Infirmation partielle 13 novembre 2008
Confirmation 4 juin 2009
Cassation partielle 14 avril 2010
Désistement 16 mai 2012
Infirmation partielle 6 décembre 2012
Infirmation partielle 1 février 2018
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, n° 10/14733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/14733 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 avril 2010, N° 94/7494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2012
N° 2012/585
Rôle N° 10/14733
XXX
C/
XXX
SCI DES CAILLOURES
K L
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES (CRGN)
XXX
S X
SCP Q R – PIERRE LEPERRE – G H – I J – GUY LEVY ET MARC BIGNELL
I J
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAYNARD
SCP JOURDAN
SELARL LIBERAS
Me CREZE
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de Cour de Cassation en date du 14 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° E09/65/475, ayant cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2008 (RG 05/17840) confirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de C du 6 juillet 2005 (RG 94/7494)
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE L’EQUATEUR
représenté par son syndic en exercice sis XXX,
107 Avenue des Plantiers – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marie-Gaëlle PAOLINI-MAHE, avocat au barreau de C
INTIMES
XXX
venant aux droits et obligations de la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Guillaume AYGALENQ de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE
SCI DES CAILLOURES
assignée le 20.01.2011 à étude d’huissier à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’EQUATEUR
assignée le 20.09.2012 par PVRI aticle 659 du CPC à la requête du XXX – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
défaillante
Maître K L
Mandataire Judiciaire
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GFI sise XXX
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me K MONTAGARD, avocat au barreau de C
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES (CRGN)
assignée le 18.01.2011 à personne habilitée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’EQUATEUR,
XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES
XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Violaine CREZE de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur S X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Guillaume AYGALENQ de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE
SCP Q R – PIERRE LEPERRE – G H – I J – GUY LEVY ET MARC BIGNELL,
XXX – BP 116 – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS
Maître I J
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS
XXX
RCS DU MANS 775 652 126,
XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur K CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur K CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Après avoir procédé à la division parcellaire de leur propriété, les époux M D ont cédé à M. A les parcelles cadastrées BA 164 et BA 167. Ce dernier à vendu ces parcelles à la société Groupe financier immobilier (société GFI), suivant acte du 22 juillet 1988.
Le 6 septembre 1988, les époux D ont vendu les parcelles conservées, sur lesquelles était édifiée leur maison, à la société civile immobilière des Cailloures.
Par contrat du 1er décembre 1988, la société GFI a confié à M. X architecte, assuré par la société Axa France IARD (société Axa), une mission complète de maîtrise d''uvre ayant pour objet l’édification, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, dénommé « résidence l’Équateur », comprenant 18 logements répartis en quatre bâtiments.
Le 7 février 1990, la société GFI a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’une surface hors 'uvre nette de 1 952,54 m2 comprenant 18 logements portant sur une assiette foncière de 3 686m2, constituée par les parcelles 164,165,166, 167 et 168 et souscrit une garantie extrinsèque d’achèvement auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur (le crédit agricole) et une police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France, venant aux droits de la société Rhin et Moselle.
Les bâtiments, édifiés entre 1990 et 1993, ayant nécessité pour leur renforcement et leur mise en conformité un empiétement sur la propriété de la SCI des Cailloures, celle-ci a accepté, par un « protocole d’accord » du 8 août 1990, l’exécution par la société GFI, moyennant indemnité, d’un terrassement de 100m2 maximum ; que des travaux supplémentaires ayant ensuite été nécessaires, la SCI a, par un nouveau « protocole d’accord » du 9 juillet 1993, accepté de renoncer à toute poursuite moyennant dépôt d’une demande de permis de construire modificatif, modification d’une servitude de cour commune et d’une zone non aedificandi, et exécution par la société GFI, avant le 15 novembre 1993, de travaux de construction d’un mur de soutènement, de rehaussement d’un mur épinglé, et de création d’un escalier et d’un accès de secours.
Ces travaux n’ayant pas été effectués dans le délai prévu, la SCI des CAILLOURES a, le 20 janvier 1994, dénoncé ce protocole.
La réception partielle des parties communes de l’immeuble est intervenue le 4 mai 1993 avec des réserves.
