Infirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2013, n° 12/18722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/18722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA société de droit espagnol c/ S.A.R.L. PAN ATLANTIC société de droit libanais |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18722
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (RG n° 10/04063) accordant l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel de X (C) en date du 20 février 2007
DEMANDERESSE A L’EXEQUATUR :
S.A. Y E F DE ESPANA société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
MADRID
(ESPAGNE)
représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
DÉFENDERESSE A L’EXEQUATUR :
S.A.R.L. PAN B société de droit libanais
prise en la personne de ses représentants légaux
Union Building
XXX
X
(C)
représentée par Me Alain FREVILLE de la SELARL A.C.A, Société d’avocats, du barreau de PARIS, toque : R160
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général, qui a visé le dossier le 12 mars 2013
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 11 novembre 2003, le tribunal de première instance de X (C) a condamné la société de droit espagnol Y E F DE ESPANA (ci après dénommée la compagnie Y) à payer à la société de droit libanais PAN B la somme de 200 000 dollars américains, avec les 'intérêts légaux de 9% depuis la date du jugement jusqu’au paiement réel'.
La cour d’appel de X a confirmé la décision des premiers juges par arrêt du 20 février 2007.
Par acte d’huissier du 19 mars 2010 déposé au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le16 avril 2010, la société PAN B a fait assigner la société Y à l’effet de voir prononcer l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel de X du 20 février 2007.
Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal a fait droit à cette demande, dit que cet arrêt pourra être exécuté sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte en toutes ses dispositions comme prononcée par une juridiction française, dit que l’expédition exécutoire de l’arrêt du 20 février 2007 et de celle du jugement du 11 novembre 2003 du tribunal de première instance de X, et leurs traductions faites par un traducteur-juré seront annexées à la minute du présent jugement, dit que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédent le paiement effectif, si ce dernier intervient sur le territoire français, condamné la société Y à payer la somme de 1500 euros à la société PAN B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Y aux dépens y compris les frais de traduction des documents produits.
Par déclaration du 18 octobre 2012, la Société Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2013, la société Y a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter la société PAN B de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2013, la société PAN B a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société Y au paiement d’une somme de 7.500 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile et d’une somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu’Y soutient que les juges libanais n’étaient pas compétents pour se prononcer sur la demande en présence d’une clause compromissoire stipulée au contrat signé entre les parties, l’application de cette clause ne pouvant être écartée par le juge libanais motif pris d’une disposition de nature réglementaire tirée du décret-loi 36/47 ce que conteste PAN B qui fait valoir qu’il est possible d’écarter la clause compromissoire sur le fondement d’une disposition législative particulière ainsi que le réserve l’article 2061 du Code Civil et qu’en l’espèce, le Parlement libanais ayant ratifié le décret-loi 34/67 conformément aux règles constitutionnelles, les dispositions de ce texte sont de nature législative en sorte que les juges libanais statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par Y étaient fondés à écarter l’application de la clause compromissoire invoquée, comme contrevenant à l’article 5 du décret loi 36/47 ;
Considérant que pour accorder l’ exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et le C, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude ;
Considérant qu’en l’espèce, le contrat signé entre les parties le 29 janvier 1999 stipule que « Les parties s’accordent à ce que tout litige naissant de ce contrat soit réglé par l’arbitrage d’un collège arbitral attaché à l’association du transport aérien international, IATA, et ce selon les procédures et les exigences de l’association nommée » ;
Considérant qu’en présence d’une clause compromissoire et alors même que le tribunal arbitral n’est pas saisi, le juge étatique doit se déclarer incompétent à moins qu’un examen sommaire ne lui permette de constater la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause, priorité étant réservée à l’arbitre auquel il appartient de statuer sur sa propre compétence pour juger de la validité et de l’efficacité de la clause d’arbitrage ;
qu’est contraire à l’ordre public international et ne peut être accueillie en France, la décision libanaise qui, après un examen substantiel, a conclu à l’inefficacité de la clause compromissoire stipulée au contrat d’ 'agent de ventes générales’ liant les parties au motif que celui-ci est un contrat de représentation exclusive soumis au décret- loi numéro 34/67, texte qui 'vise à protéger les intérêts des représentant commerciaux libanais’ et dont les dispositions donnent compétence aux juridictions libanaises du lieu où le représentant exerce son activité ;
Considérant que la société PAN B qui supporte les dépens, ne peut réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et doit être condamnée sur ce même fondement au paiement d’une somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée.
Et statuant à nouveau,
Déboute la société de droit libanais PAN B de sa demande d’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel de X du 20 février 2007 et de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la société de droit libanais PAN B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la société de droit libanais PAN B à payer à la société de droit espagnol Y E F DE ESPANA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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