Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 16 septembre 2011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° 145, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/22467
Décision déférée à la Cour : rendue le 16 septembre 2011
par L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDEUR AU RECOURS :
— M. F A
Né le XXX à XXX
Sans profession
Demeurant : XXX
Elisant domicile au cabinet de Maître TEYTAUD
XXX
Assisté de :
— Maître AM TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Laura PODJARNY,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet BRANDFORD-GRIFFITH & ASSOCIES
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
prise en la personne de son Président
dont le siège est : XXX
représentée à l’audience par M. H I, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme N O, Conseillère
— Mme L M, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. AJ AK-AL
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. AM VAISSETTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. AJ AK-AL, greffier.
* * * * * * * *
L’observation de transactions anormales sur le marché de titres AO Technologies avant l’annonce par communiqué de presse du 23 septembre 2008 du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée visant ces titres, a conduit le secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à décider le 21 novembre suivant, d’ouvrir une enquête’ sur le marché du titre AO Technologies, à compter du 1er janvier 2008 ".
Au vu des conclusions du rapport d’enquête de la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés et sur décision de la commission spécialisée n° 2 du Collège de l’AMF constituée en application de l’article L.621-2 du code monétaire et financier, le Président de l’AMF a notifié, le 16 février 2010, à M. F A comme à 8 autres personnes, un grief de manquement d’initié prévu aux articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l’AMF commis à titre personnel.
La notification de griefs constate qu’antérieurement à l’annonce publique susvisée soit le 15 et 16 septembre 2008, M. F A a respectivement acquis au SRD et à cours limité, sur un compte ouvert dans les livres de la banque Fortunéo, 2 200 et 5 500 actions AO Technologies au cours moyen de 4, 84 euros pour un montant total de 37 268 euros et qu’il a cédé l’intégralité de ces titres le 1er octobre suivant, au cours de 6, 70 euros pour un montant total de 51 590 euros, réalisant ainsi une plus-value brute globale évaluée à 14 104 euros.
Sur le rapport établi le 17 décembre 2010 par un rapporteur de la Commission des sanctions de l’AMF, cette dernière a décidé le 17 février 2011 de surseoir à statuer sur le manquement reproché à M. F A et requis des investigations supplémentaires.
Le résultat de celles-ci a, le 5 juillet 2011, donné lieu à l’établissement d’un rapport complémentaire.
La Commission des sanctions, dont la composition avait été entre-temps renouvelée, s’est prononcée le 16 septembre 2011 au vu de l’ensemble des éléments du dossier et a infligé à M. F A une sanction de 50 000 euros. Elle a également décidé de publier sa décision sur le site internet de l’AMF ainsi que dans le recueil annuel de ses décisions, sous une forme préservant l’anonymat de l’ensemble des personnes concernées et du titre en cause.
M. F A a le 16 décembre suivant, formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision.
LA COUR
Vu le recours contre la décision de la Commission des sanctions de l’AMF formé le 16 décembre 2011 par M. F A et le mémoire y annexé ;
Vu les observations déposées le 12 avril 2012 par l’AMF ;
Vu le mémoire en réponse et récapitulatif déposé le 12 juin 2012 par M. F A, requérant ;
Vu l’ensemble des éléments de cette affaire ;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties avant l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2012 en leurs observations orales, le conseil du requérant mis en mesure de répliquer et ayant eu la parole en dernier ainsi que le représentant de l’AMF et le ministère public, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
SUR CE
Considérant que M. F A conclut à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée (la Décision) pour des raisons de forme et de fond et subsidiairement, à sa réformation sur le quantum de la sanction prononcée ; qu’il sollicite en toutes hypothèses la publication du présent arrêt dans des conditions préservant son anonymat, le retrait de la Décision du site de l’AMF et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
1. sur la régularité de la procédure (ou contrôle de légalité externe)
1.1. en ce qui concerne le respect de la compétence de la Commission des sanctions de sa compétence
Considérant que le requérant fait grief à la Commission des sanctions d’avoir outrepassé sa compétence en se livrant à l’appréciation de manquements aux règles déontologiques des avocats (notamment de manquements à la charte du cabinet Gide Loyrette Nouel) alors que cette appréciation relève des seules attributions du conseil de l’ordre des avocats, sous le contrôle de la cour d’appel ;
