Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 janvier 2024, N° 22/01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLV
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01137, en date du 25 janvier 2024,
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
né le 09 Octobre 1943 à [Localité 6] (Allemagne), domicilié [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Océane AUFFRET – de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [O]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 8] (68), domiciliée [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Océane AUFFRET – de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARLU [W], représenté par Maître [E] [W]
ayant son siège [Adresse 1] – [Localité 5], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société UNIVERSEL ENERGIE SARL, radiée antérieurement, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 521 285 700
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [X] [K], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 29 avril 2024
La SA COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106 dont le siège social est sis [Localité 4], [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suit à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 14 novembre 2012, Mme [P] [O] et M. [E] [V] (ci-après les consorts [O] [V]) ont confié à la SARL UNIVERSEL ENERGIE, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’un système solaire photovoltaïque avec intégration en toiture, aux fins de revente de l’électricité produite, d’une puissance totale de 3 000 watts-crêtes, pour un montant de 21 000 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti par la SA Groupe SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS, suivant offre préalable acceptée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 120 mois au taux de 5,51 % l’an après un différé de paiement.
La facture de la société UNIVERSEL ENERGIE a été établie le 4 février 2013.
Par courrier du 4 février 2013, la SA SOFEMO a confirmé aux consorts [O] [V] les caractéristiques du crédit consenti prévoyant le prélèvement de la première échéance le 5 février 2014.
Le 28 octobre 2013, les consorts [O] [V] ont signé un contrat de rachat par EDF de l’électricité produite par l’installation prenant effet à la date de mise en service de son raccordement au 20 septembre 2013.
Par courrier du 2 mai 2014, la sociét SOFEMO a fait parvenir aux consorts [O] [V], à leur demande, la copie du contrat de vente et le tableau d’amortissement du crédit affecté.
Le prêt a été soldé par anticipation en mai 2014.
Les consorts [O] [V] ont communiqué des factures annuelles de rachat de l’électricité produite par l’installation établies par EDF du 19 septembre 2015 au 3 octobre 2020 concernant sa revente sur la période du 20 septembre 2014 au 19 septembre 2020.
Une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL UNIVERSEL ENERGIE a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 novembre 2017.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 septembre 2022, la SELARLU [W], prise en la personne de Me [E] [W], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE dans le cadre du litige portant sur l’annulation de la vente et du crédit.
Par courrier du 12 février 2021, les consorts [O] [V] ont indiqué à la SA COFIDIS qu’ils avaient interrogé un expert sur l’absence de rentabilité promise de l’installation et sur certaines irrégularités du bon de commande.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2022, les consorts [O] [V] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy la SELARLU [W], ès qualités, ainsi que la SA COFIDIS, afin de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente (pour dol et irrégularités du bon de commande) et du contrat de crédit affecté, et de voir d’une part condamner le vendeur à reprendre le matériel installé et à remettre les lieux en état, et d’autre part, condamner le prêteur à leur rembourser l’intégralité des sommes payées dans le cadre du rachat du prêt, soit la somme de 44 749,40 euros, emportant privation du droit de restitution du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts évalués à hauteur de 15 000 euros, en raison de la faute commise dans le déblocage des fonds.
La SA COFIDIS a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, et subsidiairement au débouté. Plus subsidiairement, elle a demandé au tribunal de limiter la restitution des sommes dues aux consorts [O] [V] aux intérêts perçus (emportant conservation du capital emprunté).
La SELARLU [W], ès qualités, n’a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevables les actions en nullité et en responsabilité formées par Mme [P] [O] et M. [E] [V],
— condamné in solidum Mme [P] [O] et M. [E] [V] à payer la somme de 400 euros à la SA COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFÉMO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] [O] et M. [E] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge a retenu que l’absence d’autofinancement était décelable dès la première facture de rachat de l’électricité produite en 2014, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil. Il a jugé que la reproduction en intégralité dans le bon de commande des articles du code de la consommation dont les consorts [O] [V] se prévalent au soutien de la nullité du bon de commande leur permettait dès sa signature de déceler les irrégularités, le point de départ de l’action en nullité pour vice de forme se situant au jour de l’acceptation de l’offre.
