Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2021, n° 19/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 juillet 2019, N° 2018J311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BPCE CAR LEASE c/ SAS GROUPE SOBER |
Texte intégral
.
31/03/2021
ARRÊT N°204
N° RG 19/03373 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDFL
ST/JBD
Décision déférée du 09 Juillet 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J311
M. X
C/
SAS GROUPE SOBER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS BPCE CAR LEASE anciennement dénommée SAS NATIXIS CAR LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS GROUPE SOBER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
La société NATIXIS CAR LEASE (aujourd’hui BPCE CAR LEASE) a consenti plusieurs contrats de location de longue durée aux sociétés ORMILH, DANET, INTER ORTHO, LABORATOIRE SOBER et FAG MEDICAL, en ce compris les 19 contrats suivants :
— contrat 60 172 787, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé en DL 098 BK, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 556,85 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 7 novembre 2014 ;
— contrat 60 188 992, portant sur un véhicule Laguna, immatriculé DN 830 SZ, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 747,02 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 20 février 2015 ;
— contrat 60 172 788, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 530 YX , d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 556,85 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 30 octobre 2014 ;
— contrat 60 166 406, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 358 VW, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 558,40 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 27 octobre 2014 ;
— contrat 60 207 822, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DP 546 DA, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 566,26 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 20 mars 2015 ;
— contrat 60 207 820, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DP 532 DA, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 566,26 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 5 mars 2015 ;
— contrat 60 196 855, portant sur un véhicule Audi, immatriculé DQ 005 QP, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 75 000 km, moyennant un loyer mensuel de 485,02 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 30 avril 2015 ;
— contrat 60 188 743, portant sur un véhicule Audi, immatriculé DQ 148 HQ, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 120 000 km, moyennant un loyer mensuel de 617,63 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 29 avril 2015 ;
— contrat […], portant sur un véhicule Scenic, immatriculé DP 226 XH, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 120 000 km, moyennant un loyer mensuel de 597,11 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 7 avril 2015 ;
— contrat […], portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 957 TE, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 120 000 km, moyennant loyer mensuel de 471,72 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 22 octobre 2014 ;
— contrat […], portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 771 YX, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 120 000 km, moyennant un loyer mensuel de 471,72 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 31 octobre 2014 ;
— contrat […], portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DJ 815 JM, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 120 000 km, moyennant un loyer mensuel de 472,98 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 8 septembre 2014 ;
— contrat […], portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 427 ZF, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 557,88 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 8 septembre 2014 ;
— contrat […], portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 913 YX, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 557,88 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 3 novembre 2014 ;
— contrat 60 166 424, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 439 ZF, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 557,88 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 6 novembre 2014 ;
— contrat 60 166 414, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 589 VW, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 558,40 €
TTC avec une date de prise d’effet fixé au 5 novembre 2014 ;
— contrat 60 166 400, portant sur un véhicule Mégane, immatriculé DK 365 VW, d’une durée de 36 mois, pour un kilométrage contractuel de 180 000 km, moyennant un loyer mensuel de 558,40 € TTC avec une date de prise d’effet fixé au 30 octobre 2014.
Ces contrats prévoient, indépendamment du financement des véhicules, un certain nombre de prestations annexes, telles que l’entretien des véhicules, une assistance, des prestations de carburant ou des assurances.
Les sociétés ORMILH, DANET, INTER ORTHO, LABORATOIRE SOBER et FAG MEDICAL ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaire. Dans ce cadre, des plans de cession ont été adoptés, par jugements en date des 13 octobre2016 et 23 novembre 2016, incluant le transfert des 19 contrats de location au bénéfice de la société GROUPE SOBER, la date d’entrée en jouissance étant fixée au 13 octobre 2016.
Des avenants de transfert de contrat ont dès lors été régularisés entre les sociétés NATIXIS CAR LEASE et GROUPE SOBER, le 2 décembre 2016, aux termes desquels :
— la date d’effet du transfert a été fixée au 13 octobre 2016,
— la date d’effet de la facturation a été fixée au 1er décembre 2016.
Les 27 juillet et 10 août (à effet du premier septembre), 10 septembre (à effet du premier octobre), 27 septembre (à effet du premier novembre) 2017, des avenants ont été signés afin de modifier les kilométrages contractuels des véhicules ainsi que d’augmenter la durée des contrats et de diminuer le montant des loyers.
Chacun des avenants mentionnait un réajustement sous forme d’avoir au profit de la société SOBER, le total des avoirs se montant à la somme de 61 691,41€ TTC.