Qu’il explique : – que cette constatation est d’autant plus grave que la décision du 16 septembre 2011 doit se lire à la lumière de celle du 17 février 2011 qui n’use pas de la même motivation pour une autre personne poursuivie du chef des mêmes manquements (M. AA AB AC), pourtant placée dans la même situation et par surcroît en charge directe du dossier litigieux (dossier AO Technologies) ; – que cette disparité de traitement caractérise à l’évidence une cause de rupture d’égalité devant la loi justifiant l’annulation de la Décision puisque pour l’un, la qualité d’avocat est une circonstance aggravante alors que pour l’autre, cette même qualité est une circonstance atténuante ;
Mais considérant qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la cour que la formation ayant statué le 16 septembre 2011 n’est pas la même que celle ayant jugé M. AA AB AC le 17 février précédent et qu’elle s’est prononcée avec une motivation qui lui est propre au regard des éléments de l’espèce indiscutés et estimés indiscutables soumis à son appréciation ; que la rupture devant la loi n’est donc pas caractérisée; que la Commission des sanctions ne s’est enfin nullement substituée aux instances disciplinaires de la profession d’avocat en faisant simplement état, pour caractériser la réalité d’un manquement d’initié au sens de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF, d’éléments de contexte en ce compris les déclarations du requérant lors de son audition (' je reconnais n’avoir pas respecté, la charte de déontologie du cabinet Gide Loyette et Nouel') ;
Que sur ces constatations et pour ces raisons, le moyen sera écarté ;
1.2. en ce qui concerne le respect des principes directeurs du procès équitable
1.2.1. s’agissant de la violation des principes de loyauté et d’équité
Considérant que M. F A, rappelant que les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont applicables à la procédure suivie devant la Commission des sanctions, soutient que celle-ci a à l’évidence dénaturé les termes du rapport complémentaire du 5 juillet 2011 établi par le rapporteur, en s’appuyant sur un élément de ce rapport mais en ne suivant pas sa conclusion sans donner précisément les raisons pour lesquelles elle se démarquait de celle-ci ;
Qu’il explique : – que la Commission des sanctions s’est ainsi fondée sur l’absence de caractère systématique des interventions de M. F A sur son compte en même temps que sur le compte de son assistante mais qu’elle n’a pas conclu comme son rapporteur que, compte tenu d’un grand nombre d’opérations semblables effectuées par le requérant sur les deux comptes, cet indice devait être écarté ; – que sur ce constat, la Décision encourt l’annulation pour manquement aux exigences d’équité et de loyauté telles que celles-ci sont entendues par l’article susvisé ;
Mais considérant que le rapport du rapporteur ayant conduit l’instruction et livré à l’issue de celle-ci son analyse en fait et en droit des griefs notifiés par ce rapport, n’est qu’un élément de réflexion parmi d’autres au vu duquel la Commission des sanctions prononce sa décision ; que les membres de cette commission, nullement liés par la teneur ou les conclusions du rapport, doivent simplement s’attacher à motiver en fait et en droit la décision qu’ils prononcent en exposant et explicitant leur propre appréciation des éléments de ce rapport ; que sous couvert d’un grief de procédure, cette contestation s’analyse en réalité en une critique de fond ; que quoi qu’il en soit, la Commission des sanctions se borne à faire mention des deux conclusions principales du rapporteur visées par la notification de griefs, en soulignant que si le requérant est déjà intervenu pour le compte de son assistante, aucun élément du dossier ne permet de soutenir qu’il avait l’habitude de passer à chaque fois un ordre pour celle-ci conjointement à un ordre le concernant personnellement, le caractère systématique de cette démarche n’étant pas établi;
Que sur ces constatations et pour cette raison, le grief sera écarté ;
1.2.2. s’agissant du défaut de motivation de la Décision
Considérant que le requérant observe : – que la Décision traite de manière laconique de certains indices servant de support à l’incrimination, notamment celui ayant trait à l’accès à l’information privilégiée ainsi que celui afférent au contraste et à l’ampleur des achats de titres AO Technologies en comparaison avec ses habitudes d’investissement; – que cette même décision omet de répondre sur d’autres indices, retenus par les enquêteurs ; – que ce défaut de motivation justifie l’annulation de la Décision;
Qu’il explique, s’agissant du premier indice précité : – que relever la ' possibilité’ d’un accès à une information alors même que la Commission des sanctions reconnaît qu’il n’a pas ouvert les fichiers concernant le dossier AO Technologie, est un indice d’autant plus ténu que les mêmes éléments ont conduit cette même commission, dans sa décision du 17 février 2011, à rejeter cet indice pour une autre personne poursuivie (M. R S qui a été mis hors de cause) ; – que cette différenciation de traitement est en elle-même le signe d’un défaut de motivation ; – qu’en outre, le simple fait de constater l’absence de caractère systématique des ordres d’investissements passés pour son assistante, conjointement à ceux passés en son nom, n’établit pas à suffisance de droit que les investissements incriminés qui s’inscrivaient dans une 'stratégie commune et habituelle’ ne présentaient aucun caractère atypique ;
