Infirmation 26 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 juil. 2016, n° 15/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 19 mai 2014, N° 13/00008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/04114
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MENDE
19 mai 2014
Section: Activités diverses
RG:13/00008
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUILLET 2016
APPELANTE :
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Bruno MALVAUD de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Maître Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 26 juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2001, l’association Le Clos du Nid, qui gère un foyer pour adulte handicapé, a embauché Monsieur Y en qualité de cuisinier.
Le 24 août 2012, l’association lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours par lettre recommandée ainsi motivée :
'Les faits reprochés sont les suivants :
Durant la période du 04/06/2012 au 01/07/2012 inclus, vous avez consulté pendant votre temps de travail et lorsque vous travailliez seul en cuisine (cf. tableau de service de la période) des sites de ventes en ligne sans rapport avec votre activité professionnelle, des sites de sport et de nombreux sites pornographiques plusieurs centaines de fois.
Vous reconnaissez la consultation des sites de ventes en ligne (voitures, meubles, carrelages), des sites de sport mais pas des sites pornographiques, ce que l’on peut comprendre vu la gravité particulière de tels agissements.
Or la consultation des sites pornographiques est réalisée quelques fois juste avant et juste après les consultations reconnues par vous, à une ou deux minutes d’intervalles et cela à plusieurs reprises. Les autres consultations de sites pornographiques ont pu durer plusieurs dizaines de minutes et dans tous le cas, à des moments où vous travailliez seul en cuisine.
Lors de l’entretien du 20 août 2012, vous nous avez indiqué que cela pouvait être n’importe quel résident ou salarié de l’institution qui consultait à votre insu.
Nous ne pouvons accepter de telles explications qui ne sont absolument pas sérieuses, a fortiori pour tenter de jeter le discrédit sur les résidents et les salariés.
Au mensonge, vous ajoutez la mauvaise foi et la calomnie, ce qui est consternant.
A croire vos explications, alors que ces consultations durent plus de 20 minutes voire 60 minutes, vous auriez laissé des personnes étrangères à la cuisine y pénétrer pour y consulter librement votre ordinateur, ou pire encore, vous vous seriez absenté de votre lieu de travail sans autorisation en laissant les locaux ouverts, sans jamais vous rendre compte de rien… Des deux maux, on ne sait le pire.
Votre comportement tant devant votre ordinateur que lors des entretiens est donc totalement inacceptable et nous confirme la nécessité de vous sanctionner par une mise à pied de trois jours sans traitement, décision ayant fait l’objet d’une délibération de la commission de discipline aux motifs suivants :
— connexions excessives et abusives établies par un salarié à titre privé, pendant son temps de travail, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition, sans rapport avec son activité professionnelle,
— consultation de sites pornographiques avec l’adresse IP de l’association accueillant des enfants handicapés et des majeurs protégés,
— non respect considérable du temps de travail à causes des nombreuses consultations internet au détriment du travail à effectuer : confection cuisine, mise en place des méthodes HACCP, nettoyage.
— mise en cause infondée de la moralité des résidents accueillis et des salariés de l’institution.
Cette mise à pied sans traitement aura lieu du 3 au 5 septembre 2012.
Nous attirons votre attention sur l’extrême clémence de cette sanction compte tenu du fait que ces agissements auraient amplement justifié un licenciement. Nous souhaitons que vous sachiez en tirer profit pour adopter un comportement irréprochable à l’avenir.
[…]».
Le 11 septembre 2012, Monsieur Y a contesté la mise à pied en présentant les observations suivantes :
'Je me permets de vous rappeler que je suis en désaccord avec les motifs qui vous ont conduit à prendre cette sanction et en conteste le bien fondé. En effet je réfute les accusations qui ont été proférées à mon encontre s’agissant de la navigation sur des sites à caractère pornographique. Comme nous vous l’avons expliqué lors du conseil de discipline, l’historique que vous nous avez montré, sans nous en donner une copie, n’est pas une preuve.
Ceci d’autant plus que celui-ci peut être pollué par des spams et des cookies envoyés par ce type de site. Ils apparaissent frauduleusement comme nous voulions vous en fournir la preuve avec un document que vous avez réfuté parce que n’émanant pas d’un ordinateur de l’association.