Par mail du 22 novembre 2017, la société NATIXIS CAR LEASE a indiqué à la société SOBER qu’elle avait recalculé le montant des réajustements des loyers à compter de la date à laquelle les contrats ont été transférés à la société GROUPE SOBER, qu’elle allait procéder à l’annulation des avoirs édités à compter du début des contrats conclus avec le précédent locataire , et à l’édition de nouvelles pièces comptables, à hauteur de 19.933,09 € TTC. Par retour de mail la société GROUPE SOBER s’y est opposée.
Après des échanges de courriers infructueux, la société NATIXIS CAR LEASE, invoquant un échange du 11 décembre 2017 par lequel la société SOBER aurait reconnu que le montant initial des avoirs avait été calculé par erreur, a par acte en date du 23 avril 2018 assigné la société GROUPE SOBER devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en demandant :
— à titre principal, la condamnation de la société GROUPE SOBER à lui régler dans les 15 jours de la signification du jugement la somme de 30 525,14€, faute de quoi les contrats seront résiliés de plein droit, d’ordonner la restitution des véhicules et de condamner la société GROUPE SOBER à lui verser une indemnité mensuelle d’utilisation,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des avenants de renégociation, et d’en tirer toutes les conséquences utiles.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de Commerce de TOULOUSE a:
— dit que l’erreur matérielle est antérieure à la reprise des contrats par la société GROUPE SOBER,
qu’elle n’affecte pas l’avoir émis par la société BPCE CAR LEASE et que le montant de l’avoir initial respecte les avenants,
— débouté la SAS NATIXIS CAR LEASE de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société GROUPE SOBER de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— condamné la SAS NATIXIS CAR LEASE par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000€ à la société GROUPE SOBER,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société GROUPE SOBER aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’il n’y a pas eu de consentement mutuel des parties sur une réduction de l’avoir et que les avenants des 19 contrats ont été signés en tenant compte de cet avoir de 60 691,41€; que la société NATIXIS n’a jamais résilié les contrats, que le groupe SOBER a arrêté le versement des loyers à due concurrence de l’avoir et a réglé le solde de 3 818,14€, que par ailleurs les parties conviennent que les véhicules sont en cours de restitution.
La SAS NATIXIS CAR LEASE devenue SAS BPCE CAR LEASE a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 18 juillet 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 7 avril 2020 auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation, la SAS BPCE CAR LEASE demande à la cour au visa des articles 1131 ancien, 1169, 1170, 1130, 1188 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que l’erreur matérielle est antérieure à la reprise des contrats par la SAS GROUPE SOBER et n’affecte pas le montant de l’avoir émis par la SAS NATIXIS CAR LEASE
(nouvellement dénommée BPCE CAR LEASE) et que le montant initial de l’avoir respecte les avenants ;
— débouté la société NATIXIS CAR LEASE (nouvellement dénommée BPCE CARLEASE) de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société NATIXIS CAR LEASE (nouvellement dénommée BPCE CARLEASE) au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens,
et statuant à nouveau:
à titre principal:
— de condamner la société GROUPE SOBER à payer à la société BPCE CAR LEASE la somme de 41.401,86 € TTC, outre intérêt à taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée portant sur la somme de 30 525,14 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus, soit à compter du 23 avril 2018 ;
à titre subsidiaire:
— de prononcer la nullité des avenants de renégociation des contrats de location
n°60 172 787, 60 188 992, 60 172 788, 60 166 406, 60 207 822, 60 207 820, 60 196 855, 60 188 743, 60 188 741, […], […], […], […], […], […], […], 60 166 424, 60 166 414, 60 166 400 en date des 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre ;
— de condamner la société GROUPE SOBER à payer à la société BPCE CAR
LEASE la somme de 76.100,81 €, outre intérêt à taux légal à compter de la
délivrance de l’assignation, soit à compter du 23 avril 2018 ;
en tout état de cause,
— de débouter la société GROUPE SOBER de sa demande de dommage et intérêt pour procédure abusive et en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté ladite société GROUPE SOBER de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— de débouter la société GROUPE SOBER de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société GROUPE SOBER à payer à la société BPCE CAR LEASE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société GROUPE SOBER aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que les avenants de renégociation doivent être exécutés conformément à la lettre et à l’esprit des contrats conclus, que les premiers juges ont omis d’en faire une interprétation conforme à la commune intention des parties,
— qu’ils prévoyaient diverses modifications incluant une diminution du montant des loyers avec effet rétroactif, qui ne pouvait courir qu’à compter de la date à laquelle la société GROUPE SOBER à commencé à régler les loyers, soit à compter du 13 octobre 2016, date de transfert des 19 contrats à son bénéfice, que ce n’est que suite à une erreur matérielle qu’elle a calculé le montant du réajustement des loyers à compter de la date initiale de conclusion des contrats avec leur titulaire d’origine,