Qu’il ajoute, s’agissant du second indice : – que la Décision s’est bornée à constater que la chronologie et les modalités d’acquisition (…) ne répondent à aucune logique et , – qu’en invoquant ces deux éléments, elle ne fait que se prononcer partiellement sur la pertinence de l’indice relatif au moment des achats de titres AO Technologies en occultant ceux se rapportant à leur contraste et à leur ampleur ;
Mais considérant que cette critique de forme recouvre à l’évidence une critique de fond ; que quoi qu’il en soit, l’exigence de motivation est dans les circonstances de cette espèce suffisamment satisfaite, la Décision, pour concise qu’elle soit, énonçant bien les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée tant en ce qui concerne l’accès à l’information privilégiée (en mentionnant les raisons établissant l’existence d’un circuit plausible entre M. F A et M. AA AB AC compte tenu du fait qu’ils travaillaient tous les deux dans la même équipe au sein du même cabinet d’avocat), qu’en ce qui a trait au caractère habituel voire systématique d’investissements boursiers du requérant conjointement avec ceux réalisés au nom de son assistante et enfin, au contraste et à l’ampleur des achats de titres litigieux à l’époque considérée ; que les différents indices notifiés sont ainsi précisément analysés ;
Considérant que l’obligation de motivation à laquelle était tenue la commission des sanctions a donc bien été respectée sur les points ci-dessus puisqu’il est de principe que cette obligation n’impose pas qu’il soit répondu à l’intégralité des arguments invoqués ;
Considérant que sur ces constatations et pour l’ensemble de ces raisons, le moyen d’annulation tiré de la violation des principes directeurs du procès équitable sera écarté, la cour étant bien en mesure de procéder au contrôle de légalité interne induit par le recours dont elle est aujourd’hui saisie ;
2. sur la régularité substantielle (ou contrôle de légalité interne)
Considérant que M. F A soutenant n’avoir commis aucun manquement d’initié, conclut à sa mise hors de cause ; qu’il précise essentiellement n’avoir jamais été en possession d’une quelconque information privilégiée sur l’instrument financier litigieux (les titres AO Technologies) et n’avoir donc pu, ni exploiter une telle information ni la transmettre à qui que ce soit ;
Qu’il explique : – que la commission des sanctions a, en l’absence de preuve tangible, fait usage d’un faisceau d’indices pour établir sa prétendue connaissance d’une information privilégiée ; – que ce faisceau, dont la fragilité a été relevée par le rapporteur de la Commission des sanctions dans son rapport, compte cinq indices procédant de plusieurs constats sur l’existence, d’un circuit de transmission de l’information au sein du cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel, d’un contraste entre les achats de titres AO Technologies avec ses propres habitudes d’investissement, de l’ampleur et du moment des achats de titres AO Technologies intervenus plus de deux mois après la publication du chiffre d’affaires de la société, des transactions effectuées par lui pour le compte de son assistante et enfin des transactions réalisées par l’un de ses amis, M. D Y;
Qu’il contredit ces indices par les trois propositions sus-énoncées dont il importe de vérifier l’exactitude dans le contrôle de légalité imparti à la cour, alors même que la méthode du faisceau d’indices est par principe une méthode procédant d’une appréciation globale des indices retenus, à telle enseigne qu’un seul indice peut, en lui-même, être insuffisant à établir le grief ;
2.1. en ce qui concerne la réalité du manquement reproché
2.1.1. s’agissant de la détention d’une information privilégiée
Considérant qu’il est constant, que l’information en cause était relative à la circonstance que ' la société AM-AN AO Fiduciaire préparait un projet d’offre publique sur les titres de la société AO Technologies ' ; que M. F A ne conteste pas le caractère privilégié de cette information à la date du 29 août 2008 ni le fait que cette information soit demeurée inconnue du public avant le 23 septembre 2008, date à laquelle elle a fait l’objet d’un communiqué de presse ;
Considérant que déniant la réalité d’une preuve matérielle tangible et se prévalant du principe de présomption d’innocence, M. F A soutient simplement avoir, courant septembre 2008 et plus particulièrement les 15 et 16 septembre, souhaité investir à court terme dans des titres de la société AO Technologies, en toute cohérence avec ses habitudes d’investissements financiers et en parfaite ignorance de ce projet d’offre publique visant ces titres ;