Il a conclu que l’action en responsabilité du prêteur fondée sur lesdits manquements du prêteur était prescrite.
— o0o-
Le 8 mars 2024, les consorts [O] [V] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [O] [V], appelants, demandent à la cour, sur le fondement des articles visés dans leurs rédactions applicables au litige, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile et de l’article 2232 du code civil :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déclarés irrecevables comme étant prescrits, les a condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— de les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,
— de les déclarer recevables en leur action contre la banque,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société UNIVERSEL ENERGIE en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société UNIVERSEL ENERGIE sur le fondement du dol,
En conséquence,
— de condamner la SELARLU [W], représentée par Me [E] [W], prise en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la société UNIVERSEL ENERGIE à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— de dire et juger que faute pour le mandataire « ad hoc » de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS,
— de dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— de dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu avec la société UNIVERSEL ENERGIE,
— de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 21 815,04 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement la SELARLU [W], représentée par Me [E] [W], prise en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la société UNIVERSEL ENERGIE, et la société COFIDIS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SELARLU [W], représentée par Me [E] [W], prise en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la société UNIVERSEL ENERGIE, et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [O] [V] font valoir en substance :
— qu’ils n’ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise, soit le 18 novembre 2020, qui leur a permis d’avoir connaissance du rendement escompté pour ce type de matériel et sur la durée ; que cette date constitue le jour où ils ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action au sens de l’article 2224 du code civil, à savoir la réalisation des dommages causés par l’achat effectué ;
— qu’ils n’avaient pas connaissance des nullités affectant le bon de commande à la simple lecture du contrat ; qu’ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal au jour où ils ont consulté un avocat, soit au cours de l’année 2020 ;
— que l’action contre la banque est recevable en ce que, si le capital emprunté a été débloqué au cours de l’année 2013, ils ne justifiaient à cette date d’aucun dommage leur permettant d’agir en responsabilité contractuelle, de même qu’à la date du premier prélèvement relatif au crédit ;
— que le bon de commande ne comprend pas les informations prévues aux articles L. 121-23 du code de la consommation portant les caractéristiques essentielles du bien (n’indiquant ni la marque, ni la référence, ni le poids, ni la dimension, ni le nombre, ni l’inclinaison des panneaux, ni la marque, les références et le type de l’onduleur, ni la méthode d’incorporation de ces panneaux au bâti), le prix détaillé (prix de chaque matériel et des prestations fournies) et les conditions de livraison (absence de date précise de livraison et de mise en service du matériel) et les modalités de paiement (informations illisibles et absence du montant total du crédit) ; que la facture émise après la livraison et l’installation n’est pas plus précise ; que le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux articles R. 121-3 et L. 121-24 du code de la consommation, et que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées ni l’identité de l’assureur responsabilité civile et garantie décennale du vendeur, ni la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur, en violation de l’article R. 111-2 dudit code ;
— que seule une nullité relative peut être confirmée et que seule une volonté non équivoque peut valoir confirmation ; qu’ils n’ont pas eu connaissance des vices et n’ont pas agi dans l’intention de les réparer ;
— que subsidiairement, ils ont été trompés par la société venderesse qui les a démarchés en ce que les manoeuvres mises en oeuvre les ont induit en erreur sur les performances énergétiques du matériel acquis et sur sa rentabilité ; qu’ils ont été persuadés que le bien s’autofinancerait par la vente de la production électrique ; que le vendeur leur a remis une plaquette faisant expressément référence aux notions de rentabilité, de revente de la production et de tarifs d’achat ; qu’il s’agissait de promesses de résultats financiers positifs qui n’ont jamais été atteints ;
— que si la société venderesse liquidée ne peut ni reprendre les matériels vendus dans le cadre de la remise des parties en l’état précédent la vente, ni les indemniser du préjudice subi, la restitution du matériel ne saurait peser sur eux compte tenu des fautes commises par le vendeur lors de la conclusion du contrat ;