Nous vous rappelons que l’ordinateur incriminé n’est pas sécurisé : 1) il n’a pas de code d’accès ; 2) l’accès au local n’est pas sécurisé.
Je continue de penser, sans mettre en cause la moralité des résidents et salariés, que la non protection de cet outil, pourtant recommandée par la CNIL, permet à n’importe qui d’y avoir accès.'
Placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2012, Monsieur Y ne devait pas reprendre son poste avant la rupture du contrat du travail qu’il formalisait suivant courrier du 2 novembre 2012, par lequel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Depuis déjà plusieurs semaines, j’assiste impuissant à la dégradation de mes conditions de travail et en corollaire à la dégradation de mon état de santé.
Ayant travaillé au sein de cette structure pendant plus de 11 ans, aucun reproche n’a été formulé s’agissant de l’accomplissement de ma prestation de travail, bien au contraire. Je me suis investi sans relâche, sans compter mes heures de travail ni mon énergie dépensée pour le bon fonctionnement de l’établissement.
Depuis plusieurs semaines, vous avez décidé de me pousser volontairement vers la sortie en m’adressant plusieurs courriers ainsi qu’une sanction. Il est une chose de sanctionner un salarié ou de lui adresser des correspondances, il en est une autre d’employer à son égard des termes dévalorisants et humiliants.
Je n’en peux plus et refuse de subir votre entreprise de dénigrement à mon encontre.
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. »
Le 7 mars 2013, il saisissait le conseil de prud’hommes de Mende aux fins d’entendre prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire, juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 mai 2014, le conseil a jugé la sanction abusive, dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et fait produire à cette rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’association Le Clos du Nid étant condamnée à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sanction abusive ;
— 170,57 euros à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire, outre 17,05 euros à titre de congés payés sur mise à pied ;
— 3 440 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 344 euros à titre de congés payés sur préavis.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 juin 2014, L’association Le Clos du Nid a interjeté appel de cette décision. L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 10 mars 2015 pour être ré-inscrite à la demande de l’appelante le 26 août 2015.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association Le Clos du Nid demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— Dire et juger que la mise à pied de 3 jours de M. Y est justifiée et proportionnée ; Par conséquent la confirmer ;
— Dire et Juger que le salarié ne justifie pas de manquements graves de son employeur à son égard ;
— Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3 440 euros au Clos du Nid au titre du préavis d’un mois ;
— Plus généralement, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’association soutient essentiellement que :
— l’existence d’une charte n’est qu’une simple recommandation de la CNIL, sans portée normative,
— le salarié reconnaît de nombreuses connexions à visée personnelles pendant son temps de travail,
— il établit la connexion sur des sites pornographiques à partir de l’ordinateur en question alors qu’il se trouvait seul en cuisine,
— il rejette la responsabilité sur d’autres personnes non identifiées,
— aucun des faits reprochés, à supposer qu’il soit établi, ne pourra être considéré comme suffisamment grave pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : la sanction est parfaitement justifiée, le reproche sur la non conservation des repas témoins des 1er et 2 septembre s’inscrit dans le cadre d’une obligation de sécurité alimentaire, les 8 courriers RAR sont liés aux incidents et aux réponses à donner aux interpellations du salarié.
' Monsieur Y , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en son principe et notamment en ce qu’il a considéré la sanction notifiée comme abusive et la rupture du contrat imputable aux torts exclusifs de l’employeur,
— réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts,
— constater la rupture abusive des relations de travail et prononcer l’annulation de la sanction notifiée abusivement au salarié,
En conséquence, condamner l’appelante aux paiements des sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3440 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 344 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 10 383,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts réparateurs d’une sanction abusive,
* 170,57 euros à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire outre 17,05 de congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés,
* 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ce qui a entraîné sa dépression réactionnelle, et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail : rappelant que selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation l’utilisation par un salarié de l’outil informatique à des fins personnelles n’est pas en soi fautive, sauf en cas d’abus, il considère qu’en l’espèce aucun abus n’est démontré ; Le salarié s’interroge en quoi la consultation d’un site pornographique (sur le lieu du travail) serait plus grave que celle d’un site de sport ' Il souligne qu’aucune charte ni aucun document contractuel ne lui a été présenté précisant les modalités d’utilisation de l’informatique, l’ordinateur utilisé étant en outre en libre accès, sans code d’accès : par suite, l’employeur ne peut lui imputer telle ou telle connexion.