Considérant qu’il prétend que c’est à tort que la Décision a relevé que sa qualité d’avocat collaborateur au sein du pole Corporate de l’équipe Financements structurés du cabinet Gide Loyrette Nouel au moment des faits considérés, lui avait donné la possibilité d’accéder à cette information du fait de son droit d’accès à la GED (gestion électronique de documents) sur lequel figurait le dossier AO Technologies puisqu’il est clairement établi par les éléments du dossier qu’il n’a ouvert aucun fichier relatif au dossier incriminé et qu’il n’a jamais été destinataire ou émetteur d’un quelconque courriel ou document concernant ce dernier ;
Qu’il soutient en complément : – que le département auquel il appartenait comprenait 100 collaborateurs ; – que la première liste d’initiés sur cette opération, confirmée par la liste établie par la société AO Technologies elle-même remise par l’associé gérant du cabinet Gide Loyrette Nouel aux enquêteurs de l’AMF, ne comprenait pas son nom en tant qu’initié mais seulement celui des deux personnes en charge de ce dossier MM. AA AB AC et Maike Lorenzo ; – que son nom apparaît seulement dans le courriel d’un associé gérant du cabinet (M. X de Kergommeaux) comme celui d’une personne pouvant ' potentiellement’ avoir accès au dit dossier ; – qu’alors que les informations sensibles sont généralement communiquées aux avocats travaillant sur un dossier en toute fin de travaux, il est constant que le financement du projet AO Technologies n’était pas encore finalisé à la date des investissements qui lui sont reprochés ; – qu’astreint aux obligations de confidentialité propres à la profession d’avocat rappelées dans la charte du cabinet d’avocat auquel il appartenait, il devait s’abstenir de divulguer la moindre information sur ce dossier ; – que sa seule présence au sein du dit cabinet à l’époque des faits, ne saurait donc constituer un indice grave et précis, permettant d’établir sa connaissance de l’information privilégiée sur l’offre publique d’AO technologies ;
Mais considérant que l’énonciation essentielle de la Décision n’est pas de dire qu’être collaborateur au sein d’un cabinet d’avocats en charge du dossier AO Technologies suffit à caractériser la détention de l’information privilégiée en cause mais simplement de relever que, par ce biais, le requérant a pu avoir accès à une telle information et que cette circonstance était l’un des éléments qui, ajouté à d’autres, caractérise l’existence d’un circuit plausible de transmission de celle-ci ; que le simple constat de collaboration ainsi critiqué, non empreint d’une quelconque contradiction, ne constitue donc pas un grief d’annulation pertinent ;
Considérant que M. F A ajoute : – que sa situation n’a pas été appréciée de la même manière que celle d’un autre initié prétendu, M. R S, alors que les faits les concernant sont identiques puisque tous deux, avocats collaborateurs au sein du cabinet précité, entretenaient de facto des relations professionnelles avec M. AA AB AC précisément en charge du dossier litigieux au sein du dit cabinet ; – que si la Commission des sanctions de l’AMF a qualifié ces éléments d’indices suffisants à caractériser à son encontre une détention d’information privilégiée, elle les a écartés lorsqu’elle s’est prononcée sur la situation de son collègue ; – qu’une telle différence d’appréciation d’un indice caractérise une rupture d’égalité de traitement devant la loi justifiant l’annulation de la Décision ;
Mais considérant qu’il a déjà été rappelé qu’à défaut de preuves matérielles tangibles, la détention d’une information privilégiée peut être établie par un faisceau d’indices concordants desquels il ressort que seule la détention de l’information privilégiée peut expliquer les opérations auxquelles le mis en cause a procédé ; que c’est sur la base de l’ensemble des indices notifiés à M. R S et donc sur une appréciation propre de son cas, que la Commission des sanctions a estimé qu’en l’état du dossier soumis à son examen, le manquement reproché à celui-ci n’était pas caractérisé ; que par suite, le grief d’annulation doit être écarté ;
Vu finalement les articles L.621-7 et L.621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 621-1 à 621-3, 622-1 alinéa 1 et 622-2 du règlement général de l’AMF précisant les personnes tenues de l’obligation d’abstention dont la violation consomme le manquement d’initié ;
Considérant que la Commission des sanctions motive précisément sa conclusion en observant : – qu’à la date des faits, le requérant était l’un des collaborateurs du cabinet d’avocats dont M. AA AB AC était alors l’associé en charge, directement et à titre personnel, du volet ' financement’ du projet d’offre publique sur les actions de la société AO Technologies ; – que ce dernier, qui entretenait avec M. F A, qu’il connaissait 'très bien’ des relations professionnelles, a été sanctionné par la décision de la 1re section de la Commission des sanctions du 17 février 2011 pour avoir utilisé l’information privilégiée en acquérant, du 3 au 22 septembre 2008, 60 042 titres AO Technologies ; – que, s’il paraît établi que M. F A n’a pas ouvert les fichiers relatifs au dossier AO Technologies se trouvant dans la base de gestion électronique qui était à sa disposition, il demeure qu’il appartenait, au sein du département financier du cabinet, à la même équipe, composée d’une vingtaine de personnes, que M. AA AB AC ; – que compte tenu de cette proximité avec les sources d’information, il était donc loisible au requérant d’accéder au circuit de transmission de l’information privilégiée ;
