Confirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 nov. 2016, n° 13/09288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 octobre 2013, N° 11/05449 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FINAREF RISQUES DIVERS immatriculée au RCS de LILLE sous le, son représentant légal en exercice domicilié XXXsiège socialXXX XXX et en sa succursale en France, CACI NON LIFE LIMITED société d'assurance de droit irlandais |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09288
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 11/05449
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de
MONTPELLIER substituant Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/12964 du 08/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)
INTIMEES :
SA FINAREF RISQUES DIVERS immatriculée au RCS de
LILLE sous le n° 329 664 247 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualitésXXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE,
SALLELES, PUECH,
GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de
MONTPELLIER, substituant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CACI NON LIFE LIMITED société d’assurance de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXXsiège socialXXX
XXX et en sa succursale en
France
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE,
SALLELES, PUECH,
GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de
MONTPELLIER, substituant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges
TORREGROSA, Président de chambre, et Madame Martine ROS, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Martine ROS, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, désigné par ordonnance du 16 août 2016 en remplacement de Madame Z
A empêchée.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie
SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA,
Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
*****
Le 5 juin 2007 Monsieur X
Y, qui était artisan en rénovation intérieure tous corps d’état, concluait auprès de la FINAREF un contrat de prêt à la consommation portant ouverture de crédit par découvert en compte MISTRAL.
Dans le cadre de ce contrat il adhérait à l’assurance groupe.
Par ailleurs, le 27 novembre 2007, il souscrivait un contrat d’assurance, PLAN
SOLUTIONS ACCIDENTS (PSA) avec option OPTIMUM, ayant pour objet de garantir le versement de prestations en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie ou de blessures consécutives à un accident garanti survenu postérieurement à la date d’effet du contrat.
E n f i n , l e 2 j u i l l e t 2 0 0 8 , i l s o u s c r i v a i t u n c o n t r a t P R E V O Y A N C E
HOSPITALISATION ayant pour objet de garantir le versement d’indemnités journalières en cas d’hospitalisation.
Le 29 mai 2008 Monsieur Y était victime d’un accident qu’il déclarait à la
FINAREF le 24 septembre 2008.
Le 2 septembre 2008 il était informé de son placement par le médecin-conseil de la
RSI en incapacité de travail du 29 mai 2008 au 30 novembre 2009.
Le 2 avril 2009 FINAREF GESTION ASSURANCES, gestionnaire des contrats pour le compte de la compagnie FINAREF RISQUES DIVERS lui adressait une mise en demeure de régler les échéances des contrats PLAN
SOLUTIONS ACCIDENTS et
PREVOYANCE HOSPITALISATION, sous peine de suspension des garanties dans le délai de 30 jours puis de résiliation des contrats dans les 10 jours suivant la suspension.
Faute de réponse de Monsieur Y, les contrats étaient résiliés le 12 mai 2009.
Au mois de janvier 2010 Monsieur Y était informé par la RSI de son placement en incapacité à l’exercice de son métier à compter du 1er décembre 2009.
Par acte du 31 août 2010 il faisait assigner la FINAREF
ASSURANCES SAS devant le tribunal d’Instance de Montpellier pour obtenir la mise en 'uvre des garanties prévues aux contrats PSA et PREVOYANCE
HOSPITALISATION.
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de Grande instance de Montpellier :
constatait que la société FINAREF ASSURANCES n’était pas partie à l’instance,
déclarait la société CACI NON LIFE recevable en son intervention volontaire,
déclarait Monsieur X
Y irrecevable dans sa demande relative au contrat d’assurance accessoire au prêt MISTRAL,
le déboutait de ses demandes aux fins d’expertise relatives au contrat PSA,
constatait qu’il ne présentait pas de demande au titre du contrat PREVOYANCE
HOSPITALISATION,
le condamnait aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité de procédure de 1000 à la société FINAREF RD.
Monsieur Y a relevé appel par déclaration en décembre 2013.