Des désordres ayant été constatés, une expertise a été ordonnée en référé le 19 janvier 1994.
Saisie par la SCI des CAILLOURES le 16 juin 1994 d’une requête en annulation du permis de construire accordé à la société GFI le 7 février 1990, le tribunal administratif a, par jugement du 12 novembre 1997, déclaré irrecevable cette requête.
Ce permis de construire ayant été retiré par le maire pour fraude le 25 juillet 2000, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I’Equateur a, le 27 novembre 2003, introduit un recours contre ce retrait devant le tribunal administratif.
Dans le cours de la procédure d’appel, le tribunal administratif a annulé l’arrêté de retrait du permis de construire.
Suite aux actions entreprises par la SCI DES CAILLOURES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR et différents copropriétaires ont engagé une action en responsabilité à l’encontre de la SARL GEFI, en liquidation, des notaires, du garant de parfait achèvement et de l’architecte S X.
Par jugement rendu le 6 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Nice a, notamment, relevé l’existence de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, sans se prononcer sur les responsabilités et il a ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur Y aux fins de déterminer le coût des reprises.
Par arrêt en date du 13 novembre 2008, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, confirmant partiellement le jugement, a notamment :
— dit que S X est solidairement responsable avec la société GFI des désordres énumérés dans le corps du présent arrêt qui lui sont imputables ainsi que de la totalité des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Equateur et que la Compagnie AXA lui doit sa garantie à concurrence de 147 875,53 euros.
— admis la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Equateur sous la solidarité ci-dessus, au passif de la société GFI pour la somme de 304 898,03 euros.
— condamné S X in solidum avec la compagnie AXA à concurrence de 147 875,53 € à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Equateur à titre de provision, une somme de 350 000 €.
— ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder Monsieur E Y ;
— dit que S X et la Compagnie AXA France IARD in solidum devront consigner au greffe dans un délai de 5 semaines à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision, une somme de 8.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Par arrêt en date du 14 avril 2010, la Cour de Cassation a, au visa de l’article 1147 du code civil, cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’il dit que M. X, responsable des seuls désordres énumérés dans le corps de l’arrêt qui lui sont imputables, n’est en conséquence pas responsable des désordres concernant le mur épinglé, les piliers et surépaisseurs des poutres en béton armé, et les enduits de façades, en ce qu’il dit que M. X est responsable de la totalité du préjudice immatériel subi par le syndicat, et ce qu’il dit que la société Axa lui doit garantie.
La cour de cassation a donné acte à la société Axa de ce qu’elle reconnaît que la garantie qu’elle doit aux termes de la police d’assurance souscrite par M. X est limitée à 10.000.000 francs, soit 1 524 449 euros, avec une franchise de 5 % plafonnée à 4 573,47 euros.
La cour de cassation ayant renvoyé la procédure devant la cour de céans autrement composée, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR a déposé une déclaration de saisine le 28 juillet 2010.
Par arrêt mixte rendu sur ce siège le 16 mai 2012, la cour a :
— constaté le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR à l’encontre de maître K L ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GFI et le dessaisissement de la cour par l’effet de ce désistement ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR aux dépens de la procédure concernant la mise en cause du mandataire liquidateur qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Avant dire droit, au fond, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats, afin que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR :
— produise le rapport d’expertise établi par Monsieur Y commis suivant ordonnance de référé du 19 janvier 1994 ;
— précise le fondement juridique de son action en articulant les fautes imputables au maître d''uvre, au titre des désordres concernant le mur épinglé, les piliers et la sur-épaisseur des poutres en béton armé, ainsi que les enduits de façade ;
— dit que cette injonction devra être satisfaite pour le 30 juin 2012,
— dit que S X et la Compagnie XXX répliqueront, si besoin est, pour le 15 septembre 2012 ;
— dit que la procédure reviendra à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2012, la clôture étant prononcée le 9 octobre 2012 ;
— réservé les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2012 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR ;
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2011 par S X et la Compagnie XXX ;
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2012 par la Compagnie XXX, par la SCP A. R, P. LEPERRE, F. H, B, G. LEVY et M. Z, et par Maître I J ;
Vu les assignations délivrées les 18, 20 janvier, 2 février 2011 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR à LA CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES (remise à une personne habilitée), à la SCI DES CAILLOURES (déposée en l’étude), à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, (remise à une personne habilitée), qui n’avaient pas constitué avoué dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt mixte rendu le 16 mai 2012 ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2012.