Considérant que ces motifs sont sérieusement établis par les éléments du dossier tels qu’ils ressortent notamment – de la notification de griefs, s’appuyant elle-même sur le procès-verbal d’audition de M. AA AB AC qui au demeurant a reconnu l’infraction de manquement d’initié qui lui était reprochée ainsi que – des énonciations du procès-verbal d’audition de M. F A lui-même du 3 juillet 2009 ('j’appartiens au département bancaire et financier, au sein de l’équipe 'financements structurés’ dirigée par M. AD AE AF') ; que ces motifs sont en parfaite cohérence avec la circonstance établie par d’autres éléments du dossier que M. D Y, qui entretenait avec le requérant des relations amicales depuis plusieurs années, a acquis 13 669 titres d’AO Technologies au même moment que lui, soit du 15 au 18 septembre 2008, après de nombreux contacts entre eux au cours des jours précédents et notamment les 10, 12 et 14 septembre 2008 (cf. procès-verbal d’audition du 30 juin 2009 de M. D Y également sanctionné pour manquement d’initié par la Décision à l’encontre de laquelle il n’a formé aucun recours) ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, la Décision apparaît avoir établi à suffisance de droit la détention par M. F A de l’information privilégiée litigieuse au moment des faits incriminés ; que la Commission des sanctions n’ayant pas l’obligation d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue jusqu’à la personne qui l’a utilisée, ce chef d’annulation doit par conséquent être écarté ;
2.1.2. s’agissant de l’utilisation et la transmission d’une information privilégiée
Considérant que M. F A conteste la pertinence des trois indices de fond relevés par la notification de griefs pour établir l’utilisation de cette information à savoir, – le contraste entre les achats des titres litigieux avec ses habitudes d’investissement, – l’ampleur et le moment des achats de ces titres, intervenus plus de deux mois après la publication du chiffre d’affaires de la société AO Technologies et enfin – les transactions effectuées par lui pour le compte de Mme B C, son assistante ; qu’il conteste quoi qu’il en soit la valeur opératoire d’un quatrième indice tiré de la confrontation de ses déclarations avec celle de l’un de ses amis, M. T Y lors de leur audition respective par le rapporteur ;
Considérant qu’il explique ainsi, en ce qui concerne le premier indice : – que la Commission des sanctions se borne à affirmer sans aucune démonstration que ' la chronologie et les modalités d’acquisition (…) ne répondent à aucune logique’ ; – que les éléments versés aux débats établissent au contraire que les achats incriminés relèvent de la stratégie d’investissement habituellement suivie par lui à telle enseigne qu’il a déjà investi des sommes similaires voire supérieures sur de nombreuses autres valeurs (Air France KLM, Vivendi, France Telecom…) ; – que son investissement sur le titre AO Technologies ne revêt aucun caractère atypique dès lors que le montant total des opérations boursières réalisées par lui en 2007 s’élève à 618 888 euros et à 1 228 000 euros en 2008; – que les investissements réalisés par lui révèlent une stratégie habituelle d’investissements diversifiés avec des interventions dans des secteurs d’activités très hétérogènes ;
Qu’il souligne encore, en ce qui concerne le deuxième indice : – que la Commission des sanctions ne répond pas sur l’indice retenu par la notification des griefs portant sur l’ampleur des achats incriminés, se cantonnant à évoquer 'la chronologie et les modalités d’acquisition ' ; – que les éléments du dossier établissent pourtant que l’investissement sur les titres AO Technologies est relativement faible au regard de l’ampleur de ses investissements annuels boursiers ; – que de même, cet investissement était dérisoire par rapport à sa capacité d’investissement et d’épargne puisqu’il a pu déclarer avec son épouse au titre de l’année 2008, un revenu net imposable de 176 125 euros ; – qu’il ne bénéficiait à l’époque des faits litigieux que d’un effet de levier 3 auprès de Fortuneo dans le cadre de ses achats réalisés au SRD puisque ce n’est qu’à partir d’octobre 2008 qu’il a sollicité auprès de la société de bourse un effet de levier 5 ; – que l’ampleur de ses achats sur le titre AO Technologies est donc cohérent avec ses investissements habituels ainsi que le rapporteur a pu au demeurant l’établir puis le constater, à l’issue de ses investigations ; – que la date tardive de ses interventions sur le titre considéré ne peut davantage être opérante puisqu’il n’est intervenu, dans un contexte boursier difficile se caractérisant par une forte volatilité des marchés, que lorsqu’il a estimé pouvoir, en raison de la proche publication des résultats semestriels de la société concernée, intervenir sans risques inutiles ; – qu’il justifie, par un tableau qu’il communique aux débats, qu’il avait l’habitude lorsqu’il 'jouait les résultats’ d’une société d’acheter les titres concernés quelques jours avant la publication des résultats et non pas la veille ainsi que le préconise la Décision ; – qu’il en a notamment été ainsi, pour l’achat des titres Rhodia les 27 février et 6 mars 2007 d’un montant de 34 740 euros alors que la publication des résultats de cette société est intervenue le 7 mars suivant ; – que dans ces conditions, le moment choisi par lui pour investir ne revêt aucun caractère inhabituel ; – qu’une stratégie d’investissement similaire du jeu des résultats ne signifie pas pour autant une stratégie parfaitement identique dès lors que le contexte et les valeurs ne sont pas les mêmes ;
