Confirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 juin 2013, n° 11/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2011, N° 09/2990 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2013
R.G. N° 11/05161
AFFAIRE :
F X Y
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 09/2990
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE TREIZE, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310461
Représentant : Me Philippe FORTUIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0176
APPELANT
****************
1/ Société de droit singapourien XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20110648
Représentant : Me Emily JUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 substituant Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
2/ SAS SOCIETE DE GESTION DE RESIDENCE LA DEFENSE 'SGRD'
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20110648
Représentant : Me Emily JUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 substituant Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
INTIMEE
3/ SAS SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES (S.G.S.)
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040418
Représentant : Me Bernard FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549 -
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Avril 2013, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
Délibéré du 6 juin 2013 prorogé au 13 juin 2013 après avis aux avocats postulants le 6 juin 2013.
Monsieur F X Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans le litige qui l’oppose à la société Frasers Hospitality PTE LTD, la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense ;
*
Monsieur F X Y a séjourné en France en compagnie de son épouse du 30 mai au 13 juillet 2006 dans un appartement loué au sein de la résidence de tourisme 'Frasers Suites Harmonie’ à XXX.
Le 28 juin, il a été victime d’un vol commis à l’intérieur de l’appartement. Deux individus (D et Z A) ont été condamnés pour vol à payer à monsieur X Y la somme de 30.000 euros pour préjudice matériel et 1.000 euros pour préjudice moral.
Sans recours contre ces auteurs, monsieur X Y a assigné, le 11 février 2009, la société Frasers Hospitality PTE LTD, dont le siège social est à Singapour, en paiement de ses dommages-intérêts puis le 21 avril suivant, la SAS Sequanaise de Gestion et de Services. Les deux procédures ont été jointes. Le 2 novembre 2009, la SAS Gestion de Résidence La Défense est intervenue volontairement aux débats.
Monsieur X Y, au soutien de son action contre la société Frasers Hospitality PTE LTD a soutenu qu’il agissait en vertu de la règle des gares principales et de l’apparence. Au fond, il a invoqué fonder son action sur les articles 1952 et 1953 du code civil.
Par jugement en date du 6 mai 2011, le tribunal de grande instance :
— a donné acte à la SAS Gestion de Résidence La Défense de son intervention volontaire,
— a mis hors de cause la société de droit étranger Frasers Hospitality PTE LTD,
— a condamné in solidum la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense à payer à monsieur X Y la somme de 11.900 euros à titre de dommages-intérêts,
— a condamné in solidum la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense à payer à monsieur X Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné monsieur X Y à payer à la société Frasers Hospitality PTE LTD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense aux dépens.
Monsieur X Y a interjeté appel. XXX, la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense ont constitué et conclu. L’ordonnance de clôture a été signée le 21 février 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions (20 janvier 2012), Monsieur X Y demande à la cour :
— vu les articles 1134, 1147, 1915 et suivants, 1952 et suivants du code civil :
— de débouter la société Frasers Hospitality PTE LTD, la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense de toutes leurs demandes,
— de dire leur mise en cause recevable,
— qu’elles n’ont pas respecté leur obligation de surveillance et de sécurité et de restitution,
— que le vol du coffre et non simplement le vol des effets qu’il contenait entraîne l’application de l’article 1953 X 2 du code civil et la responsabilité illimitée de l’hôtel,
— de dire, en cas d’application de l’article 1953 X 2 du code civil, qu’aucune clause limitative de responsabilité ne peut lui être opposée,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’en application d’une telle clause, il a réduit l’indemnisation à la somme de 11.900 euros, ordonné la mise hors de cause de la société Frasers Hospitality PTE LTD et l’a condamné à verser à cette société la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, de condamner solidairement la société Frasers Hospitality PTE LTD, la SAS Sequanaise de Gestion et de Services et la SAS Gestion de Résidence La Défense,
— à lui payer :
* la somme de 47.300 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 200.000 euros en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa réputation,
* la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à régler tous les dépens.
XXX (cc du 13 juillet 2012) forme appel incident et demande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de dire que monsieur X Y a fait preuve d’une légèreté blâmable constitutive d’un abus,
— en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de prononcer une amende civile à son encontre,
— de le condamner à lui régler la somme de :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la société Frasers Hospitality PTE LTD ne dispose d’aucune succursale en France, que son maintien est abusif ; qu’elle n’a pas de lien avec la SAS Gestion de Résidence La Défense et que celle-ci n’est pas sa succursale ; que la théorie de l’apparence ne peut être appliquée ; qu’elle ne peut être juridiquement confondue avec la SAS Gestion de Résidence La Défense.
Le seul élément que fait apparaître son site est que la résidence de Tourisme de La Défense appartient au réseau du groupe Frasers ; qu’il y a seulement un nom commercial semblable sans aucun lien capitalistique.