— que dès le 31 janvier 2018 elle a mis en demeure la société GROUPE SOBER de procéder au règlement des sommes dues au regard du montant des réajustements de loyers rectifiés, qu’elle a ensuite saisi le tribunal de commerce et n’a accepté d’encaisser le chèque de
3 818,14€ émis par la société GROUPE SOBER que sous réserve de l’issue de la procédure engagée en amont, qu’il reste du au regard des règlements réalisés la somme de 41 401,86€,
— que le raisonnement du GROUPE SOBER est emprunt de mauvaise foi, qu’elle n’a pu consentir à la baisse du montant des loyers qui résulte d’une diminution du kilométrage contractuel qu’en contrepartie d’un allongement de la durée du contrat, qu’elle n’a pu consentir à la société GROUPE SOBER des avoirs sur des sommes qu’elle n’a pas réglées,
— que le tribunal de commerce a omis de se prononcer sur la nullité des avenants litigieux, pour absence de cause et erreur, que les avenants litigieux tels qu’interprétés par la société GROUPE SOBER sont dépourvus de contrepartie ou de substance, en contradiction avec les articles 1169 et 1170 du code civil,
— que l’erreur sur le prix est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle constitue un obstacle à l’échange des consentements, ce qui serait le cas en l’espèce s’il était retenu que la société GROUPE SOBER a consenti sur la base d’un chiffrage erroné, que dans ce cas les parties seraint tenues dans les termes du contrat initial.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation, la SAS GROUPE SOBER demande à la cour au visa des articles 1103,1131,1132,1193 et 1240 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive, et:
— de juger que la société BPCE CAR LEASE a abandonné ses demandes relatives à la rupture anticipée des contrats de location et à la restitution des véhicules, et qu’elle a restitué les véhicules objet des contrats et est à jour de tous les loyers,
— de débouter la société BPCE CAR LEASE de sa demande principale en paiement de la somme de 41 401,86€ TTC en principal outre intérêts,
— de déclarer la société BPCE CAR LEASE irrecevable à solliciter à titre subsidiaire la nullité des avenants au motif d’un vice du consentement prétendument subi par GROUPE SOBER faute de droit d’agir,
— de débouter la société BPCE CAR LEASE de sa demande en nullité des avenants de renégociation et en paiement de la somme de 76 100,81€ en principal outre intérêts,
— de rejeter toutes les demandes, moyens, fins et conclusions de la société BPCE CAR LEASE,
— de condamner la société BPCE CAR LEASE à lui verser la somme de 10 000€ pour procédure abusive,
— de la condamner aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que l’intention des parties était bien de lui accorder un avantage financier en contrepartie de l’allongement de la période contractuelle qui constitue un bénéfice économique pour NATIXIS, que le montant de l’avoir a été calculé unilatéralement par NATIXIS sans précision sur sa période de calcul, que la date du transfert n’est pas mentionnée dans les avenants et qu’elle n’a jamais considéré que le montant des avoirs comprenait un réajustement rétroactif portant sur des loyers antérieurs au transfert des contrats,
— que sur les avenants signés par les parties la date indiquée est premier septembre, premier octobre ou premier novembre, que pour considérer que les avoirs concernent une période déterminée, les avenants auraient dû mentionner la date d’effet réel, qu’il ne ressort ni de la lettre ni de l’esprit de ces avenants que le montant des avoirs aurait eu la nature de différentiel de loyer et non d’une somme forfaitaire,
— que la mention d’une erreur matérielle dans un contrat ne permet pas de le modifier unilatéralement, que le montant de 61 691,41€ engage les parties,
— que la société NATIXIS l’a laissée régler une somme tenant compte des avoirs puis les loyers tels que convenus par l’avenant, sans mettre en 'uvre les conditions générales de vente prévoyant la résolution du contrat et la restitution du véhicule en cas d’impayé,
— que l’article 1141 du code civil relatif à la cause dans les contrats a été abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016 et n’est pas applicable aux contrats conclus en 2017,
— que la société NATIXIS n’est pas recevable à invoquer la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur commise par sa cocontractante,
— que n’est pas fondée à agir en nullité d’un contrat la partie ayant commis une erreur inexcusable, que tel est le cas d’une erreur de calcul commise par la société NATIXIS, spécialisée dans le leasing et le financement, que la société NATIXIS a à plusieurs reprises confirmé le montant de l’avoir,
— qu’aucun malentendu fondamental n’existe et que NATAXIS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une erreur grossière exclusive de toute possibilité de consentement valable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1188 du code civil le contrat s’interpréte d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1192 précise que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les avenants litigieux mentionnent:
— la date de départ du contrat conclu avec la société initialement locataire,
— les modifications des conditions contractuelles s’agissant de la durée et du kilométrage,
— le nouveau loyer, ses accessoires et les prestations qu’il inclut,
— le coût du kilomètre supplémentaire,
— la date d’effet de l’avenant, postérieure à la signature (premier septembre, premier octobre ou premier novembre 2017) et la date de fin de contrat,
— le montant du réajustement HT et TTC, sans aucune précision sur les bases de calcul.