Qu’il expose encore en ce qui concerne le troisième indice : – que la Commission des sanctions a tronqué le rapport de son rapporteur en fondant sa Décision sur la seule absence de caractère systématique des investissements réalisés pour le compte de Mme B C, comparativement aux investissements réalisés pour son propre compte, émettant ainsi un avis contraire à celui de son rapporteur ; – qu’il justifie en réalité avoir mis en place une stratégie d’investissement commune pour lui-même et sa secrétaire en constituant à partir de fin novembre 2006, deux portefeuilles de titres différents contenant des valeurs quasi-identiques (Rhodia, Air-France-KLM, XXX, Alcatel-Lucent, Safran Prov. Ech, Havas, Atos Origin, AO, Natixis, Infogrames-Atard), ayant donné lieu à des opérations révèlant de nombreuses analogies ; – que lorsqu’il investissait une valeur pour lui-même, il le faisait également, presque à chaque fois pour sa secrétaire, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier ; – qu’au surplus il a, dans le cadre d’une stratégie d’investissement dynamique, effectué à plusieurs reprises pour le compte de Mme B C, des investissements d’un montant comparable au montant investi sur le titre litigieux ; – que les énonciations du rapport complémentaire du 5 juillet 2011 confirment cette analyse ; – que quoi qu’il en soit, les revenus de sa secrétaire n’étant pas comparables aux siens, un strict parallélisme de leurs investissements n’était pas concevable ; – qu’en estimant que le caractère systématique des investissements réalisés conjointement pour lui-même et sa secrétaire n’était pas établi, la Commission des sanctions a donc procédé à une véritable dénaturation des éléments de la cause justifiant la mise à l’écart de cet indice ;
Qu’il observe enfin en ce que qui concerne le quatrième indice : – qu’il n’est aucunement établi qu’il ait transmis à M. D Y la moindre information sur la valeur du titre AO Technologies lors des appels téléphoniques visés par le rapport d’enquête ; – que cet ami était tout à fait en mesure de se forger sa propre conviction sur cette valeur compte tenu des habitudes d’investissement qui lui sont personnelles ; – qu’il ne peut être sérieusement estimé au vu de ses déclarations reprises dans les procès-verbaux le concernant, qu’il a cherché à dissimuler sa connaissance des investissements de cet ami, avouée par ce dernier, puisqu’il s’est contenté de soutenir qu’il ne savait pas que M. D Y avait investi le même jour que lui ; – qu’il relève que son ami a d’ailleurs confirmé lui-même dans son audition ses propos en affirmant : ' je pense lui avoir dit plus tard, après la vente ou la sortie, en décembre je crois ' ; – que c’est donc par une fausse interprétation de ses propos que la Commission des sanctions a estimé qu’ils étaient empreints d’une contradiction interne ; qu’au demeurant, une simple coïncidence, en l’absence de tout autre indice, ne peut constituer l’indice grave et précis justifiant la mise en oeuvre de la méthode du faisceau d’indices, d’autant qu’aux termes de la pratique décisionnelle de la Commission des sanctions elle-même, l’existence de liens entre les personnes concernées, voire de contacts peu avant les achats incriminés, ne sont pas des indices suffisants pour caractériser la transmission ou l’utilisation d’une information privilégiée ;
Mais considérant que les opérations d’initiés se définissent de manière objective pour assurer l’intégrité nécessaire des marchés financiers et renforcer la confiance tout aussi nécessaire des investisseurs en ces derniers ; qu’à défaut de preuve directe ou tangible, la détention par la personne poursuivie d’une information privilégiée et par suite la circonstance que cette personne savait ou aurait du savoir que précisément cette information était privilégiée de sorte qu’elle ne devait être ni exploitée ni transmise, peuvent être démontrées par un faisceau d’indices graves, précis et concordants si le rapprochement de ces indices établissent ces faits sans équivoque, tout doute profitant nécessairement à la personne poursuivie ; que si cette méthode probatoire ne requiert pas la démonstration préalable de l’impossibilité matérielle d’obtenir une preuve directe de la transmission ou de l’exploitation de l’information privilégiée, elle n’exclut pas que les justifications raisonnablement avancées par la personne poursuivie puissent permettre de neutraliser les soupçons et indices motivant les poursuites exercées du chef de l’utilisation d’une telle information ;