Sur ce ;
Sur la procédure
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR a intimé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et par voie de conclusions déposées le 19 juillet 2012, le syndicat s’est désisté de son action dirigée contre cet organisme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, ayant déposé des conclusions postérieures à ce désistement, n’est pas fondée à requérir l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour ayant été dessaisie à son égard.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR, doit être condamné aux dépens générés par la mise en cause de cette banque.
Sur le fond.
Comme il a été précisé dans l’arrêt mixte rendu le 16 mai 2012, l’arrêt rendu par la cour de cassation a remis les parties en l’état sur la responsabilité encourue par S X, investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre, en premier lieu, par rapport aux désordres concernant le mur épinglé, les piliers et les surépaisseurs des poutres en béton armé, et les enduits de façades et en second lieu, par rapport au préjudice immatériel subi par le Syndicat ; l’arrêt ayant également remis les parties en l’état, sur la garantie de son assureur.
S X et son assureur développent des arguments, concernant la mauvaise conception du recueil des eaux pluviales situé dans une courette, la mauvaise conception de l’écoulement des eaux sur les balcons, l’absence d’étanchéité des bacs à plantes, la construction d’une surface hors 'uvre brute ne correspondant plus aux prescriptions du permis de construire, les inachèvements et les volées d’escaliers.
Ces discussions n’ont aucun objet en l’état de la saisine limitée de la cour dans les termes de l’arrêt rendu par la cour de cassation.
La cour a définitivement jugé, dans l’arrêt rendu le 13 novembre 2008, qu’il n’était pas justifié d’une réception définitive des ouvrages en cause.
Il sera, cependant, relevé, dans le cadre de la saisine de la cour sur renvoi de cassation, que les façades ont fait l’objet de réserves, dans le cadre d’une réception partielle du 4 mai 1993.
L’action du syndicat des copropriétaires, dirigée contre le maître d''uvre, doit être appréciée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, qui implique la démonstration des fautes imputables à l’architecte en relation directe avec les désordres.
S’agissant des désordres affectant le mur épinglé, l’expert judiciaire a constaté qu’au droit de ce mur et presque généralement en toutes les parties qui le composent, de très importantes infiltrations et écoulements d’eau se produisent, lesquels entretiennent dans les parties communes de l’immeuble de graves dommages, qui conduiront à terme à la ruine de certaines parties de l’ouvrage.
L’homme de l’art a mis en évidence, parmi les facteurs ayant concouru à la réalisation des désordres, la trop grande approximation avec laquelle ont été initialement conçus, par le maître d''uvre, les aménagements projetés en partie amont de l’immeuble et modifiés en cours d’exécution du chantier.
Il a relevé sur les lieux l’absence de barbacanes, de système de drainage et de recueillement des eaux à l’arrière de l’ouvrage, étant précisé que les systèmes de captation, de drainage et d’évacuation des eaux prévus n’ont pas été réalisés par la société FONDACO.
Cette absence de réalisation de ces travaux démontre que le maître d''uvre, chargé d’une mission complète, a failli aux obligations qui lui étaient imparties dans le cadre de la direction du chantier.
S’agissant des piliers et des surépaisseurs des poutres en béton armé, ce grief est caractérisé par le fait que sur la base des documents contractuels et du règlement de copropriété, les emplacements des 1er et 2e sous-sol du bâtiment 4 devaient être séparés entre eux par des poteaux circulaires implantés en limite des emplacements et de la voie centrale de circulation, ces poteaux étant prévus à intervalles de tous les cinq mètres environ.
Ces prescriptions n’ont pas été réalisées et les désagréments concernent 16 emplacements de parkings, leurs utilisateurs subissent un préjudice caractérisé par la perte de 18 cm et par le caractère aléatoire des man’uvres à opérer pour stationner en présence de poteaux et de murs avec des angles saillants.
