Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 30 janvier 2020, n° 18NT00281
TA Rennes 25 octobre 2017
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CAA Nantes
Annulation 30 janvier 2020
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CAA Nantes
Annulation 30 janvier 2020
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CE 19 mai 2021
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CE
Annulation 6 décembre 2021
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CAA Nantes
Annulation 27 janvier 2023
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CE
Non-lieu à statuer 22 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle conjoint des actionnaires

    La cour a estimé que le ministre n'a pas prouvé que les actionnaires contrôlaient conjointement la société, ce qui justifie le maintien de la décharge des impositions.

  • Rejeté
    Régularité de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a jugé que l'avis de mise en recouvrement était régulier, mais cela ne justifie pas la réintégration des charges financières contestées.

  • Rejeté
    Droit au report en arrière du déficit

    La cour a jugé que la demande de report en arrière du déficit n'était pas fondée car elle n'avait pas été formulée dans le délai légal.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait déchargé la SAS Financière des Eparses des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2009 à 2013, et ordonné la restitution des sommes versées. Le ministre contestait la non-réintégration de charges financières déduites par la société, arguant d'un contrôle conjoint des actionnaires historiques sur la société, ce qui aurait justifié la réintégration selon l'article 223 B du code général des impôts. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant l'argument du ministre, car bien qu'un pacte d'actionnaires indiquait une action de concert, il n'établissait pas un contrôle conjoint au sens du code de commerce. La cour a également rejeté l'appel incident de la SAS Financière des Eparses qui demandait la reconnaissance d'une créance d'impôt sur les sociétés, car la société n'avait pas formulé sa demande dans le délai légal et ne pouvait se prévaloir de l'instruction administrative invoquée. En conséquence, la cour a rejeté les conclusions du ministre et de la SAS Financière des Eparses, confirmant la décharge des impositions supplémentaires et la restitution des sommes versées, tout en refusant la reconnaissance de la créance d'impôt demandée par la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 18NT00281
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 18NT00281
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2017, N° 1502735-1700024-1700025
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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