— que la responsabilité du prêteur entraîne la perte de son droit à conservation des sommes remboursées à hauteur de 21 815,04 euros ; que la banque a accepté de financer l’opération au vu d’un bon de commande violant le formalisme légal et sans s’assurer que le contrat avait été bien exécuté ; qu’en présence d’un document imprécis portant sur la livraison complète et la fourniture de la prestation, l’obligation des acquéreurs de rembourser le prêt affecté n’a pas pris effet, sans avoir à démontrer un préjudice ; que la faute du prêteur est en lien avec leur préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d’exercer son droit de rétractation compte tenu des irrégularités formelles affectant l’offre ; que leur préjudice est lié à la faillite de la société venderesse qui les prive du bénéfice du régime légal des restitutions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, intimée, demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— de déclarer l’intégralité des demandes des consorts [O] [V] irrecevables,
A titre subsidiaire,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— de déclarer les consorts [O] [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— de la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les consorts [O] [V] versent aux débats un justificatif des sommes remboursées afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,
En tout état de cause,
— de déclarer les consorts [O] [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande de condamnation à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance de ne pas contracter,
— de condamner solidairement les consorts [O] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les consorts [O] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
— que le point de départ de l’action en nullité pour dol se situe au jour où les acquéreurs ont su que la vente d’électricité n’allait pas couvrir les mensualités du prêt, à savoir à la date de la première facture de vente d’électricité établie le 28 septembre 2014, de sorte que l’action en annulation du contrat de vente pour dol est prescrite ;
— qu’à compter de la date de signature du bon de commande, les consorts [O] [V] étaient en mesure de déceler les irrégularités l’affectant, et n’ont pas agi dans le délai de cinq ans à compter du 14 novembre 2012 ;
— qu’à compter du remboursement anticipé total du prêt en 2014, les consorts [O] [V] avaient connaissance que les fonds avaient été libérés afin de financer le bon de commande, de sorte que le délai pour agir en responsabilité expirait au plus tard en 2019 ;
— que l’emprunteur qui ne met pas en cause le vendeur est irrecevable à solliciter la nullité ou la résolution du contrat de vente et la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit ; que les consorts [O] [V] doivent justifier de la désignation de Me [E] [W] pour la première instance et pour l’appel, du paiement de la provision pour la première instance et pour l’appel, et doivent verser les actes de sa mise en cause ;
— que subsidiairement, les consorts [O] [V] ne rapportent pas la preuve d’une promesse du vendeur relative au rendement ou l’autofinancement de l’installation, qu’ils n’ont pas fait entrer dans le champ contractuel ; qu’un rapport d’expertise privée non contradictoire ne peut emporter la conviction de la juridiction ; que l’intention dolosive du vendeur n’est pas prouvée ; que l’absence de retour sur investissement ne peut en aucun cas être opposée à un organisme de crédit qui n’a fait que financer l’opération ;
— que les consorts [O] [V] ont signé la clause reconnaissant la prise de connaissance des textes du code de la consommation applicables, et que postérieurement à l’assignation, ils ont produit et vendu de l’électricité à EDF, réitérant ainsi leur consentement en parfaite connaissance de cause ;
— qu’elle doit conserver le capital remboursé par anticipation en dépit de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, et n’est tenue qu’au remboursement des intérêts, sous réserve que les emprunteurs justifient de la somme exacte remboursée en 2014 ;
— qu’elle n’a pas commis de faute dans la libération des fonds, en ce qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l’installation ou son raccordement, ni l’obtention des autorisations administratives ; qu’elle ne peut produire l’attestation de livraison dans la mesure où le prêt a été remboursé par anticipation depuis trois ans, mais que les appelants ne contestent pas la livraison, la pose, le raccordement au réseau ERDF et la mise en service de l’installation ; que l’attestation de livraison n’est nécessaire qu’ad probationem ;
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir financé un bon de commande ni annulé, ni annulable, en raison de l’acquisition de la prescription et de la réitération du consentement des emprunteurs en connaissance de cause ; que le vendeur n’est pas le mandataire de la banque ;
— qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’il envisage d’être dispensé de rembourser le capital à la banque ;
— que les consorts [O] [V] n’ont jamais justifié de la déclaration de leur créance et que la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur a été prononcée pour insuffisance d’actif, de sorte que la restitution du matériel est impossible ; qu’ils vont conserver l’installation litigieuse dont rien ne permet d’établir qu’elle dysfonctionne ; que le prétendu préjudice lié à l’impossibilité de récupérer le prix et d’obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire du vendeur n’est pas en lien direct et certain avec la prétendue faute du prêteur dans le déblocage des fonds, et que le dommage n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat ; que l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du vendeur provient uniquement de la liquidation judiciaire ; qu’elle ne s’est jamais engagée contractuellement à vérifier la rentabilité de l’investissement ;
— que les fautes de la banque ne s’apprécient pas sous l’angle de la perte de chance ; que le matériel a été posé, livré et mis en service.
