Infirmation partielle 30 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 30 sept. 2016, n° 15/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02348 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 7 septembre 2015, N° 11-14-000458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/02348
ARRÊT N°
du : 30 septembre 2016
A .L.
Monsieur E C D
Madame A X
C/
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 7 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Troyes (RG 11-14-000458)
1) Monsieur E C D
XXX
XXX
2) Madame A X
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Cédric Estevez, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Christian Lefebvre, avocat au barreau de Reims et par Maître Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 18 juin 2012, la société Crédit Immobilier de France Nord, SA, a consenti à M. E C D et à Mme A X, liés par un pacte civil de solidarité, un prêt immobilier de 170 561 euros, remboursable en 35 années en 420 mensualités de 889,73 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global annuel de 5,187 %. Ce prêt avait pour objet de financer la restauration d’une maison située à Troyes, XXX, afin d’y réaliser deux logements destinés à la location. Les travaux étaient confiés à l’EURL Y Z en qualité de maître d’oeuvre.
Invoquant de nombreux désordres et malfaçons, le 6 novembre 2013, M. C D a fait assigner ledit maître d’oeuvre en référé devant le président du tribunal de grande instance de Troyes et a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 25 février 2014.
Le 26 mai 2014, M. C D a fait assigner la société Crédit Immobilier de France Nord devant le tribunal d’instance de Troyes en production de son dossier de crédit et octroi de délais de grâce. Le tribunal d’instance a constaté que Mme X s’était solidairement engagée avec M. C D et devait être appelée en la cause. Celle-ci est intervenue volontairement dans l’instance.
Lors de l’audience du 8 juillet 2015, M. C D et Mme X ont demandé qu’il soit enjoint à la société Crédit Immobilier de France Nord de produire l’ensemble du dossier de M. C D et le décompte de l’impayé et que les plus larges délais de paiement soient accordés à M. C D. Ils ont fait valoir que les malfaçons ne permettaient pas de louer les logements et de percevoir des loyers, alors que ces loyers devaient neutraliser les échéances de l’emprunt selon le montage financier mis en place avec la banque, qu’ils avaient repris le paiement des échéances du prêt en juin 2015 mais sollicitaient des délais de grâce pour payer l’arriéré de 8 000 euros, leurs difficultés étant passagères et résultant d’un cas de force majeure.
La société Crédit Immobilier de France Nord a demandé au tribunal de dire que l’orthographe du prénom de l’emprunteur était 'Samir', de rejeter la demande de délais et d’accorder un report des échéances de six mois au plus.
Le jugement du 7 septembre 2015 a déclaré recevable l’intervention de Mme X, a débouté M. C D et Mme X de l’intégralité de leur demande, les a condamnés in solidum aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
M. C D et Mme X ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 21 décembre 2015, ils demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais de grâce pour payer l’arriéré du prêt, conformément à l’article L. 313-12 du code de la consommation, et de rejeter les prétentions adverses contraires.
Selon écritures du 15 février 2016, la société Crédit Immobilier de France Nord conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2016.
Sur ce, la cour :
Les appelants produisent le tableau d’amortissement du prêt pour la période du 1er janvier 2014 au 10 août 2017, la première échéance étant fixée au 10 janvier 2014 pour un montant de 1 046,33 euros assurances comprises (leur pièce n° 1). Ils ne critiquent pas le décompte des sommes dues de janvier 2014 à juin 2015 pour un montant de 8 415,96 euros que le prêteur communique en pièce n° 3, mais demandent les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter.
L’article L.313-12 du code de la consommation dispose : l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt. 'En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévue pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.'
L’article 1244-1 al.1 du code civil précise : 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.' L’article 1244-2 prévoit : 'La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.'