Ces avenants signés des deux parties sont clairs et ne nécessitent aucun interprétation.
La SAS BPCE CAR LEASE tire argument de la phrase suivante, figurant en page 7 des conclusions de la société GROUPE SOBER:
'dans la mesure où les avenants écrits ont été régularisés près d’un an après le transfert des contrats, soit le 13 octobre 2016, il a été décidé que NATIXIS émettrait des avoirs prenant en compte le différentiel des loyers'.
Cette phrase ne peut cependant être sortie de son contexte, la société GROUPE SOBER expliquant préalablement que la contrepartie de la baisse de loyers était le moindre kilométrage des véhicules, et postérieurement, que les avoirs tenaient compte également de l’allongement de la période contractuelle qui passait de 36 à 48 mois.
Les avenants litigieux ont effectivement été signés alors que la période de location initialement convenue, soit 36 mois, était quasiment expirée, ils ont permis une prolongation de la période de
location d’une année.
La SAS BPCE CAR LEASE prétend qu’elle n’a accepté la baisse des loyers qui résulte d’une diminution du kilométrage contractuel, qu’en contrepartie de l’allongement de la durée des contrats, ce qui n’est pas exclusif du montant des avoirs, tels qu’ils sont portés sur les avenants.
Le courrier en date du 21 décembre 2017 dont l’objet est 'compte -rendu téléphonique du 11/12/2017", auquel la société NATIXIS joint, 'comme convenu à l’issue de notre entretien', les documents comptables de régularisation des avenants, est contredit par une réponse de la société GROUPE SOBER du 29 janvier 2018 mentionnant des échanges postérieurs à ce courrier, et faisant état de son refus de remettre en cause le montant des réajustements dus au titre de la renégociation des contrats.
L’argumentation de la SAS BPCE CAR LEASE selon laquelle les réajustements rétroactifs de loyer et leurs montants ne sont que la conséquence de l’accord intervenu entre les parties sur le montant du loyer réevalué, et qu’il était convenu que l’effet rétroactif ne pouvait courir qu’à compter de la date à laquelle la société GROUPE SOBER a commencé à régler lesdits loyers, soit à compter du 13 octobre 2016, date de transfert desdits loyers à son bénéfice, ne peut prospérer en l’absence sur les avenants de toute explication du mode de calcul de l’avoir, et de toute référence à cette date de transfert.
Il sera observé que les transferts de contrat mentionnent qu’ils n’apportent aux conditions générales et particulières du contrat de location sus référencé, ni modification, ni novation, hormis le changement de locataire, ce que confirme la mention sur les avenants de la date du contrat initial.
Le courrier du 21 décembre 2017 par lequel la société NATIXIS entendait modifier le montant des avoirs rappellait d’ailleurs qu’un coefficient de vétusté devait être appliqué lors de la restitution 'depuis la mise à la route', proposant alors de ne l’appliquer qu’au 13 octobre 2016, date d’effet réel des avenants de reprise, mais avec de multiples réserves.
Aucun élément ne permet de considérer que la commune intention des parties aurait été de faire rétroagir l’effet de la baisse de loyer résultant des avenants à la date de transfert des contrats, et que le montant des sommes mentionnées procéderait d’une simple erreur matérielle.
La demande de la SAS BPCE CAR LEASE ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire
Les avenants ayant été conclus après le premier octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2013-131 du 10 février 2016, la demande en nullité formulée par la SAS BPCE CAR LEASE ne peut prospérer sur le fondement de l’ancien article 1131 du code civil aux termes duquel est sans effet l’obligation sans cause ou reposant sur une fausse cause.