— o0o-
La SELARL [W], ès qualités, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que les consorts [O] [V] justifient de la qualité de mandataire ad hoc de la SELARL [W], réprésentée par Me [E] [W], pour représenter la SARL UNIVERSEL ENERGIE dans le cadre du litige les opposant.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande
La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l’article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
Il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article 2232 du code civil afférentes à la prescription extinctive du droit (déterminant un délai butoir de vingt ans courant à compter la naissance du droit, en cas de report du point de départ, de suspension ou d’interruption de la prescription) ne correspondent pas au délai de prescription pour agir prévu à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande signé par les consorts [O] [V], reproduisent les articles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile, à savoir les articles L. 121-21 à L. 121-26 dans leur version en vigueur à la date de signature du bon de commande.
Néanmoins, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Aussi, la connaissance des faits permettant aux consorts [O] [V] d’exercer des droits résultant des irrégularités et omissions du bon de commande ne peut être établie à la date de sa signature.
Pour autant, l’article L. 121-23 du code de la consommation repris au bon de commande dispose que ' les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. '
Or, les consorts [O] [V] font valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu’il omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens (marque, référence, poids, dimension, nombre et inclinaison des panneaux, marque, références et type de l’onduleur, méthode d’incorporation de ces panneaux au bâti), ainsi que le prix détaillé des prestations (prix de chaque matériel et des prestations fournies) et les modalités de financement (informations illisibles et absence du montant total du crédit), de même que les conditions de livraison (absence de date précise de livraison et de mise en service du matériel).
Pour autant, les consorts [O] [V] ne contestent pas la livraison et l’installation du matériel préalablement à la facture établie le 4 février 2013.
En effet, ils indiquent dans leurs conclusions (en page 3) que ' la société UNIVERSEL ENERGIE a procédé à la livraison et l’installation du matériel et a établi sa facture le 4 février 2013. '
Aussi, il en résulte qu’à la date du 4 février 2013, les consorts [O] [V] avaient connaissance de la nature et des caractéristiques des biens effectivement livrés, de même que des conditions d’exécution du contrat concernant le délai de livraison ou l’incorporation des panneaux au bâti, s’agissant de faits qui leur permettaient d’exercer leurs droits résultant d’éventuelles omissions du bon de commande sur ces points.
En outre, à la date de prélèvement de la première échéance du prêt affecté le 5 février 2014, les consorts [O] [V] avaient connaissance du coût et des modalités de financement des prestations commandées, par comparaison avec les mentions portées sur le bon de commande et sur l’offre préalable de crédit qu’ils avaient signée le même jour, s’agissant de faits qui leur permettaient d’exercer leurs droits résultant d’éventuelles irrégularités ou omissions du bon de commande sur ces points.
De même, les consorts [O] [V] avaient connaissance des délais et conditions de raccordement de l’installation au réseau public à la date de signature du contrat de rachat par EDF de l’électricité produite, soit au 28 octobre 2013, ledit contrat prévoyant une prise d’effet à la date de raccordement du 20 septembre 2013.
Par ailleurs, la facture établie le 4 février 2013 permettait aux consorts [O] [V] d’avoir connaissance du prix détaillé des prestations concernant le kit panneaux photovoltaïques, le kit intégration, l’onduleur pour panneaux, de même que le coût de la main d’oeuvre et du forfait d’installation en intégration au bâti.