La SAS Gestion de Résidence La Défense (cc du 12 juillet 2012) demande de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Frasers Hospitality PTE LTD et condamné monsieur X Y à payer à cette société la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté monsieur X Y de ses demandes fondées sur une atteinte à son honneur et à sa considération,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— A titre principal,
— de débouter monsieur X Y de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire,
— de constater que la Résidence Harmonie n’a commis aucune faute et de plafonner en conséquence le montant de la réparation à la somme de 11.900 euros en application de l’article 1953 X 2 du code civil,
— de dire qu’en raison de l’imprudence de la victime, la concluante ne saurait être tenue à la totalité de cette somme, de limiter le montant de la réparation à la somme de 1 euro,
— En tout état de cause :
— de constater que le quantum du préjudice n’est pas démontré et ne saurait excéder 5.000 euros,
— de condamner monsieur X Y à payer à la SAS Gestion de Résidence La Défense la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du caractère abusif de ses demandes et de la déloyauté caractérisée au cours de l’instance,
— de le condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Sequanaise de Gestion et de Services (cc du 29 novembre 2011) forme appel incident et demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et, statuant à nouveau, de débouter monsieur X Y,
— A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— En toute hypothèse,
— de condamner monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE,
— Sur la demande de mise hors de cause de la société Frasers Hospitality PTE LTD
Considérant que le document signé par monsieur X Y « B C » auquel sont annexées les conditions générales du contrat s’il porte en intitulé « FRASERS SUITES Harmonie Paris La Défense », mentionne toutes les indications permettant d’identifier la situation juridique de l’établissement compte tenu notamment du RCS ;
Considérant encore qu’il résulte de la documentation produite (pièce 1 de la société Fraser Hospitality PTE LTD) que la société singapourienne Fraser Hospitality PTE LTD n’a pas de succursale en France ; qu’en conséquence, la résidence de tourisme « FRASER SUITES HERMONIE HOTEL» XXX à Courbevoie est sans lien juridique avec cette société et la théorie des gares principales ne peut trouver application ;
Considérant que la SAS SGS mentionnée sur le 'REGISTATION C’ est intervenue volontairement aux débats et que la SGRD, notée comme gérante pour le compte de SGS, a constitué devant les premiers juges ;
Que dès lors, la théorie de l’apparence motivée par le seul nom « FRASERS » alors que toutes les personnes juridiques (exploitant;SGS) et gestionnaires (SGRD) susceptibles de répondre de l’action engagée par monsieur X Y ont été identifiées et étaient présentes aux débats devant les premiers juges, ne peut être soutenue encore devant la cour d’appel ;
Qu’il résulte par ailleurs des éléments du dossier que le nom « FRASERS » utilisé résulte seulement du droit concédé par la société Frasers Hopitality PTE LTD de faire usage de la marque « FRASERS SUITE » ;
Qu’en l’absence de tout lien juridique de la résidence de tourisme FRASERS SUITES Harmonie hôtel avec la société Frasers Hospitality PTE LTD, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé la mise hors de cause de la société Frasers Hospitality PTE LTD ;
Considérant que la cour, tenant compte de ce que le problème soulevé pouvait être complexe et source de confusion pour monsieur X Y tout en s’étonnant de la persévérance alors que toutes les indications nécessaires à la compréhension de la situation avaient été données dès le premier juge à son conseil et ont seulement été complétées en appel, la cour considère que l’appel, voie de recours ordinaire, n’est pas abusif en l’espèce et ne fera pas droit aux demandes de la société Frasers Hospitality PTE LTD de dommages-intérêts et d’amende civile ;
Considérant que monsieur X Y devra cependant régler une indemnité de procédure à cette société qui a dû exposer des frais non répétibles dont le montant sera fixé au dispositif du présent arrêt et s’ajoutera à la somme prévue en première instance ; qu’il devra également régler les dépens d’appel de la société Frasers Hospitality PTE LDT ;
— Sur le principe de la responsabilité des sociétés SGS et SGRD en tant qu’hôtelier
Considérant que la société SGS est exploitante du lieu où a eu lieu le vol et la société SGRD en assure la gestion ;
Considérant que selon la « B C » qu’il a signée, monsieur X Y a demandé à « FRASERS SUITES » service résidence – Harmonie Paris La Défense, à occuper un appartement ; qu’il ressort des conditions générales du contrat souscrit que l’établissement est une « résidence de tourisme » ;
Que les résidences de tourisme sont soumises à la responsabilité instituée par les articles 1952 et suivants du code civil ; qu’en conséquence, notamment la SGRD est mal fondée en tous les moyens qu’elle avance pour s’opposer à l’application de ces dispositions ;
— Sur l’étendue de la responsabilité
Considérant que selon l’article 1952 du code civil, « les aubergistes et hôteliers répondent comme dépositaires des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux '… » ;
Que selon l’article 1953 du code civil, « ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre » ;
Considérant que monsieur X Y a été victime du vol d’objets se trouvant dans son appartement ; qu’il ressort de la procédure pénale que le vol a été commis par deux individus, extérieurs à la résidence, qui sont entrés dans l’appartement sans effraction ; que la responsabilité des sociétés SGS et SGRD se trouve en conséquence engagée de plein droit ;
