Infirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2014, n° 14/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 janvier 2014, N° 12/06197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SARL URBAN PROJECT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014
(n°2014/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03658
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2014 -Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 12/06197
APPELANTE
SA B agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Fabrice ATTIA de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque C675
INTIMES
Monsieur F Y
XXX
94250 Z
et
Madame J K T Y
XXX
94250 Z
et
Monsieur H C
XXX
94250 Z
et
Madame L M T C
XXX
94250 Z
et
Monsieur P A
XXX
XXX
et
Syndicat des copropriétaires 45 RUE RAYMOND LEFEBVRE EBVRE 94250 Z
XXX
94250 Z
Représentés par Me Guy-michel BUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0975
SARL D E prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Régulièrement assigné et non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et de Mme N O, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur H BYK, Conseiller
Mme N O, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présente lors du prononcé.
Les époux Y et C ainsi que Monsieur A ont acquis de la société D E, en vente en l’état futur d’achèvement, trois appartements constituant un immeuble d’habitation situé à Z.
La société D E avait souscrit auprès de la compagnie B une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs.
Les biens ont été livrés aux époux Y suivant procès-verbal du 6 avril 2009, aux époux C suivant procès-verbal du 9 mai 2009 et à Monsieur A suivant procès-verbal du 29 août 2009.
Dès les premiers mois d’occupation, il s’est avéré que l’immeuble subissait d’importantes infiltrations d’eau en provenance des terrasses et balcons.
Par courrier du 26 mars 2010, Monsieur A, copropriétaire et Syndic bénévole, a déclaré à la société B le défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse et les infiltrations se manifestant dans l’appartement des époux Y.
Par acte du 1er avril 2010, les trois copropriétaires et le Syndicat ont assigné les sociétés D E et B, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL qui, par ordonnance du 22 juin puis du 26 août 2010, a désigné un expert pour examiner les désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 2 février 2011, les opérations d’expertise ont été étendues aux constructeurs.
Par courrier reçu le 28 octobre 2010, Monsieur A, en sa qualité de syndic de l’immeuble, a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre visant des infiltrations en provenance de la toiture terrasse, se manifestant dans l’appartement des époux Y.
Le 18 juin 2012, l’expert a déposé un pré-rapport et a évalué les travaux de reprise d’urgence nécessaires à la somme de 208.860 euros hors taxe.
Par actes des 15 et 18 juin 2012, les époux Y et C, Monsieur A ainsi que le Syndicat des copropriétaires ont assigné les sociétés B et D E, devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société B, en qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, et la société D E à payer à Monsieur F Y, Madame J K épouse Y , Monsieur H C, Madame L M épouse C, Monsieur P A et au Syndicat des copropriétaires du XXX à Z la somme de 208.860 euros, majorée de la TVA au taux applicable à titre de provision, à valoir sur les frais de remise en état de l’immeuble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Le juge de la mise en état a, en outre, condamné la société D E à payer à la société B la somme provisionnelle de 1.524 euros au titre de la franchise contractuelle et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique hors la présence des avocats du 27 mars 2014.
Par déclaration du 18 février 2014, la société B a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2014, elle demande à la Cour, infirmant l’ordonnance du 30 janvier 2014, de constater que le Syndicat a manqué à son obligation de communiquer l’ensemble des pièces requises lors de la souscription des polices d’assurance, que les garanties des polices sont suspendues de plein droit depuis le 1er novembre 2008, que les désordres objets du litige sont survenus sous l’empire de la suspension des garanties, qu’elle est bien fondée à opposer la suspension des garanties au Syndicat et aux copropriétaires, que les parties communes n’ont jamais été réceptionnées, concluant au débouté de l’ensemble des demandes à son encontre et à sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire et en cas de condamnation, elle demande que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions, exposant que la condamnation ne saurait aller au-delà de la somme vérifiée par l’économiste de la construction soit 53.413,20 euros ; elle demande la condamnation de la société D E à lui rembourser le montant de sa franchise soit de 10% du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1.524 euros et sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2014, le Syndicat des copropriétaires du XXX à Z, les époux Y et C et Monsieur A sollicitent la confirmation de l’ordonnance intervenue le 30 janvier 2014 et la condamnation des sociétés B et D E à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 mai 2014, la SARL D E n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante et des intimés lui ont été régulièrement signifiées les 20 mai et 19 juin 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société B soutient d’une part qu’elle est fondée à opposer au Syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de la police Dommages Ouvrage, la suspension des garanties de la police, ainsi que celle de la police Constructeur Non Réalisateur, dans la mesure où l’ assuré n’a pas respecté les obligations de déclarations et de communication qui doivent être satisfaite au moment de la souscription de la police conformément aux articles L.113-2 et A.243-1 du Code des assurances ; qu’elle affirme d’autre part que les désordres qui font l’objet d’une demande de provision, à savoir, la toiture terrasse et les garde-corps de l’immeuble affectent les parties communes qui n’ont pas fait l’objet d’une réception ce dont il résulte que les ni les garanties de la police Dommages ouvrage, ni celle de la police Constructeur Non Réalisateur ne sont mobilisables;
Considérant que le Syndicat des copropriétaires, les époux Y et C, et Monsieur A répondent d’une part, qu’ils ne sont pas les souscripteurs, mais les bénéficiaires de plein droit de la police qu’ils n’ont reçu d’B, qui a connaissance des entrepreneurs intervenus et qui a perçu les primes afférentes aux polices, aucun avis de suspension des garanties avant d’avoir effectué leur déclaration de sinistre ; qu’ ils ajoutent d’autre part que la livraison avec prise de possession vaut réception tacite, et que celle-ci ne peut être divisée pour conclure que les parties communes n’ont pas été réceptionnées ;