Au surplus, les consorts [O] [V] affirment que la mention requise à l’article R. 121-3 du code de la consommation en ces termes ' si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ', dans sa version applicable au bon de commande issue du décret n°97-298 du 27 mars 1997, figure uniquement sur le formulaire détachable de rétractation.
Or, le formulaire de rétractation fait partie de l’exemplaire du contrat laissé aux consorts [O] [V], et il convient de constater que ladite mention figure également aux conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande.
En outre, l’absence alléguée de caractère distinct des différentes lignes de la rubrique ' conditions ' figurant au formulaire détachable de rétractation, de même que de surlignage ou de recours aux caractères en gras de certaines mentions, tel que retenu à l’article R. 121-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande issue du décret n°97-298 du 27 mars 1997, ne sauraient constituer des irrégularités sanctionnées par la nullité du bon de commande.
Aussi, ces moyens sont sans emport.
Dans ces conditions, les consorts [O] [V] ont découvert en février et octobre 2013, ainsi qu’en février 2014, les faits leur permettant d’exercer une action en annulation du contrat de vente pour les omissions alléguées du bon de commande concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement.
En effet, dès la connaissance desdits faits, ils pouvaient consulter un conseil afin d’envisager les éventuelles actions à entreprendre.
Aussi, leur action en annulation du contrat de vente sur le fondement desdites omissions et irrégularités alléguées était prescrite à la date de son introduction le 27 septembre 2022.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat de vente pour dol
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
S’agissant de l’erreur sur la rentabilité économique et l’autofinancement de l’installation photovoltaïque provoquée par le dol dont se prévalent les consorts [O] [V], il y a lieu de considérer que la réception de la première facture annuelle du rachat de l’électricité produite par l’installation leur permettait d’appréhender la réalité de sa rentabilité, ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté.
En l’espèce, les consorts [O] [V] ont produit la première facture annuelle de rachat par EDF de l’électricité établie le 19 septembre 2015, sur la période de production du 20 septembre 2014 au 19 septembre 2015, pour un montant de 919,13 euros, soit 76,59 euros par mois.
Par ailleurs, le tableau d’amortissement du crédit affecté a prévu le paiement d’échéances mensuelles de 279,38 euros, assurance incluse.
Dans ces conditions, il en ressort que les consorts [O] [V] ont découvert au jour de la réception de la première facture annuelle de rachat de l’électricité du 19 septembre 2015 les faits leur permettant d’exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol au regard du prix perçu résultant de la vente d’électricité.
Dès lors, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la réception par les consorts [O] [V] de cette facture, de sorte que leur action fondée sur le dol du vendeur était prescrite à la date de son introduction le 27 septembre 2022, et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement, de même que les demandes y afférent.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur
Il résulte des développements précédents que dès la réception de la facture émise le 4 février 2013 après la livraison et la pose de l’installation, dès le prélèvement de la première échéance du prêt affecté le 5 février 2014 et dès l’exécution de la prestation de raccordement de l’installation au réseau public au 20 septembre 2013 permettant la conclusion d’un contrat de rachat de l’électricité produite le 28 octobre 2013, les consorts [O] [V] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes les omissions et irrégularités alléguées du bon de commande concernant la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le prix détaillé des prestations, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que leur coût et les modalités de financement, déterminant la prescription des demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit y afférent.
Aussi, par l’effet de la prescription, les consorts [O] [V] ne peuvent plus se prévaloir du manquement du prêteur à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande pour solliciter des dommages et intérêts.
Par ailleurs, à la date de prélèvement de la première échéance du prêt affecté le 5 février 2014, les consorts [O] [V] avaient connaissance de la libération des fonds empruntés au vendeur, s’agissant de faits qui leur permettaient de se prévaloir de la responsabilité du prêteur liée à l’absence de vérification préalable de l’exécution complète des prestations commandées.
Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 5 février 2014 sur ce point, leur action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur pour défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal avant la libération des fonds était prescrite à la date de son introduction le 27 septembre 2022, et doit être déclarée irrecevable, de même que les demandes y afférent.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur fondée sur l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’exécution complète des prestations avant la libération des fonds.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les consorts [O] [V] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [O] et M. [E] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [O] et M. [E] [V] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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