L’inadéquation entre le projet d’origine et la réalisation des travaux est imputable à une mauvaise coordination entre les plans de l’architecte et le plan de structure réalisé par l’ingénieur béton armé, qui a estimé nécessaire de réaliser des murs en béton banché pour contreventer la paroi enterrée Nord du bâtiment 4.
Le maître d''uvre, qui avait l’obligation de contribuer, sous sa direction, à la réalisation d’un ouvrage conforme au projet du maître de l’ouvrage, a par son défaut d’intervention concouru aux non-conformités, qui affectent les lots vendus aux copropriétaires.
S’agissant des enduits de façade, l’expert judiciaire a relevé des défauts ponctuels de tenue et des défauts esthétiques des enduits de façade. Il est établi par les termes du procès verbal de réception partiel des ouvrages, que le maître d''uvre n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de la direction du chantier en ce qu’il a mis en évidence dans ce procès verbal, les défauts affectant les enduits, que l’entreprise en charge du marché et le fournisseur des produits s’étaient engagés à reprendre.
Aucun manquement contractuel de l’architecte n’étant prouvé par le syndicat, pour ce qui concerne cette réclamation, le débouté sera ordonné de ce chef.
La garantie de la compagnie AXA, n’est pas discutée, comme ayant été consacrée par l’arrêt rendu sur ce siège le 13 novembre 2008 et par l’arrêt rendu par la cour de cassation, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef, l’assureur étant tenu dans les limites de la police d’assurance.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, le tribunal, puis la cour, ont dans leurs décisions respectives, ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur Y, qui a du interrompre ses opérations en l’état de l’arrêt rendu par la cour de cassation.
Il y a lieu, d’ordonner à l’expert la reprise de ses opérations dans les termes du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 novembre 2008 et y ajoutant, il convient de lui confier une mission complémentaire, concernant l’évaluation des remèdes nécessaires à la reprise des désordres et des non conformités concernant le mur épinglé, les piliers et la sur-épaisseur des poutres en béton armé, réalisés dans les parkings du 1er et du 2e sous-sol du bâtiment 4 de la copropriété, en précisant de ce dernier chef le préjudice financier résultant de cette non conformité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt qualifié par défaut, après renvoi de cassation et dans la limite de la saisine de la cour sur renvoi de cassation ;
Constate le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, et le dessaisissement de la cour par l’effet de ce désistement ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EQUATEUR aux dépens de la procédure concernant la mise en cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu sur ce siège le 13 novembre 2008, qui a notamment infirmé le jugement rendu 6 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de C, en disant que S X est solidairement responsable avec la société CGI des désordres énumérés dans le corps de l’arrêt, ainsi que de la totalité des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la garantie décennale relativement aux désordres affectant le mur épinglé ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la garantie décennale au titre des piliers et de la sur-épaisseur des poutres en béton armé concernant les parkings du 1er et du 2e sous-sol, ainsi que les désordres affectants les enduits de façade ;
Dit que S X est contractuellement responsable des désordres affectants le mur épinglé, les piliers et la sur-épaisseur des poutres en béton armé concernant les parkings du 1er et du 2e sous-sol ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’EQUATEUR de sa demande fondée sur la responsabilité de S X au titre des désordres affectant les enduits de façade ;
Avant dire droit, sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires ;
Ordonne à monsieur E Y, 44 rue Stanislas-Torrents 13006 Marseille, la reprise de ses opérations dans les termes du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 novembre 2008 ;
Y ajoutant,
Le commet avec la mission complémentaire, concernant l’évaluation des remèdes nécessaires à la reprise des désordres et des non conformités concernant le mur épinglé, les piliers et la sur-épaisseur des poutres en béton armé, réalisés dans les parkings du 1er et du 2e sous-sol du bâtiment 4 de la copropriété, en précisant de ce dernier chef le préjudice financier résultant de cette non conformité ;
Dit que S X et la compagnie AXA devront consigner au Greffe dans un délai d’un mois à compter de la présente décision la somme complémentaire de 2.500 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accédit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que conformément à l’article 173 du nouveau code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Dit qu’en application de l’article 155 du nouveau code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Jeudi 4 avril 2013 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l’expert, qui devra rendre compte de l’état de ses opérations Quinze jours avant la date de cette audience, par production d’une note adressée au greffe .
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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