Confirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 juin 2016, n° 13/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06257 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2013, N° 12/116 |
Texte intégral
17/06/2016
ARRÊT N°2016/417
N° RG : 13/06257
XXX
Décision déférée du 26 Septembre 2013 – Cour d’Appel de TOULOUSE 12/116
P.CHEVALLIER
D K X
C/
B N O C
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur D K X
XXX
XXX
représenté par Me Catherine DUPUY LINGERI de la SCP DUPUY-BONNECARRERE-SERRES PERRIN-SERVIERES-, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur B N O C
XXX
XXX
représenté par Me SELARL LA CLE DES CHAMPS de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant D. BENON et C.PAGE, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
D. BENON,(conseiller faisant fonction de président)
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA (faisant fonction de greffier)
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PAGE, conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile), en remplacement du président empeché, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE
Monsieur D X en sa qualité de bailleur et Monsieur B C, preneur à bail ont conclu un bail rural devant notaire portant sur diverses parcelles et bâtiments sis communes de Puycalvel et Cuq Les Vielmur à compter du 1er mai 2009 et pour une durée de 25 ans moyennant un fermage annuel de 8250 €.
Des difficultés dans l’exécution du contrat de bail sont rapidement intervenues, Monsieur D X reproche au preneur de l’avoir empêché de réaliser l’activité de production photovoltaïque pour défaut de branchements de cinq onduleurs situés dans un local inclus dans le bail, les panneaux solaires étant à la fois situés sur le toit d’installations restées privatives et à la fois sur le toit d’installations louées dans le cadre du bail.
Monsieur D X a assigné le preneur en référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres afin de pouvoir réaliser son activité de production d’électricité photovoltaïque qui a rendu une ordonnance le 09 novembre 2010 le renvoyant à se pourvoir au principal au fond en raison d’une contestation sérieuse.
Saisi au fond du litige, le tribunal paritaire des baux ruraux de Castres, par jugement du 06 décembre 2011, a dit que le preneur Monsieur B C n’a pas abusé de son droit de jouissance, dit que le bailleur Monsieur D X avait procédé à une installation photovoltaique sans l’accord préalable de Monsieur B C, dit que Monsieur D X a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués et qu’il n’est pas autorisé à procéder au branchement de son installation en vue de la production d’électricité et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Il a été condamné à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 14 décembre 2011. Monsieur D X a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2012.
Par décision du 26 septembre 2013, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire, les parties n’ayant pas accompli les diligences prévues au calendrier de procédure du 27 novembre 2012.
Un nouveau calendrier de procédure a été ordonné le 19 mai 2015.
Par conclusions du 2 décembre 2013, Monsieur D X appelant et la société La Fargarie, exploitante de l’installation photovoltaique, intervenante volontaire au soutien de l’appel demandent à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu, dire que leur projet d’installation photovoltaïque faisait partie de l’échange des volontés au moment de la signature de la convention de fermage du 29 avril 2009 et à minima était connue de Monsieur B C lequel a par la signature de la convention manifesté son autorisation tacite, dire que Monsieur B C a engagé sa responsabilité en interdisant le raccordement de l’installation photovoltaïque réalisée par les concluants par la mise en 'uvre de bottes de paille autour des onduleurs, à titre subsidiaire, dire que la responsabilité de B C est engagée dans les mêmes conditions sur le terrain de l’abus du droit de jouissance, en conséquence condamner Monsieur B C à payer :
— 127.844 € (31.961 € par an de perte d’exploitation arrêtée en avril 2014) sauf à actualiser,
— 50.000 € à titre de préjudice financier et de préjudice moral,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur D X fait valoir que le projet d’installation photovoltaïque sur les bâtiments dont était propriétaire était bien antérieur à la conclusion du bail du 29 avril 2009, que le preneur était donc parfaitement informé de ce projet, en effet, les démarches administratives, contractuelles et financières de construction de l’installation électrique ont débuté dès 2008 ainsi qu’en attestent notamment, l’autorisation publique d’installation donnée par le maire du Puycavel le 7 novembre 2008, le devis signé avec la société Mecotech en charge de la construction de l’installation, le contrat de prêt consenti avec le crédit mutuel pour le financement de cette opération. L’ensemble des éléments dont font état les concluants étaient donc connus par Monsieur B C au moment de la conclusion du contrat, d’autant plus que depuis 2007, les parties sont en relation d’affaires notamment pour l’achat de bestiaux, Monsieur B C s’est également rendu sur les lieux à plusieurs reprises, il n’ignorait pas non plus le creusement d’une tranchée en vue du raccordement du poste. Enfin les concluants ajoutent que l’attestation de Monsieur Y intervenant à la réalisation des travaux de l’installation électrique précise qu’il a été amené à prêter un chariot télescopique à Monsieur B C pour lui permettre d’enlever le fumier avant l’entrée en jouissance, que ce projet était dans l’esprit de tous et faisait bien partie de l’accord.
