Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 19/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00677 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°396/2019
N° RG 19/00677 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PP5I
SA SOCIÉTÉ DU PARC DU FUTUROSCOPE
C/
M. Z X
M. B Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Christine GROS, Conseillère,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Frédérique EMILY, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ DU PARC DU FUTUROSCOPE SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
86130 JAUNAY-MARIGNY
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric SARDAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à NOUMEA
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amina KHALED TAMANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B Y
né le […] à SARCELLES
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amina KHALED TAMANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2018, MM. Z X et B Y ont fait assigner la société du […] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir, vu les articles L111-1 et suivants et L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— dire que la société du […] a violé leurs droits d’auteur,
— la condamner à leur payer la somme de 199 997 euros, soit 99 998,50 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour l’exploitation sans autorisation de leurs oeuvres avec intérêt au taux légal,
- la condamner à leur payer la somme de 160 000 euros, soit 80 000 euros chacun, au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— enjoindre à la société du […] de les citer en qualité d’auteurs et de contributeurs à
l’exposition Futur l’expo (B Y: D E/UI Designer et Z X : développeur intégrateur UI/E) sur leur site internet et dans toutes les communications liées à l’exposition, et notamment le dossier de presse, au besoin sous astreinte,
— condamner la société du […] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société du […] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’annulation, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, de l’assignation introductive d’instance au motif que l’objet argué de contrefaçon est indéterminé ou subsidiairement que les actes argués de contrefaçon sont indéterminés. Elle faisait valoir que les huit oeuvres citées, à supposer qu’elles puissent être qualifiées comme telles, ne sont pas décrites avec précision et surtout que les oeuvres arguées de contrefaisantes ne le sont pas du tout de sorte qu’il est fait l’économie de la comparaison. Subsidiairement, elle observe que l’objet de l’assignation est indéterminé en ce qu’il n’est pas possible de déterminer quels sont les actes qui lui sont reprochés et sur quel fondement.
En réponse, les demandeurs exposent notamment qu’ils reprochent à la défenderesse d’exploiter les oeuvres qu’ils ont décrites dans l’assignation sans contrat de cession de droits d’auteur, ni même une référence aux auteurs, ou même à la société 2MAKESENS et en tout cas sur la base d’ un contrat de cession illégal.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande et enjoint à la société du […] de conclure au fond.
La société du […] a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour, vu les articles 4, 6, 56 et 753 du code de procédure civile ainsi que L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, de l’infirmer et de :
— dire que l’objet argué de contrefaçon par MM. X et Y est indéterminé ;
— dire que les actes argués de contrefaçon par Messieurs X et Y sont indéterminés ;
— en conséquence, dire qu’il en résulte un grief certain pour le Futuroscope qui n’est pas en mesure d’organiser utilement sa défense ;
— annuler en conséquence pour indétermination de son objet l’assignation délivrée le 12 mars 2018 par MM. X et Y ;
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, MM. X et Y concluent à la confirmation de l’ordonnance critiquée et au rejet des demandes de l’appelante et sollicitent la condamnation de la société du […] à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par La société du […] le 4 mars 2019 et par MM X et Y le 22 mars 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice… 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La société du […] soutient que la lecture de l’assignation ne lui permet pas d’identifier précisément, ni en fait, ni en droit, les actes reprochés de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’établir utilement sa défense.
Mais le premier juge a justement rappelé que la confusion ou l’imprécision des moyens de droit ou de fait ne les anéantissent pas, de sorte qu’au stade de la mise en état, il ne doit être apprécié que l’existence de moyens de fait et de droit articulés sans rechercher leur cohérence ou leur pertinence, et en s’attachant seulement à apprécier si le défendeur peut y trouver les moyens utiles à sa défense.
En l’occurrence, il résulte de l’assignation que les demandeurs s’estiment investis de droits éligibles à la protection au titre du droit d’auteur sur les prestations qu’ils affirment avoir réalisées en qualité de préposés ou de sous-traitants de la société BOSA qui a reçu commande et livré à la société du […] différentes prestations destinées à s’intégrer dans une exposition intitulée 'Futur l’expo'.
Contrairement à ce qui est soutenu, ils identifient les prestations qu’ils affirment avoir personnellement l’un et/ou l’autre réalisées de sorte que l’objet du droit d’auteur revendiqué est circonscrit. Le fait qu’ils ne qualifient pas, sinon par leurs seules affirmations, l’originalité de leur participation qu’ils déduisent essentiellement du fait que leurs apports seraient individualisables et ont été réalisés pour les besoins particuliers du maître d’ouvrage, ne saurait porter grief à la société défenderesse dès lors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de démontrer l’existence de celui-ci et non au défendeur d’apporter la preuve contraire.
Le grief formé à l’encontre de La société du […] ressort de l’assignation, à savoir la contrefaçon par exploitation commerciale des éléments élaborés par eux inclus dans l’exposition 'Futur l’expo’ sans avoir obtenu une autorisation préalable de leur part. En revanche, la contrefaçon par reproduction de leurs prestations n’est pas alléguée de sorte que le reproche tiré de ce que les actes contrefaisants ne sont pas caractérisés par comparaison avec l’original est sans fondement. La jurisprudence invoquée par la société appelante est dès lors inopérante.
En conséquence, c’est à juste titre par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation litigieuse.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne La société du […] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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