Confirmation 24 novembre 2016
Rejet 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 16/10045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/10045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 mai 2016, N° 15/04732 |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/
Rôle N° 16/10045
X Léopoldine Y-Z A
C/
B C
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me D
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04732.
APPELANTE
Madame E Y-Z A
née le XXX à XXX France
de nationalité Française, demeurant XXX NARBONNE
comparante en personne, assistée de Me B D, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de
CARCASSONNE,
INTIMES
Madame B C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX LA FARE LES OLIVIERS
comparante en personne
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
Palais Monclar – Rue Peyresc – 13616 AIX EN PROVENCE
CEDEX
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Monsieur Joël MOCAER,
Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2016 par Madame X A à l’encontre d’un jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal de grande instance d'
Aix-en-Provence,
Vu les conclusions de Madame X
A en date du 30 juin 2016,
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 septembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X A, qui a vécu en concubinage avec Madame B C a
présenté le 29 juillet 2015 une requête en adoption plénière de l’enfant Y
C, née le XXXXXXXXX, mineure de 14 ans lors du dépôt de la requête.
Elle expose avoir vécu 14 ans avec Mme B C. Les deux femmes ont fait le choix d’avoir un enfant ensemble et, malgré leur séparation intervenue en 2006, Madame X
A a maintenu des liens affectifs forts avec l’enfant. En accord avec Madame C elle exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant et verse une contribution à son entretien et à son éducation.
L’enfant n’a pas de filiation légalement établie à l’égard du père et les consentements de la mère et de l’enfant ont été requis.
Elle fait valoir que la jurisprudence a déjà prononcé l’adoption plénière pour un couple homosexuel et que la cour de cassation a considéré que le mariage n’était pas une condition essentielle à l’adoption.
Elle soutient qu’en refusant de faire droit à la requête le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Madame X A invoque le principe d’égalité et de non discrimination en faisant observer que dans des dossiers similaires, en présence de couples hétérosexuels non mariés et séparés, la demande avait été entérinée par le tribunal.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré. Il rappelle que l’article 343 du code civil stipule que l’adoption ne peut être demandée que par un couple marié et non séparé de corps.
Aux termes de l’article 365 du code civil, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à l’adoptant ce qui, dans le cas d’espèce, aboutirait à priver le parent biologique, Madame C, de ses propres droits, solution contraire aux intérêts de l’enfant.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée de l’appel; il sera déclaré recevable.
L’article 343 du code civil stipule : « L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ».
Aux termes de l’article 343-1 du code civil, «
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans ».
Madame X A, qui n’est pas mariée accomplit donc une démarche à caractère individuel.
Selon l’article 356 du code civil, : « L’adoption confère à l’enfant à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang ».
Il n’est pas certain que Madame B C, mère naturelle de l’enfant, qui a donné son consentement à l’adoption, ait véritablement compris qu’une adoption de sa fille par Madame X
A mettrait automatiquement un terme à son propre lien filial.
L’article 357 du code civil stipule que : « L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant ».
Madame X A, qui demande dans sa requête que l’enfant porte le nom composé de
C-A, n’a semble t-il pas réalisé, elle non plus, que l’adoption entraînait une rupture du lien existant entre l’enfant et sa mère naturelle.
L’article 365 du code civil prévoit que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale.
Il est manifeste que dans le cas d’espèce une telle solution est contraire à l’intérêt de l’enfant, d’autant plus qu’il n’ y a plus de communauté de vie entre Madame X A et Madame B
C depuis dix ans.
Dans un arrêt en date du 20 février 2007, la cour de cassation s’est opposée à une adoption simple par la concubine de la mère après avoir relevé qu’une délégation de l’autorité parentale ou son partage étaient, à l’égard d’une adoption, antinomique et contradictoire, l’adoption d’un enfant mineur ayant pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant.
C’est en vain que Madame X
A invoque le respect du principe d’égalité et de non discrimination. Le fait que la requérante soit homosexuelle est sans incidence sur la solution du litige.
C’est l’intérêt supérieur et la nécessité du maintien d’un lien avec sa mère biologique, lien auquel Madame B C n’a pas renoncé de manière explicite, qui conduit la cour à confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la requête en adoption plénière de l’enfant Y C par Madame X A.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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