Selon les deux parties, au jour de leurs écritures l’expertise judiciaire relative aux travaux commandés par M. C D était toujours en cours. La note d’expertise du 25 novembre 2014 constate que deux logements ont été réalisés dans le bâtiment du XXX à Troyes, avec une découpe de l’immeuble sur sa partie verticale (en partie basse : pièce de vie et cuisine, en partie haute : chambre et salle de bains). L’expert note que l’un des deux logements n’a pas le consuel (attestation de conformité de l’installation électrique) et ne peut donc être loué. Il relève que 'les désordres ou non finitions et malfaçons observés ne sont que des éléments qui peuvent être repris sans difficulté particulière. Le litige porte essentiellement sur des problèmes d’interprétation entre les éléments donnés par le demandeur au départ de l’opération’ parce que l’entreprise Y Z a réalisé des devis alors qu’elle n’avait pas encore de plans et que les plans présentent des erreurs pour la réalisation de l’escalier.
Il est ainsi suffisamment démontré que l’un des logements ne pouvait être loué et que la location du second logement était rendue très difficile par les non finitions ou malfaçons l’affectant.
M. C D et Mme X justifient avoir bénéficié en 2014 de salaires respectifs mensuels de 2 260 et 1774 euros et d’allocations familiales de 129 euros, mais n’avoir perçu aucun revenu foncier, selon leur avis d’impôt sur les revenus de 2014. Dans leur tableau non daté des ressources et charges (pièce n° 42), ils mentionnent des revenus locatifs de 810 euros et leurs écritures font état de la mise en location des logements, afin de ne pas laisser perdurer une situation inextricable. Par ailleurs, ils justifient assumer toutes les charges habituelles de la vie ordinaire et celles afférentes aux frais de santé, de cantine, d’accueil périscolaire de leurs deux enfants. Ils établissent supporter plusieurs crédits : SOFIAP de 295,11 euros depuis 2008, Créatis de 379,82 euros depuis 2009, Cetelem de 238,93 euros jusqu’au 4 août 2016, Cofidis de 231,56 euros jusqu’au 5 juillet 2017. Ils ont supporté en 2014 des factures de travaux ou matériaux pour permettre la location des logements, ainsi que des frais de procès et d’expertise pour les procédures en cours.
Le décompte des sommes dues au titre du prêt fait apparaître que les emprunteurs ont effectué chaque mois des règlements au profit de la société Crédit Immobilier de France Nord, de 300 à 1 046,33 euros par mois, sauf en septembre 2014.
Il résulte de ces divers éléments que M. C D et Mme X sont des débiteurs de bonne foi et que l’impossibilité de percevoir des loyers ne leur a pas permis de régler les échéances du prêt immobilier en cause. Il convient par suite de faire droit à leur demande de délais de grâce concernant l’arriéré du prêt selon les modalités décrites au dispositif, le jugement étant infirmé en ce sens.
La société Crédit Immobilier de France Nord supporte les dépens de première instance et d’appel et voit rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement du 7 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L.313-12 du code de la consommation, accorde à M. C D et à Mme X un délai de grâce de deux ans pour régler l’arriéré du prêt immobilier du 18 juin 2012,
Autorise M. C D et Mme X à se libérer de leur dette au titre de cet arriéré en 24 mensualités de 350 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que pendant le délai de grâce les sommes dues ne produiront aucun intérêt,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc,
Rappelle que, conformément à l’article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution éventuellement engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai de grâce,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Crédit Immobilier de France Nord aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Crédit-bail ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Option d’achat ·
- Expert
- Installation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Stabulation ·
- Fermages ·
- Construction ·
- Foin ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Activité agricole ·
- Exploitation
- Loyer ·
- Région parisienne ·
- Référence ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police ·
- Réalisateur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Suspension
- Délivrance ·
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Fichier ·
- Pharmacien ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Maladie
- Partie commune ·
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Trouble ·
- Association syndicale libre ·
- Empiétement ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Finances ·
- Acquéreur ·
- Refus ·
- Conforme
- Technologie ·
- Investissement ·
- Sanction ·
- Information ·
- Commission ·
- Achat ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Publication ·
- Manquement
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Contrat de partenariat ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réservation ·
- Mandat
- Exequatur ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Traduction ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Iata ·
- Compétence
- Sociétés ·
- Cellier ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Boisson ·
- Associé ·
- Cidre ·
- Logistique ·
- Hors de cause ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.