Il oppose à l’employeur l’avis d’un professionnel qui souligne que l’historique de navigation internet ne comporte aucune mention telle que l’adresse IP de l’ordinateur utilisé et le nom de l’utilisateur […] de sorte que cet historique peut provenir de n’importe quel ordinateur […]'.
Il invoque également le fait que :
— il ne travaillait pas seul en cuisine sauf le week-end.
— Le reproche qui lui est fait d’avoir voulu s’expliquer contrevient au principe d’immunité reconnue aux propos tenus lors de l’ entretien préalable. Le fait d’indiquer que l’ordinateur est libre d’accès et que d’autres personnes ont pu utiliser l’ordinateur n’a rien de 'diffamatoire'.
— En moins de trois mois, il a reçu, pendant son arrêt maladie, HUIT courriers recommandés de la part de l’employeur, contenant des 'propos blessants, infantilisants et suspicieux'.
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à celle d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
— Il a vécu comme un véritable traumatisme le fait que l’employeur ait coché sur l’attestation Pôle-emploi 'démission’ alors qu’il n’avait fait que prendre acte de la rupture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— sur la mise à pied disciplinaire :
Selon les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que l’établissement n’avait adopté aucune charte informatique et que l’ordinateur qui n’était pas protégé par un mot de passe était en libre accès, ont dit qu’aucune preuve formelle n’était apportée par l’employeur quant à l’utilisation litigieuse de l’ordinateur.
Il sera simplement rajouté :
— d’une part, que la seule présence concomitante de Monsieur Y lors de ces utilisations est d’une portée probatoire insuffisante dès lors que l’ordinateur n’était pas situé dans la salle de cuisine, mais dans une pièce annexe située entre la cuisine et la salle à manger, local d’accès libre pour les salariés disposant d’un passe général, ainsi que plusieurs témoins en attestent (Mmes VALY, Z et X).
— d’autre part, que l’employeur ne pouvait reprocher au salarié qu’il se défende ou ses explications fournies lors de l’ entretien préalable ou de réunion de la commission de discipline, dont il n’est pas établi qu’elles aient excédé, dans la forme et le fond, la liberté d’expression reconnue au salarié dans un tel contexte disciplinaire, l’objet de l’entretien étant justement de permettre à celui-ci de présenter ses observations.
Le doute profitant à Monsieur Y et quand bien même l’intéressé a-t-il reconnu avoir utilisé l’ordinateur à des fins personnelles, il n’est pas établi que l’intéressé en ait fait une utilisation abusive, ni qu’il soit allé sur des sites pornographiques.
Aussi le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de cette sanction injustifiée et en ce qu’il a condamné l’association 'le Clos du Nid’ à payer le rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour cette période.
S’agissant de l’indemnisation de la sanction prononcée, eu égard aux nombreux témoignages de proches et de collègues de travail attestant de la répercussion que cette sanction a eu sur la santé morale de Monsieur Y la réparation du préjudice subi a été justement évalué à la somme de 6 000 euros.
— sur la prise d’acte
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements commis par l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, outre le prononcé de cette sanction injustifiée, Monsieur Y fait grief à l’employeur d’avoir contribué à la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé en lui adressant huit courriers recommandés en quelques semaines.
Les parties ont échangé les courriers suivants :
— le 10 août 2012, l’employeur convoque Monsieur Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août,
— le 21 août, il convoque le salarié à la commission de discipline, conformément au règlement intérieur ;
— par lettre RAR du 24 août 2012, l’association notifie la sanction, dans les termes ci- avant rappelés,
— le 4 septembre 2012, l’employeur interroge Monsieur Y sur le point de savoir si les prélèvements sanitaires des quatre services des 1er et 2 septembre ont été effectués et dans l’affirmative où sont-ils situés,
— le 11 septembre 2012, Monsieur Y conteste la mise à pied (lettre ci-dessus reproduite).
