Infirmation partielle 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 juin 2013, n° 10/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07269 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IDRA ENVIRONNEMENT SAS c/ Société MAPA-MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, Société GAN EUROCOURTAGE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société YOHANN SCI, Société GASTEBOIS SARL, Société d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°255
R.G : 10/07269
Société IDRA ENVIRONNEMENT SAS
C SELARL
Me W-AG B
C/
Société d’assurance AXA FRANCE IARD
Société d’assurance AXA FRANCE IARD
M. J A
XXX
Mme W AA AB épouse A
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
M. T U X
Société X SARL
Société YOHANN SCI
XXX
Société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame W-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame R LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame W-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 26 Juin 2013 ; date indiquée à l’issue
des débats : 02 mai 2012
****
APPELANTS :
Société IDRA ENVIRONNEMENT SAS
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL CRESSARD/LE GOFF AVOXA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
C SELARL Me G es qualité d’administrateur de la SAS IDRA ENVIRONNEMENT
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Philippe LE GOFF, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Maître W-AG B de la SCP B es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS IDDRA ENVIRONNEMENT
INTERVENANTE VOLONTAIRE
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Philippe LE GOFF, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Société d’assurance AXA FRANCE IARD
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BESSY/GABOREL, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Société d’assurance AXA FRANCE IARD
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BESSY/GABOREL, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur J A
et APPELANT
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC M, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me T-maurice CHAUVIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Madame W AA AB épouse A
ET APPELANTE
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC M, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me T-maurice CHAUVIN, Plaidant (avocat au barreau de
XXX
ET APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me François-xavier GOSSELIN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Sophie SOUET, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Monsieur T U X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE T-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me T-W N, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Société X SARL représentée par Mr T U X
(n’a plus d’existence juridique après liquidation judiciare et clôture pour insuffisance d’actif)
XXX
35140 ST-AUBIN DU CORMIER
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE T-JACQUES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me T-W N, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Société YOHANN SCI représentée par son gérant Monsieur T U X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE T-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me T-W N, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me T-W PREEL, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
Société MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
XXX
17411 SAINT T D’ANGELY CEDEX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Vincent BERTHAULT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
********************
Une pollution par hydrocarbure affectant le centre bourg de la commune de St Aubin du Cormier a été découverte en octobre 2002.
Il a été fait appel à la société Idra environnement pour traiter le problème. Celle-ci a facturé son intervention à la somme de 689 379,33 euros qui a été payée par la commune.
Imputant l’origine de la pollution à une fuite de la cuve à fioul utilisée par M. X, preneur à bail commercial d’un bien immobilier appartenant à la SCI Yoann, la commune de St Aubin du Cormier les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes ainsi que leurs assureurs, la société Gan eurocourtage et la Mapa.
La société Gan eurocourtage a appelé en intervention forcée les époux A, anciens propriétaires des locaux exploités par M. X, la Saur, les Ets L M, entrepreneur de plomberie ayant réalisé des travaux de branchement sur la cuve à fioul, et la société Idra, demandant à titre principal la désignation d’un expert et, pour le cas où le tribunal déciderait de statuer au fond en l’état, la garantie des trois premiers appelés en intervention forcée.
Par ordonnance du 5 février 2004 le juge de la mise en état a ordonné une expertise tendant à déterminer l’origine et l’étendue de la pollution, son caractère accidentel et à avoir un avis circonstancié sur la nature et le quantum des travaux de dépollution, notamment pour savoir si les coûts engendrés correspondent aux prix couramment pratiqués pour des sinistres similaires.
Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties à la suite notamment de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Idra environnement à son assureur, la cie Axa, et à l’Etat français.