Que les biens, ne se trouvant pas remis entre les mains de l’hôtelier puisque placés dans l’appartement, l’étendue de la responsabilité se trouve soumise à plafonnement ;
Considérant que les voleurs ont déclaré qu’ils étaient entrés grâce à une clé magnétique qu’ils ont indiqué s’être fait remettre à la réception de la résidence de tourisme ; que cependant, l’enquête n’a pas permis de confirmer cette thèse de sorte qu’il ne peut être retenu une faute à la charge de la résidence ; qu’en conséquence, c’est avec raison que les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait pas être fait application du déplafonnement ;
Considérant que monsieur X Y dément les déclarations des auteurs du vol qui ont indiqué avoir été informés du lieu de l’hôtel où logeait monsieur X Y pendant son séjour à Paris et de la présence en ce lieu d’une importante somme d’argent, par une jeune fille ; que cette personne n’ayant pas été entendue, il subsiste un doute et il ne peut en être tiré aucune conséquence au titre d’une limitation de l’étendue de la responsabilité de l 'hôtelier ;
— Sur le montant de l’indemnisation
Considérant que monsieur X Y chiffre ainsi son préjudice :
— 38.300 euros en espèces dans le coffre ;
— une valise TUMI ;
— un téléphone portable NOKIA 66000 ;
— six tasses à café ;
— deux billets d’avion 1re classe et un contrat de location de véhicule HERTZ ;
— deux montres de marque CARTIER ;
— un stylo de marque HUGO BOSS ;
Considérant que compte tenu du plafonnement, et en l’absence de toute pièce démontrant que le montant retenu à ce titre est erroné, il sera retenu comme montant plafonné la somme de 11.900 euros exactement fixée par les premiers juges ;
Considérant qu’il se trouve établi par les déclarations mêmes des voleurs que dans les éléments vols se trouvaient outre des espèces en monnaie saoudienne, une somme en euros chiffrée à 14.800 euros par D E, la présence de deux montres, un stylo ; qu’ils ont reconnu avoir mis le coffre dans une valise ;
Considérant que monsieur X Y ne produit aucune justification permettant de connaître de façon objective la somme qui se trouvait dans le coffre ; qu’il ressort des déclarations des voleurs ; qu’il y avait de l’argent saoudien ; que s’agissant des montres et du stylo, un téléphone portable ; que les éléments soumis à la cour ne sont pas plus fournis que devant le tribunal ; que compte tenu de la somme dérobée reconnue par l’un des voleurs lui-même qui a indiqué le partage réalisé entre les divers intervenants et qu’il y avait également de l’argent saoudien, il convient de confirmer la décision des premiers juges de fixer le préjudice matériel de monsieur X Y à la somme de 11.900 euros, plafond de l’indemnisation ;
Considérant que monsieur X Y sollicite une somme de 20.000 euros en complément de la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; que retenant l’émotion causée par la découverte du vol d’objets que monsieur X Y pensait en sécurité dans la résidence la cour fixe l’indemnisation à hauteur de 3.500 euros ;
Considérant que monsieur X Y sollicite une indemnisation pour atteinte à son honneur et à sa réputation par la société SGS pour lui avoir imputé un comportement qu’il estime injurieux et outrageant ; que cependant, la société n’avait que reprendre des éléments des déclarations des auteurs du vol ; qu’il n’y a aucun fait répréhensible susceptible de donner lieu a à une indemnisation ; qu’en conséquence, monsieur X Y ne peut qu’être débouté des fins de sa demande indemnitaire ;
Considérant que la société SGRD sollicite la condamnation de monsieur X Y au paiement de dommages-intérêts pour caractère abusif des demandes et déloyauté manifestée tout au long de l’instance ; que cependant, il n’est pas démontré que monsieur X Y a exercé les voies de droit de mauvaise foi, ni avec l’intention de nuire ; que la demande de la SGRD ne sera pas accueillie ;
Considérant que la SGS et la SGRD règleront à monsieur X Y une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que compte tenu des demandes respectives dont les parties sont déboutées, les dépens d’appel seront partagés à raison des 2/3 à la charge de monsieur X Y et du 1/3 à la charge des sociétés SGS et SGRD ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne le montant du préjudice moral subi par monsieur F X Y,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la SAS Séquanaise de Gestion et e Services et la Société de Gestion de la Résidence de la Défense à régler à monsieur F X Y au titre de son préjudice moral la somme de 3.500 euros,
Déboute monsieur F X Y du surplus de ses prétentions,
Le déboute également de sa demande d’indemnisation pour atteinte à son honneur et à sa considération,
Déboute la SGRD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Frasers Hospitality PTE LTD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS Séquanaise de Gestion et de Services et la Société de Gestion de la Résidence de la Défense à régler à monsieur F X Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur F X Y à régler, au titre des frais non répétibles exposés en appel à la société Frasers Hospitality PTE LTD, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur F X Y à régler les dépens d’appel relatifs à la société Frasers Hospitality PTE LTD,
Fait masse des autres dépens et les partage à raison des 2/3 à la charge de monsieur F X Y et du 1/3 à la charge des sociétés Séquanaise de Gestion et de Services et la Société de Gestion de la Résidence de la Défense,
Autorise le recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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