— le 11 octobre 2012, l’association 'le Clos du Nid’ invite Monsieur Y à le renseigner sur les prélèvements des 'plats témoins’ concernant les repas en date des 1er et 2 septembre 2012.
— le 17 octobre, le salarié lui répond dans les termes suivants :
' suite à mon courrier datant du 11 septembre 2012 relatif à la contestation de votre sanction à mon encontre, je souhaiterais connaître votre réponse.
Pour répondre à votre lettre du 11 octobre 2012, je voudrai remettre les faits dans le contexte. Ce week-end là, lendemain de la commission de discipline et veille de la mise à pied, je devais assurer seul la préparation de 130 repas, le nettoyage de la cuisine ainsi que la vaisselle.
Vous conviendrez peut-être que je sois dans une situation peu favorable pour éviter un oubli dans le cadre de mes missions. Je conviens que dans un état de stress de ma part, j’ai omis de faire les repas témoins'
Je m’étonne toutefois de recevoir autant de courriers me mettant en cause, alors qu’en 11 années de carrière professionnelle, je n’en ai jamais reçu.'
— le 22 octobre, l’employeur adresse un courrier en réponse à la protestation de Monsieur Y de la sanction prononcée contre lui, par lequel il réfute les observations de ce dernier et l’informe confirmer sa décision. Ce courrier se conclut comme suit : 'nous vous invitons à ne pas aggraver votre cas et à faire preuve d’un peu plus de responsabilité en assumant vos actes avec décence.'
— le 23 octobre, l’association 'le Clos du Nid’ indique faire suite au courrier du 17 octobre, 'reçu ce jour’ ; elle y rectifie les dires du salarié concernant le week-end en cause, lequel n’était pas celui du lendemain du conseil de discipline et de la veille de l’exécution de la mise à pied, ainsi que sur sa charge de travail en précisant notamment que 'le repas du samedi soir avait été confectionné pour partie, en liaison froide, par (vos) collègues le vendredi soir', considérant qu’il s’agissait en somme 'd’un week-end normal'.
— le 2 novembre, Monsieur Y prend acte de la rupture (courrier ci-avant reproduit).
— le 8 novembre, l’employeur prend acte de la rupture du contrat de travail en réfutant toute dégradation des conditions de travail du salarié.
Au vu de ces éléments, il ressort que sur les huit courriers adressés par l’association à Monsieur Y :
— trois sont des correspondances de pure forme, qui s’inscrivent dans le cadre de la garantie des droits du salarié (convocations à l’entretien préalable et devant la commission de discipline, accusé de réception de la prise d’acte),
— deux sont des réponses aux contestations élevées par le salarié concernant, d’une part, la sanction prononcée, Monsieur Y ayant exigé de l’employeur qu’il donne suite à ses observations, et, d’autre part, au contexte invoqué par le salarié pour expliquer l’inexécution des prélèvements des repas témoins lors du week-end des 1er et 2 septembre ;
— un constitue une simple relance à la demande de précisions qu’elle lui avait adressée relativement aux 'repas témoins'.
En définitive, suite à la notification de la sanction, injustifiée, l’employeur a interrogé le salarié sur la conservation de 'repas témoins', que le salarié a concédé avoir omis de conserver, et ce après que l’association l’ai relancé, à défaut de réponse transmise par Monsieur Y dans le délai d’un mois ayant suivi la première interrogation et a répondu aux observations présentées par le salarié.
Il convient de relever que le salarié a exigé de l’employeur qu’il réponde aux observations qu’il avait développées pour contester la sanction prononcée contre lui (lettre du 17/10/2012).
Compte tenu du contexte, la garantie de l’envoi ou de la réception de ces courriers justifiait que l’employeur les adresse sous forme RAR ou par remise en main propre contre récépissé.