Dans ses écritures notifiées le 17 mars 2014 il demande à la cour :
de réformer le jugement déféré,
au principal,
de prendre note qu’ aucune demande de déclaration de pathologie antérieure n’a été faite par la compagnie d’assurances au moment de la signature,
que par ailleurs, l’exigence de l’assureur par rapport aux catégories de la sécurité sociale ne correspondait pas à sa situation puisqu’il dépend de la RSI,
en conséquence de dire que les SA CONSUMER FINANCE, SA
CACI NON LIFE, et
SA FINAREF RISQUES DIVERS sont tenues in solidum de régler les sommes prévues aux contrats liés au compte
MISTRAL,
de dire qu’elles devront s’acquitter des sommes dues au contrat au titre du plan accident savoir :
-500 au titre d’une somme forfaitaire prévue par le contrat,
— et 50 000 au titre de l’incapacité définitive et absolue de Monsieur Y et de ses besoins en tierce personne qui ne peuvent qu’augmenter avec le temps,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de doute si la Cour s’estimait insuffisamment informée, d’ordonner une nouvelle expertise pour répondre précisément aux questions posées par le juge d’instance, savoir s’il se trouve en mesure de demeurer debout ou assis de manière prolongée pour en déduire ou non toute incapacité professionnelle absolue et définitive ainsi que ses besoins antérieurs, actuels et futurs de tierce personne,
De condamner in solidum la SA CONSUMER FINANCE CACI NON LIFE et
FINAREF contentieux au paiement d’une somme de 2000euros à titre d’indemnité de procédure.
Dans leurs écritures notifiées le 16 mai 2014, la société FINAREF RISQUES
DIVERS et la société CACI NON LIFE demandent à la cour :
de confirmer le jugement,
en conséquence,
de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de garantie au titre du contrat d’assurance accessoire au prêt
MISTRAL,
de débouter Monsieur Y de sa demande de garantie au titre du contrat PAS,
de donner acte à la société FINAREF RISQUES
DIVERS qu’aucune demande n’est formée au titre du contrat PREVOYANCE
HOSPITALISATION,
de débouter Monsieur Y de sa demande d’expertise médicale,
de le condamner au paiement à la société
FINAREF RISQUES DIVERS d’une indemnité de procédure de 3500 .
Pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs demandes il est expressément référé aux écritures susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la demande de garantie au titre du contrat d’assurance accessoire au prêt
MISTRAL :
considérant que dans son jugement du 30 juillet 2011 le tribunal d’instance de
Montpellier a conservé sa compétence pour statuer sur la demande de prise en charge au titre de l’assurance accessoire au crédit MISTRAL, s’agissant d’un prêt à la consommation, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les demandes présentées au titre de ce contrat par Monsieur Y devant le tribunal de Grande instance étaient irrecevables.
Sur la demande de mise en 'uvre de la garantie souscrite par contrat Plan
Solution Accident (PAS) au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie :
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient en conséquence à Monsieur Y de démontrer que les conditions de mise en 'uvre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie dont il demande l’application sont remplies.
La définition de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie telle qu’énoncée aux conditions générales du contrat PSA (Plan Solution
Accident) est la suivante :
« état de l’assuré reconnu par le médecin conseil de Finaref Risques Divers, le rendant définitivement incapable de se livrer à une occupation (notamment professionnelle) susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour exécuter les actes ordinaires de la vie courante, et ce, toute sa vie durant (invalidité de 3e catégorie). »
C’est à juste titre que le premier juge a dit que cette définition était entrée dans le champ contractuel et qu’elle s’imposait à Monsieur Y, peu important qu’il s’agisse de la définition légale applicable au régime général de la Sécurité Sociale dont il ne relève pas.
Or, au vu des conclusions claires de l’expert judiciaire, Monsieur Y ne remplit pas les conditions pour bénéficier des garanties prévues au titre du contrat PSA puisqu’il précise que s’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sa profession antérieure (ce qui avait justifié sa reconnaissance en incapacité au métier à compter du 1er décembre 2009 par son organisme de sécurité sociale) il n’était pas définitivement
incapable de se livrer à une occupation susceptible de lui procurer salaire ou bien profit et surtout il n’avait pas besoin d’une tierce personne dans les situations ordinaires de la vie courante.
Monsieur Y n’apporte aucun élément permettant à la cour de caractériser une incapacité de nature à entraîner la mise en 'uvre de la garantie souscrite et il n’appartient pas à la cour de suppléer sa carence en ordonnant une nouvelle expertise.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes.
L’indemnité de procédure : il n’est pas inéquitable en cause d’appel de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais de procédure.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
les dépens : Monsieur Y qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées pour les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de Grande instance de Montpellier,
y ajoutant,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MR
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