Considérant que faisant application de cette méthode, les motifs essentiels de la Décision sont les suivants: ' Considérant qu’ainsi, la proximité de M. F A avec les sources d’information, la date et les modalités de ses interventions, faites près de deux mois après la publication du chiffre d’affaires d’AO Technologies mais une semaine avant l’annonce du lancement de l’OPA et sans qu’il ait été procédé à une quelconque intervention préalable sur les titres, le processus de choix de cette société, l’importance des opérations faites simultanément pour le compte de son assistante et la simultanéité de ses transactions avec celles de M. D Y, dont il a vainement tenté de faire croire qu’il les avaient ignorées, constituent autant d’indices précis et concordants d’où il résulte que seule la détention de l’information privilégiée peut expliquer les acquisitions litigieuses ; qu’il est, en conséquence, établi que M. F A, initié au sens du 3° de l’article 622-2 du règlement général de l’AMF, a manqué à l’obligation qui était la sienne de s’abstenir d’utiliser cette information, dont il mesurait pleinement le caractère privilégié’ ;
Considérant que les différents éléments retenus par la Décision sont, après examen attentif du dossier, tant exacts que précis et concordants en ce que : – le requérant a reconnu lui-même lors de son audition du 3 juillet 2009 avoir effectué les investissements critiqués deux mois après avoir pris sa décision en juillet 2008 et plusieurs semaines après son retour de vacances du fait de la crise financière, – il n’a cependant pas hésité, nonobstant le fait que les cours de bourse pouvaient en raison de cette crise chuter à n’importe quel moment, à investir une semaine avant la publication des résultats, au risque précisément de rendre peu convaincant le motif avancé de la crise financière d’autant qu’il ne fournit pas les raisons précises et concrètes sur lesquelles il a pris sa décision ce jour là ; – la stratégie alléguée de 'jeu des résultats’ qui serait conforme à ses habitudes d’investissement n’est pas objectivement soutenable puisque, sur d’autres titres (AIR France KLM et France Télécom), le rapport complémentaire précité a précisément démontré que le requérant avait en réalité effectué plusieurs allers-retours avant la publication des résultats voire parfois, reporté sa position à l’achat le jour de l’annonce des résultats (France Télécom) ; – quoi qu’il en soit, le requérant reconnaît lui-même dans son audition qu’un ' schéma [d’investissement] aussi net [que celui présentement en cause soit un achat peu avant la publication des résultats suivie du solde de la position le jour même de l’annonce des résultats] ne se retrouve pas précédemment’ ; – le procès-verbal d’audition de l’un de ses amis révèle que celui-ci est également intervenu massivement à l’achat du titre AO Technologies le même jour que lui, après avoir été en contact avec lui à plusieurs reprises quelques jours auparavant (alors que généralement ils ne se voient qu’une fois par mois en moyenne), ledit investissement représentant pour cet opérateur qui le reconnaît lui même, un changement radical de stratégie par rapport à ses habitudes passées ; – le rapport complémentaire permet d’affirmer que le fait pour le requérant de s’être d’emblée prévalu, lors de son audition du 4 mars 2010, d’un investissement conjoint systématique avec celui réalisé pour le compte de sa secrétaire ('je passais un ordre automatique pour elle en même temps que pour moi. Je ne réfléchissais pas par rapport à son patrimoine ou à ses revenus. C’était mécanique') pour affaiblir la portée probatoire de l’indice constatant une simultanéité d’investissement pour l’un et l’autre le 15 septembre 2008, est inexact peu important de ce point de vue que le requérant se soit ensuite prévalu d’une 'simultanéité substantielle’ et non plus 'automatique’ ; – enfin, l’analyse précise des déclarations du requérant, permet d’estimer que celui-ci a, à un moment donné, tenté de dissimuler sa connaissance des acquisitions de titres AO Technologies par M. D Y, la simple confrontation des déclarations formées en réponse aux questions posées lors de son audition du 3 juillet 2009 étant révélatrice d’une réelle tactique d’esquive (cf. questions 25: ' votre ami M. Y a commencé à acheter des titres AO Technologies le même jour que vous, soit le 15 septembre 2008. Le saviez-vous ' Que pensez-vous '' et 30 : ' M. Y nous a déclaré qu’il vous avait informé de ses achats sur le titre AO. Or, vous nous avez déclaré ne pas être au courant de ses investissements sur lesdits titres. Qu’en est-il exactement ' ' et les réponses correspondantes : 'je ne savais même pas qu’il était intervenu sur le titre. J’ai seulement su en début d’année qu’il avait fait des plus values importantes en 2008" puis ' Je n’ai pas répondu sur ma connaissance des achats effectués par M. Z. J’ai répondu tout à l’heure simplement sur le fait que les achats de titres AO avaient été effectués par M. Y le 15 septembre 2008, le même jour que moi.') dès lors que l’on met ces éléments en perspective avec les propres déclarations de cet ami lors de son audition le 30 juin 2009 (cf. question 35 – avez-vous dit à M. A que vous aviez acquis des titres AO ' et la réponse correspondante : ' je pense lui avoir dit plus tard, après la vente ou la sortie, en décembre je crois') ;