Par ailleurs, Monsieur Y n’est pas fondé à reprocher à l’employeur des agissement(s) ou décision postérieurs à sa décision de prise d’acte. De tels manquements, à les supposer établis, ne sauraient avoir contribué, chronologiquement, à la dégradation de la relation de travail ayant conduit le salarié à prendre sa décision de rompre le contrat de travail ; Il en est ainsi :
— d’une part, du ton que le salarié qualifie de 'suspicieux', employé par l’employeur dans l’accusé de réception de la prise d’acte, lorsqu’il réfute 'toute dégradation de (ses) conditions de travail pour des raisons qu '(il) se garde bien d’évoquer en détails dans votre lettre et pour cause…' ;
— d’autre part, de la décision de l’employeur de considérer que cette prise d’acte devait produire les effets d’une démission, lorsqu’il coche cette case sur l’attestation Pôle-emploi, que l’intimé décrit comme un 'épisode vécu comme un véritable traumatisme (ayant) participé à la dégradation de son état de santé'.
Si Monsieur Y justifie qu’il a été arrêté pour maladie, à compter du 11 septembre 2012, pour 'syndrome dépressif’ ou 'dépression réactionnelle’ et ce jusqu’au 29 octobre 2012, Monsieur Y n’établit pas en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard.
En définitive, et prenant en compte l’ensemble de ces éléments, hormis le ton moralisateur parfaitement inadapté utilisé par l’association 'le Clos du Nid’ dans sa correspondance du 22 octobre ('nous vous invitons à ne pas aggraver votre cas et à faire preuve d’un peu plus de responsabilité en assumant vos actes avec décence'), Monsieur Y ne démontre pas que l’employeur ait tenu à son égard des 'propos humiliants et rabaissants'.
Le seul caractère injustifié de la sanction prononcée, qu’il était loisible à Monsieur Y de contester devant le conseil de prud’hommes pour en obtenir l’annulation ainsi que la réparation de la perte de salaire et du préjudice moral en découlant, et l’emploi de ces propos moralisateurs inappropriés, dans le courrier du 22 octobre, pris dans leur ensemble, sont insuffisants à caractériser l’exécution déloyale du contrat de travail et ne constituent pas des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à l’intimé les indemnités de rupture.
— sur le caractère erroné de l’attestation Pôle-emploi :
Il est constant que l’employeur n’a pas mentionné sur l’attestation destinée à Pôle-emploi le motif exact de la rupture tel que celui-ci ressortait de la prise d’acte ; en effet, alors que le salarié imputait la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, celui-ci a coché la case 'démission’ avec pour motif : 'prise d’acte’ au lieu de cocher la case 'autre motif’ et d’en préciser la nature 'prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur'.
Pour preuve du préjudice qui en serait résulté, Monsieur Y allègue que durant les entretiens avec le conseiller Pôle-emploi, il a du se justifier à chaque fois et devait constamment rappeler qu’une procédure prud’homale était en cours.
La seule pièce communiquée concernant l’évolution de sa situation professionnelle consiste en une attestation Pôle-emploi de laquelle il ressort que l’intéressé a été pris en charge du 1er août au 31 octobre 2013. En l’absence du moindre élément de nature à établir le préjudice allégué, la demande additionnelle présentée de ce chef sera écartée.
— Sur la demande reconventionnelle :
La prise d’acte s’analysant en une démission, l’employeur est fondé à solliciter reconventionnellement le paiement de la somme de 3 440 euros au titre du préavis non exécuté, étant précisé que le contrat de travail stipule expressément que 'Les parties contractantes s’engagent expressément à se conformer aux dispositions de la convention collective nationale du travail de l’enfance inadaptée du 15 mars 1966" laquelle prévoit, en son article 16, une durée du délai congé de deux mois pour les salariés comptant 2 ans d’ancienneté ininterrompue, ce qui était le cas de Monsieur Y .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout,
annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 24 août 2012
Condamne l’association 'le Clos du Nid’ à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sanction abusive ;
— 170,57 euros à titre de remboursement de la mise à pied disciplinaire, outre 17,05 euros à titre de congés payés sur mise à pied ;
Dit que la prise d’acte s’analyse en une démission.
Déboute en conséquence Monsieur Y de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, en indemnité de licenciement et en indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Condamne Monsieur Y à payer à l’association 'le Clos du Nid’ la somme de 3440 euros à titre d’indemnité de préavis.
Déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la délivrance d’une attestation Pôle-emploi erronée.
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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