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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des réf. pp, 14 avr. 2010, n° 10/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00004 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° 6
RG 4/PP/10
Copie exécutoire délivrée à Me Guédikian
le 15.04.2010.
Copie authentique délivrée à Me Quinquis
et M. X le 15.04.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 14 avril 2010 en audience publique par M. Olivier AIMOT, premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mlle Vaimiti PENI, faisant fonction de greffier ;
Entre :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Demandeur par requête en suspension de l’exécution provisoire en date du 10 mars 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 12 mars 2010, sous le numéro de rôle 04/PP/2010, attachée au jugement n° 4 du 18 janvier 2010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat à Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame G-H Z, née le XXX à XXX
Défenderesse ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat à Papeete ;
Monsieur C X, liquidateur judiciaire de la Société Pacdis , XXX, XXX, XXX
Appelé en cause ;
Assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 24 mars 2010 ;
d’autre part ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
O R D O N N A N C E,
Vu le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 18 janvier 2010 rendu dans une instance entre Madame G-H Z d’une part, et d’autre part la SARL PACDIS, Monsieur C X, Monsieur E F et Monsieur A Y;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 12 mars 2010 par Monsieur Y et sa requête déposée le même jour tendant à la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement;
Vu les conclusions déposées par Madame Z le 6 avril 2010 ;
Après en avoir entendu les conseils es parties à notre audience du 7 avril 2010.
* * *
Monsieur Y soutient que les dispositions des articles 309 et 318 du code de procédure civile de la Polynésie française n’ont pas été respectés par le premier juge qui n’a pas caractérisé l’urgence ou le péril en la demeure qui seraient nécessaires pour ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle n’est pas attachée de droit à la décision.
Madame Z estime que le premier juge a motivé sa décision et que l’urgence ou le péril en la demeure ne seraient nécessaires que lorsque la juridiction saisie ordonne d’office l’exécution provisoire. Elle conclut au débouté de la requête et demande 80.000FCFP au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Attendu que l’exécution provisoire, lorsque les décisions n’en bénéficient pas de plein droit, peut être ordonnée, à la demande des parties ou, d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure, qu’elle doit toujours être motivée ;
Attendu que la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement frappé d’appel est fondée sur l’absence d’urgence ou de péril en la demeure ;
Attendu qu’il peut être observé en premier lieu que les dispositions des articles 308 et 309 du code de procédure civile de la Polynésie française exigent qu’une décision ordonnant l’exécution provisoire soit toujours motivée, que si elle a été demandée par un partie, le juge tire de la nature de l’affaire les éléments de sa motivation, qu’au rang de ces éléments figureront, le plus souvent, mais non exclusivement, l’urgence ou le péril en la demeure ;
Attendu qu’en l’espèce Madame Z avait demandé à bénéficier de l’exécution provisoire, que le premier juge a relevé à la fois le caractère dénué d’ambiguïté de l’engagement personnel de Monsieur Y et le caractère ancien de la procédure, sans que Monsieur Y ait honoré son engagement ;
Attendu que le jugement répond dès lors à l’exigence de motivation par une référence aux données du litige justifiant qu’il soit fait droit à la demande formulée, et qu’en l’absence de tout autre motif invoqué susceptible d’entraîner l’arrêt de l’exécution provisoire, la requête sera rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, que la somme de 80.000 FCFP réclamée à ce titre apparaît fondée qu’il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution provisoire ;
Déboutons Monsieur A Y de sa demande ;
Condamnons Monsieur A Y :
1/ à payer à Madame G-H Z la somme de QUATRE VINGT MILLE (80.000) FRANCS PACIFIQUES ;
2/ aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 14 avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : V. PENI Signé : O. AIMOT
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