2.1.3. conclusion du 2.1.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la Décision retient, au vu de chacun comme au vu de l’ensemble de ces indices précis et concordants, que seule la détention de l’information privilégiée susvisée peut expliquer les opérations auxquelles M. F A a procédé sur le titre AO Technologies les 15 et 16 septembre 2008 ; qu’aucun des motifs avancés par le requérant ne permet en effet de qualifier ces différents indices d’équivoques ; que finalement, après mise en balance de l’ensemble des indices retenus et des arguments avancés par la défense, le recours en annulation du requérant doit être rejeté ;
2.2. en ce qui concerne les autres demandes
2.2.1. s’agissant de la réformation de la sanction prononcée
Considérant que M. F A soutient que la sanction prononcée à son encontre apparaît en totale disproportion avec ses ressources ;
Qu’il précise : – qu’il n’a pu subvenir à ses besoins que grâce aux ressources de son épouse puisqu’il n’a touché aucun revenu en 2010 ainsi qu’en témoigne sa déclaration de revenus 2010 ; que par suite la Décision ne respecte pas les exigences de l’article L.621-15 III du code monétaire et financier d’autant que pour des faits identiques, il a fait l’objet d’une décision plus sévère que celle infligée à M. AA AB AC, également avocat au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, au mépris du principe d’égalité devant la loi ; – qu’il a été contraint de quitter le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel au sein duquel il travaillait et n’a pas pu par la suite trouver de nouvelle collaboration dans un autre cabinet de la place de Paris ; – qu’à ces dommages, s’ajoute le préjudice qu’il a subi en raison de la parution, avant même le prononcé de la décision de la Commission des sanctions, d’articles de presse le concernant ; – que si la Décision a ensuite été anonymisée, le caractère public de la première séance du 17 février 2011 n’a fait qu’accroître son préjudice, la presse n’ayant pas manqué de faire état de son nom dans un article publié le lendemain de la séance ; – que le jour même du prononcé de la Décision, pourtant anonymisée, la presse s’est de nouveau faite l’écho de l’identité des parties ;
Qu’il conclut pour toutes ces raisons à une réduction très sensible du montant de la sanction prononcée ;
Mais considérant que le montant de la sanction prononcée par la Commission des sanctions est fixé, en respect des dispositions légales susvisées, en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages et profits tirés de ces manquements;
Qu’il est au cas présent constant : – que M. F A a été sanctionné à hauteur de 50 000 euros pour avoir acquis des actions d’un montant total de 40 000 euros; – qu’il a dégagé lors de la revente avec une plus-value de 14 104 euros ; – que la sanction prononcée apparaît, dans ces conditions, être égale à 3, 5 fois cet avantage ;
Considérant que cette sanction apparaît ainsi légèrement plus sévère que celle infligée à M. AA AB AC puisque la sanction prononcée à l’encontre de ce dernier s’élève à 300 000 euros pour une plus value de 94 955 euros soit environ 3, 2 fois le profit tiré du manquement reproché ; que la Décision motive cependant de manière précise et concrète le quantum de la sanction prononcée à l’encontre du requérant tandis que la simple production des avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 ne permet pas à la cour d’apprécier la situation financière exacte de ce dernier et l’incidence patrimoniale précise de la condamnation prononcée contre lui ;
Que sur ces constatations et pour ces raisons, la demande de réformation sera également rejetée ;
2.2.2. s’agissant de la publication du présent arrêt et du retrait de la Décision du site de l’AMF
Considérant que le requérant, se prévalant du caractère particulièrement sensible de ce dossier au regard de ses perspectives professionnelles et de l’énorme préjudice d’image déjà subi par lui, sources de conséquences manifestement excessives, conclut à l’anonymisation du présent arrêt ;
Considérant que s’il ne saurait être fait droit à la demande de retrait de la Décision du site de l’AMF, d’autant que celle-ci préserve l’anonymat du requérant comme celle du titre en cause au regard des principes posés par l’article L. 621-15 V du code monétaire et financier, la publication de principe du présent arrêt devra être effectuée dans les termes et conditions précisés au dispositif ci-après ;
2.2.3 sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Considérant que M. F A qui succombe sera condamné aux entiers dépens de cette instance ;
Par ces motifs, la cour,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette le recours,
Ordonne l’anonymisation de la publication du présent arrêt prévue par l’article L.621-15 V du code monétaire et financier,
Condamne M. F A aux entiers dépens de cette instance,
LE GREFFIER,
AJ AK-AL
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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