La SAS BPCE CAR LEASE invoque également les dispositions de l’article 1169 du code civil, aux termes desquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La SAS BPCE CAR LEASE fait encore état des dispositions de l’article 1170 du code civil, aux termes desquelles toute clause qui prive de sa substance l’obligation du débiteur est réputée non écrite.
La question est donc de savoir si l’avantage financier prévu par les avenants au profit de la société NATIXIS en contrepartie de la mise à disposition des véhicules est illusoire ou dérisoire , ou encore si le réajustement prévu prive cette contrepartie de sa substance, ce que le seul fait que la société
GROUPE SOBER puisse bénéficier d’avoirs sur des loyers qu’elle n’a pas réglés est insuffisant à démontrer.
En dernier lieu, la SAS BPCE CAR LEASE fonde sa demande de nulité sur l’erreur ayant vicié son consentement, et sans laquelle elle n’aurait pas contracté, ou contracté à des conditions différentes.
Elle soutient que l’erreur qu’elle a commise lors de la transmission du montant des réajustements, ferait obstacle à un échange de consentements valable, ladite erreur ayant déterminé la société GROUPE SOBER à contracter un engagement.
Aux termes de l’article 1132 du code civil l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
C’est à juste titre que la société GROUPE SOBER observe que la SAS BPCE CAR LEASE est irrecevable à se prévaloir de l’erreur de son cocontractant.
La SAS BPCE CAR LEASE peut en revanche se prévaloir de sa propre erreur, à condition de la prouver, de démontrer qu’elle portait sur un élément substantiel du contrat, et que cette erreur ne soit pas inexcusable.
D’une part, la SAS BPCE CAR LEASE se borne à affirmer qu’elle a commis une erreur en calculant le montant des avoirs sur une durée qui n’était pas celle qu’elle avait envisagée, d’autre part, l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité, enfin, à supposer que la société bailleresse se soit effectivement trompée sur les bases de son calcul, cette erreur serait inexcusable de la part d’un professionnel du leasing et du financement.
La SAS BPCE CAR LEASE n’établit pas davantage le malendu fondamental ayant empêché la rencontre des volontés dont elle se prévaut, le fait qu’elle ait consenti un réaménagement des loyers avec effet rétroactif à compter du 13 octobre 2016, date de transfert des contrats ne résultant d’aucune pièce du dossier.
En conséquence, s’il n’y a pas lieu de confirmer la disposition du jugement en ce qu’il a:
' dit que l’erreur matérielle est antérieure à la reprise des contrats par la société GROUPE SOBER, qu’elle n’affecte pas l’avoir émis par la société BPCE CAR LEASE et que le montant de l’avoir initial respecte les avenants', ce qui en sa première assertion est dépourvu de sens, et pour le tout, sans portée décisionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a:
— débouté la SAS BPCE CAR LEASE de ses demandes en paiement d’une somme de 41 758,30€ TTC sauf à parfaire, ramenée devant la cour à 41 401,86€ TTC, en principal outre intérêts,
— débouté la société BPCE CAR LEASE de sa demande en nullité des avenants de renégociation et en paiement de la somme de 75 665,62€, portée devant la cour à 76 100,81€ en principal outre intérêts.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est tout au moins le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. La décision enteprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société GROUPE SOBER de sa demande de dommages et intérêts.
Elle le sera également s’agissant des dépens que la société BPCE CAR LEASE supportera également en cause d’appel, et s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant à raison de l’équité la somme supplémentaire de 2000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la société BPCE CAR LEASE a abandonné ses demandes relatives à la rupture anticipée des contrats de location et à la restitution des véhicules, que la société GROUPE SOBER indique sans être démentie avoir restitués,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a:
— débouté la SAS BPCE CAR LEASE de ses demandes en paiement d’une somme de 41 758,30€ TTC sauf à parfaire, ramenée devant la cour à 41 401,86€ TTC, en principal outre intérêts,
— débouté la société BPCE CAR LEASE de sa demande en nullité des avenants de renégociation et en paiement de la somme de 75 665,62€, portée devant la cour à 76 100,81€ en principal outre intérêts,
— débouté la société GROUPE SOBER de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— condamné la SAS NATIXIS CAR LEASE par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000€ à la société GROUPE SOBER,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société GROUPE SOBER aux dépens,
Y ajoutant,
Déclare la société BPCE CAR LEASE irrecevable à solliciter à titre subsidiaire la nullité des avenants au motif d’un vice du consentement prétendûment subi par GROUPE SOBER faute de droit d’agir,
Déboute la société BPCE CAR LEASE de toute autre demande,
Condamne la société BPCE CAR LEASE à payer à la société GROUPE SOBER la somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE SOBER aux dépensexposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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