Monsieur X et la société La Fargarie font valoir que si le texte du contrat de bail ne fait pas état du projet photovoltaïque, contrairement à la copie de B C et du notaire, la copie du bail de D X contient en annexe la construction projetée des panneaux solaires ce qui atteste que les parties avaient l’intention de conclure en considération de ce projet. La construction électrique comme le bail rural résultaient de l’accord de la volonté des parties.
A titre subsidiaire, D X et la société la Fargarie font valoir que Monsieur B C ne pouvait pas valablement mettre des bottes de foin devant les onduleurs dans le grenier pour empêcher le raccordement de l’installation photovoltaïque et son fonctionnement. Celui-ci les y a placées à cette unique fin alors que les bottes de foin étaient habituellement stockées dans la stabulation. Ces bottes de foin dans le grenier étaient aussi susceptibles de créer un incendie. Monsieur B C a donc commis un abus de jouissance par son attitude malicieuse volontairement fautive empêchant Monsieur D X de tirer les revenus espérés de l’installation photovoltaïque.
Monsieur B C doit être condamné à payer aux concluants la somme de 127.864 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation de l’installation photovoltaïque depuis 2009 à avril 2014 ce qui a causé la saisie attribution opérée sur le fermage par la Banque Populaire Occitane. Il sera également condamné à leur verser la somme de 50.00 € au titre du préjudice moral consécutifs aux engagements bancaires souscrits.
********
Par conclusions déposées le 18 avril 2016, et développées à l’audience, B C, intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant, au regard du branchement irrégulièrement opéré par le bailleur depuis au moins octobre 2015, condamner reconventionnellement Monsieur D X à lui reverser les revenus irrégulièrement perçus au titre de la production photovoltaïque jusqu’au jour du complet démantèlement de l’exploitation, pour un montant mensuel de 2.663,41 € rétroactivement depuis décembre 2014, dire et juger que ces revenus seront imputés par compensation sur les fermages dus par lui et condamner Monsieur D X à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur B C rappelle, que le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur à bail de la chose louée et ne peut pas en modifier la forme et que, seule la force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du bien loué. En l’espèce, il affirme qu’il n’a jamais autorisé le projet photovoltaïque sur la partie du bâtiment objet du bail passé devant notaire. Les panneaux ont été positionnés en décembre 2009, soit six mois après la conclusion du bail. Les pièces et arguments de Monsieur D X quant à la connaissance du projet de panneaux photovoltaïques ne peuvent donc pas être retenus n’étant pas avérés ou postérieurs à la signature du bail qui ne mentionne aucunement ce projet d’installation photovoltaïque. Il résulte également de l’annexe présentant le projet d’installation que celle ci, contrairement aux autres annexes du contrat de bail fournies par le notaire, n’est pas signée par les parties. Cette annexe n’est donc pas une annexe du bail authentique, de plus, l’autorisation du maire d’installer des panneaux photovoltaïques n’a pas été respectée notamment quant au plan soumis à autorisation et quant à la publicité de cette autorisation. Si elle avait été affichée sur l’exploitation, Monsieur B C en aurait eu connaissance. Il ajoute que l’attestation de Monsieur Y n’est pas probante car il rapporte des éléments de faits auxquels il n’a pas assisté et qui sont inexacts.
Il prétend ensuite qu’il n’a pas commis d’abus de jouissance de la chose louée en stockant des bottes de paille dans le grenier, puisque l’objet même du grenier est de stocker des récoltes, mais surtout, le bail prévoit que la jouissance des éléments loués est faite sans réserve. Monsieur D X a, au contraire, porté atteinte à cette jouissance en y plaçant des onduleurs ou en y pénétrant pour effectuer des branchements. En outre, la pose des panneaux a été effectuée en décembre 2009 sur la toiture d’une étable louée et à sa grande surprise, il a retrouvé ses bêtes sans toit pour les abriter, enfin, les onduleurs déclarés non conformes par l’APAVE placés dans les bâtiments loués, étaient susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des bêtes, de l’activité agricole et des personnes.
Il prétend en outre que la forme de la chose louée a été changée à tort par Monsieur D X qui y a installé une activité commerciale alors qu’elle était louée pour une activité agricole par destination.
Il ajoute enfin que les éléments de faits ne présentent aucunement les conditions de la force majeure autorisant le baillaur à troubler valablement la jouissance de la chose louée et fait valoir que ce dernier n’est pas fondé à obtenir des indemnités pour défaut de branchement puisque ce fait ne résulte pas de son propre comportement mais de la décision de l’APAVE quant à la non conformité de l’installation, que de plus, le bailleur aurait très bien pu placer des onduleurs sur une partie non louée.
A titre reconventionnel, il fait valoir que Monsieur D X a tout de même procédé au branchement des onduleurs nonobstant le jugement attaqué, il devra restituer les sommes perçues de cette exploitation photovoltaïque illégale en fraude de ses droits, le preneur seul ayant le droit de jouissance de la toiture sur laquelle les panneaux sont installés en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite ce qui a été constaté par huissier le 29 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’installation photovoltaïque
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que le bail rural a pour objet la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole telle que définie par l’article L. 311 ' 1 du code rural et que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, qu’il ne peut changer la forme de la chose louée, que ces dispositions sont d’ordre public et que le bailleur doit donc obtenir l’accord du preneur à bail.