Considérant qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Considérant que l’assurance dommages-ouvrage obligatoire prévue par l’article L242-1 du code des assurances est une assurance de chose qui se transmet de plein droit aux acquéreurs successifs au profit desquels elle a été souscrite, que s’agissant d’une assurance pour compte, les exceptions que l’assureur peut opposer au souscripteur de la police sont également opposables au bénéficiaire du contrat ;
Considérant qu’il résulte des conditions particulières de la police dommages ouvrage souscrite par la société D E que l’assureur accordait sa garantie sous ' la condition suspensive de la remise à la Compagnie, dans un délai de 12 mois, à compter de la date d’émission de la police, d’un 'Questionnaire Proposition’ complété et signé et d’un dossier technique et administratif complet lui permettant d’apprécier le risque. A défaut et sauf accord préalable de la compagnie, la garantie se trouve SUSPENDUE de plein droit à l’issue des 12 mois’ ;
Considérant que figure à la suite de ces dispositions la liste des documents nécessaires à la compagnie, qui correspondent aux clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages telles que définies à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites qu’après avoir notifié la suspension de garantie, immédiatement après la première déclaration de sinistre, à un cabinet d’assurance marseillais en joignant la liste des pièces manquantes, la société X a procédé à la désignation d’un expert en précisant que celle-ci ne pouvait être interprétée comme valant renonciation aux conséquences de la non fourniture d’un dossier technique et administratif complet telle que prévue par la disposition spéciale stipulée aux conditions particulières de la police dommages ouvrage souscrite dans le cadre de l’opération, puis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2010, avisé le syndic de la copropriété de la suspension de plein droit des garanties du fait de l’absence de communication des documents visés sur l’annexe transmise, à savoir la liste complète des intervenants au chantier, mentionnant leurs coordonnées complètes, les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale comportant des précisions, l’assureur exposant que certaines des attestations qu’il détaille ne sont pas valables pour des raisons qu’il explique, l’avis favorable de l’APAVE dans le cadre d’un rapport complémentaire sur des points dont elle donne la liste et la confirmation du maître d’oeuvre qu’il a déclaré ce chantier auprès de son assurance RCD, par la fourniture de la copie de sa déclaration adressée à son assureur ;
Considérant qu’alors que les conséquences éventuelles de l’absence de réclamation par l’assureur des documents au souscripteur du contrat ne relève pas de l’évidence permettant au magistrat de la mise en état de statuer et que le fait que l’assureur ait assigné les intervenants à l’acte de construire en référé expertise ne démontre pas qu’il soit en possession de l’ensemble des éléments demandés ou que ceux-ci ne lui soit pas utiles, il est établi que l’assureur avait entendu soumettre l’octroi de sa garantie à la production de documents de nature à l’éclairer sur l’étendue du risque de l’engagement sollicité, qu’une partie de ces documents précisément détaillés dans la liste qu’il a adressé au syndic et qui ne se limitent pas à la liste des intervenants, ne lui ont pas été remis ni par le souscripteur d’origine, ni par le syndicat des copropriétaires ce dont il peut être déduit que les conditions nécessaires à l’octroi de la garantie, qui est suspendue, ne sont pas en l’espèce réunies ;
Considérant au demeurant que s’agissant des conditions d’octroi de la garantie, la police Constructeur Non Réalisateur, qui contient des dispositions similaires, ne peut pas plus être mobilisée au profit des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ;
Considérant de plus que le procès verbal de livraison signé entre le promoteur et les acquéreurs des appartements ne peut valoir réception, même tacite, à l’égard des constructeurs des parties communes, les intimés ne démontrant pas que le sinistre relèverait de la police dommages ouvrages au titre de l’article L 242-1 alinéa 8 du code des assurances;
Considérant qu’il apparaît en conséquence que l’existence de l’obligation de la société B à garantir le sinistre est sérieusement contestable et que dès lors l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur à payer à Monsieur F Y, Madame J K épouse Y , Monsieur H C, Madame L M épouse C, Monsieur P A et au Syndicat des copropriétaires du XXX à Z la somme de 208.860 euros, majorée de la TVA au taux applicable à titre de provision, à valoir sur les frais de remise en état de l’immeuble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et ceux-ci doivent être déboutés de leurs demandes de provision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident à l’encontre de la société X ;
Considérant que s’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause pure et simple de la société B qui ne relève pas de la compétence de ce magistrat, le débat se poursuivant devant le juge du fond ;
Considérant que les intimés, qui succombent, ne peuvent qu’être déboutés de leur demandes de dommages et intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que Monsieur F Y, Madame J K épouse Y, Monsieur H C, Madame L M épouse C, Monsieur P A et au Syndicat des copropriétaires du XXX à Z supporteront les dépens de l’incident exposés par la société B et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société B, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur à payer à Monsieur F Y, Madame J K épouse Y, Monsieur H C, Madame L M épouse C, Monsieur P A et au Syndicat des copropriétaires du XXX à Z la somme de 208.860 euros, majorée de la TVA au taux applicable à titre de provision, à valoir sur les frais de remise en état de l’immeuble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Déboute Monsieur F Y, Madame J K épouse Y , Monsieur H C, Madame L M épouse C, Monsieur P A et le Syndicat des copropriétaires du XXX à Z de leur demande de provision, de leur demande de dommages et intérêts, de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens de l’incident à l’encontre de la société B,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société B,
Déboute la société B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur F Y, Madame J K épouse Y, Monsieur H C, Madame L M épouse C, Monsieur P A et le Syndicat des copropriétaires du XXX à Z aux dépens de l’incident exposés par la société B et aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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