conformément aux dispositions de l’article L224-1 du code du travail ,
— l’attestation de son comptable confirme que son effectif, lors du licenciement, était inférieur à 11 salariés.
MOTIFS :
Sur les conditions de validité du reçu pour solde de tout compte :
Aux termes de l’article L. 1234-20 dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnés.
S’il est exact, comme le souligne M. X, que la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que lorsque la mention 'reçu pour solde de tout compte’ inscrite de la main du salarié ne figure pas sur le reçu, le salarié ne peut être forclos à contester ce document, il convient de relever que cette jurisprudence a été rendue sur le fondement de l’ancien article L. 122-17 dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1973 qui prévoyait expressément que ' la forclusion ne pouvait être opposée au salarié si la mention « pour solde de tout compte » n’était pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature'
Or les dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas un tel formalisme.
L’absence de mention manuscrite apposée par M. X dans le document daté du 13 juin 2012 ne peut en conséquence avoir pour effet de priver le solde de tout compte de son effet libératoire, alors même que l’intéressé ne conteste pas l’avoir signé.
Sur les modalités de dénonciation du reçu pour solde du tout compte :
L’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte en faveur de l’employeur est conditionné par l’absence de dénonciation de l’acte par le salarié signataire, dans le délai de six mois à compter de la signature
Selon l’article D.1234-8 du code du travail, la dénonciation est faite par lettre recommandée.
Il résulte de ces dispositions que le dépôt par le salarié d’une demande de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ne peut produire, à lui seul, les effets de la dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte, de sorte que la demande d’aide juridictionnelle déposé en l’espèce par le salarié, en octobre 2012, aux fins de saisine de la juridiction prud’homale, ne peut pas davantage produire de tels effets.
Seule la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l’employeur avant l’expiration du délai de forclusion, peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
En l’espèce, la convocation devant le bureau de conciliation ayant été envoyée à l’employeur le 14 janvier 2013 après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article L. 1234-20 du code du travail, M. X est en conséquence forclos en ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement qui est expressément mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé.
Sur l’ancienneté du salarié et la délivrance de documents conformes :
M. X qui a été engagé par la société Progifrance le 1er décembre 1994, verse aux débats l’extrait du registre du commerce et des sociétés laissant apparaître que cette société immatriculée le 2 juillet 1993, avait pour administrateur la société Foncifrance et comme président du conseil d’administration M. Y lequel est également le président de la société Foncifrance.
Il résulte également des pièces produites que :
— par jugement du 15 mars 1996, rendu dans la cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Progifrance, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a arrêté un plan de redressement aux termes duquel les actions de la société Progifrance ont été vendues au profit de M. Z, son administrateur lequel s’est engagé à poursuivre l’activité et les emplois.
— la société Progifrance a ensuite fait l’objet, le 25 juillet 2001 d’une procédure de liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 septembre 2010.
Il ressort de ces éléments que le contrat de travail de M. X a nécessairement été repris par la société Foncifrance dont le président détenait les actions de la société Progifrance, aucune procédure de licenciement économique n’ayant été mis en oeuvre pour mettre fin au contrat de travail du salarié, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Progifrance.
Les journaux de paye et le tableau de calcul de ses effectifs produits par la société Fongifrance démontrent également ce transfert puisque celle-ci a comptabilisé dans ses effectifs, M. X , dès le mois de juin 2009. Elle ne peut donc raisonnablement soutenir aujourd’hui qu’elle n’a engagée le salarié qu’à compter du 1er septembre 2010.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et d’ordonner à la société Fongifrance de modifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents concernant le certificat de travail, de l’attestation destinée à Pole emploi et des bulletins de salaires en mentionnant une ancienneté au 1er décembre 1994.
Sur l’obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel
Il résulte de l’article L 1226-10, al. 2 du Code du travail qu’ avant de proposer un poste de reclassement au salarié, l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l’intéressé, cette consultation étant une formalité substantielle de la procédure de reclassement.
L’employeur ne peut se soustraire à l’obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est légalement obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Seul un procès-verbal établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections de délégués du personnel.
La société Fongifrance soutient qu’ayant moins de 11 salariés, elle n’était pas tenue de mettre en place des délégués du personnel et verse aux débats l’attestation de son expert-comptable selon laquelle ses effectifs, en équivalent temps pleins, lors du licenciement de M. X étaient de 10,29 salariés.
Cependant, pour la mise en oeuvre de l’ensemble des dispositions du code du travail, y compris celle sur la représentation du personnel, doivent être inclus dans les effectifs de l’entreprise les salariés liés à elle par un contrat de travail, à temps plein, à temps partiel, intermittent et les salariés temporaires.
Il ressort donc des documents produits que la société Fongifrance comptait au moins 11 salariés lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X, et devait en conséquence consulter les délégués du personnel ou justifier d’un procès-verbal de carence.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié et de lui allouer, compte tenu du montant de son salaire ( 2216 euros) la somme de 30 000 euros en application de l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La rédaction défectueuse du certificat de travail qui mentionne une date d’entrée dans l’entreprise erronée justifie l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Il convient en conséquence de condamner la société Fongifrance à payer à ce titre la somme de 500 euros.
La société Fongifrance qui succombe en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de M. X au titre de l’indemnité de licenciement
— L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne la société Fongifrance à lui payer :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de reclassement
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour la délivrance d’un certificat de travail erroné.
*2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne à la société Fongifrance, de modifier le certificat de travail, l’attestation destinée à Pole emploi et les bulletins de salaires conformément à la présente décision, mentionnant une ancienneté au 1er décembre 1994. sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter du vingtième jour suivant la notification de l’arrêt
— Condamne la société Fongifrance aux dépens de première instance et d’appel. Le Greffier, Le Président,
S. BLASSEL S. MARIETTE
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