Monsieur D X ne démontre pas que les démarches administratives, contractuelles et financières de construction de l’installation électrique, autorisation publique d’installation donnée par le maire du Puycavel le 7 novembre 2008, devis signé avec la société Mecotech en charge de la construction de l’installation, contrat de prêt consenti avec le crédit mutuel pour le financement de l’opération, démarches qui ont débuté dès 2008 étaient connues de Monsieur B C.
Le bail est taisant sur ce point et si la copie du bail de D X contient en annexe le plan de masse de la construction projetée des panneaux solaires, partie hachurée des bâtiments et l’emplacement des onduleurs au-dessus de la stabulation, ce document n’est ni signé ni daté, en outre, la notaire rédacteur de l’acte de bail atteste et certifie le 14 janvier 2014 « que le plan de masse dont copie m’a été présentée ce jour par Monsieur B C avec la pièce 86 ne constitue pas une annexe de l’acte de bail à long terme reçu par mes soins le 29 avril 2009 publié la conservation des hypothèques de Castres’ » elle liste les pièces annexées.
Si Monsieur B C n’a pu ignorer l’engagement de travaux par le bailleur comme le creusement d’une tranchée pour s’être rendu sur les lieux à plusieurs reprises, les parties étant avant la signature du bail en relation d’affaires ou même le projet du bailleur de réaliser une installation photovoltaïque ainsi qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Y qui a effectué des travaux courant mars 2009, il n’est pas davantage démontré qu’il avait connaissance que les onduleurs seraient placés dans le grenier situé au dessus de la stabulation objet du bail, Monsieur D X n’ayant jamais procédé par ailleurs à la publicité requise pour ces travaux.
Le bail à ferme a été signé le 29 avril 2009, il résulte des pièces du dossier du bailleur que le devis d’installation est du 3 mars 2009, que les travaux d’installation des panneaux photovoltaïque ont été réalisés en décembre 2010, après la signature du bail et que cependant, Monsieur B C a laissé la société Mecotech installer les panneaux jusqu’au 8 janvier 2010 date à laquelle, elle s’est plainte de l’opposition du preneur qui a interdit ce jour là aux équipes de travailler ainsi qu’il résulte d’une lettre qu’elle a adressée à Monsieur D X le même jour suivie d’une lettre de Maître A au preneur le 10 janvier 2010 et que Monsieur B C n’a plus fait obstacle à la terminaison de l’installation ainsi qu’il aurait pu le faire afin de faire respecter ses droits. L’installation a été terminée en février 2010 et aurait dû commencer à produire à partir d’avril 2010.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le preneur ait eu, avant la signature du bail, une connaissance réelle de la nature du projet du bailleur et que le preneur n’a pas consenti au projet.Le litige ne porte que sur l’installation des onduleurs sur le bien loué qui constitue un manquement à la garantie de jouissance paisible qu’il doit au preneur et conséquemment le bailleur ne peut reprocher à ce dernier un abus de jouissance.
Il doit être observé que contrairement à ce que prétend le preneur, l’APAVE n’a pas émis un avis non conforme de l’installation en général mais seulement 2 non-conformités relatives à l’interconnexion des terres et à la protection contre les surcharges et a demandé à ce qu’on lui fournisse les notes de calculs sur l’installation à courant continu et à courant alternatif relativement aux chutes de tension et aux courts-circuits et que le débrachement résulte de la décision de première instance.
Mais Il doit être précisé que Monsieur D X a fait réaliser un devis de déplacement des 5 onduleurs et des coffrets électriques dans le grenier de son habitation et qu’il est justifié que Monsieur B C s’est opposé à l’intervention de l’équipe qui est intervenue le 30 novembre 2015 et c’est donc avec une particulière malignité qu’il demande le débranchement de l’installation et le bénéfice du profit tiré de cette installation alors qu’il s’est opposé aux travaux de déplacement.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur B C en cause d’appel
Monsieur B C demande la restitution des sommes perçues de l’exploitation photovoltaïque illégale en fraude de ses droits et en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite ce qui a été constaté par huissier le 29 octobre 2015 .
Si le jugement de première instance a interdit à Monsieur D X de procéder au branchement de son installation en vue de la production d’électricité, ce dernier admet avoir procédé au branchement de l’installation à compter du mois de décembre 2014 nonobstant l’exécution provisoire dont était assorti le jugement, le branchement a été constaté par huissier 29 octobre 2015.
Monsieur B C ne précise pas le fondement de sa demande et le fait que l’installation ait été réalisée en fraude de ses droits ne saurait justifier qu’il perçoive les fruits d’une installation dont il n’est pas propriétaire, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 6 décembre 2011,
y ajoutant,
déboute Monsieur B C de sa demande reconventionnelle,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,
dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.PAGE, conseiller ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile), en remplacement du président empêché, et par E. DUNAS , Greffier.
Le greffier P/ le Président empêché
E.DUNAS C.PAGE
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