Par jugement du 21 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Rennes :
DÉCLARE Monsieur X et la SCI YOANN responsables in solidum du préjudice subi par la commune du fait de la pollution consécutive à la fuite de la cuve à fioul,
CONDAMNE Monsieur X, la SCI YOANN et la compagnie MAPA (à hauteur de 10 % du montant pour cette dernière) in solidum à payer à la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER la somme de 264 647,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les époux A devront garantir Monsieur X et la SCI YOANN à hauteur d’un tiers de la somme de 264 647,39 euros,
DIT que la compagnie MAPA devra garantir Monsieur X à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci,
CONDAMNE la société IDRA ENVIRONNEMENT à payer à la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER la somme de 424 731,94 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006 jusqu’à parfait paiement,
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
MET hors de cause les Etablissements L M, la société SAUR, la société F, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE Monsieur X, la SCI YOANN à payer aux Etablissements L M, la somme de 1500 € et à la société F, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur X et la SCI YOANN à payer 40% des dépens, la société IDRA ENVIRONNEMENT 40% des dépens et les époux A 20 % des dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Les sociétés Idra environnement et C, mandataire judiciaire, la commune de St Aubin du Cormier et les époux A ont fait appel de cette décision.
Les appels ont été joints.
La cour répondra aux dernières écritures des parties dans le corps de l’arrêt, étant observé que celles déposées le jour de la clôture et de l’audience de plaidoirie par M. X et la SCI Yoann qui soulèvent de nouveaux arguments à l’encontre de la société Gan eurocourtage seront écartées des débats comme violant l’article 15 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’expertise réalisée par M. Y que les travaux de dépollution engagés par la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER ont fait suite :
— à des remontées d’odeurs de produits pétroliers, plus particulièrement au début de l’automne/hiver 2002, dans des habitations du centre du bourg situées dans la partie basse de la place N O, par le réseau d’assainissement,
— à l’imprégnation du sol et des murs de la cave de Monsieur Z par des hydrocarbures pétroliers identifiés comme étant du fioul rouge.
Que l’expert a indiqué que la société IDRA ENVIRONNEMENT a terminé ses opérations de dépollution mi-avril 2003, sans avoir prélevé, fait analyser et conservé aucun échantillon des fiouls pompés et qu’en conséquence, sa mission a été essentiellement documentaire.
Que Monsieur Y a conclu que le sinistre est consécutif :
1. à l’installation sur la nappe phréatique :
' d’une couche d’importance limitée de fioul noir visqueux, mise en évidence au cours des pompages réalisés par la société IDRA ENVIRONNEMENT. Ce fioul, d’origine ancienne et non identifiée, pourrait avoir sa source dans l’activité du dépôt de distribution de combustibles de la société HENRY ayant fonctionné de 1979 (voire 1970) à 1985 ;
' d’une couche importante et récente de fioul rouge s’étant positionnée sur la précédente et ayant son origine dans le percement de la cuve d’habitation et du commerce de Monsieur et Madame A, devenue celle de Monsieur X, et utilisée intensivement par ce dernier dans le cadre de son activité de boulangerie-pâtisserie, à compter de mars 2001, date de son installation ;
2. Aux conséquences du battement de la nappe phréatique en fonction du régime des pluies dont les effets au cours de l’automne/hiver 2002, se sont avéré amplifiés par rapport aux années précédentes :
' d’une part, par une augmentation des odeurs liée à l’épandage d’un fioul de nature récente, non dégradé et contenant toutes ses fractions volatiles (les plus
odorantes) ;
' d’autre part, suite à l’augmentation du volume de la pollution, par son glissement depuis la zone de la citerne de l’habitation boulangerie pâtisserie de Monsieur X (voire au-delà pour le fioul noir) vers la cave de la maison et du commerce de Monsieur Z et le bas de la place N O et ses habitations ;
Que l’expert précise que la cuve à fioul a été installée au cours des années 1960 à 1970 à une époque où les réglementations d’installation étaient moins précises et exigeantes qu’actuellement ;
Que Monsieur X alimentait sa cuve par quantité de 1000 à 2000 litres de fioul par quinzaine, ce qui correspond à un usage professionnel, la consommation liée à son habitation représentant moins de 10 % de la consommation totale ;
Que, s’il n’est pas contesté que les fuites sur la cuve sont anciennes, l’intervention de la société IDRA ENVIRONNEMENT a été justifiée dans un contexte d’urgence le 11 octobre 2002 à la suite de la pollution par du fioul de plusieurs habitations et commerces du centre ville de la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER ;
Que le fond de pollution révèle une quantité limitée de fuel noir alors que la pollution majeure résulte de la présence de fioul rouge pouvant être évaluée à 7000/8000 litres et provient de la cuve appartenant à Monsieur X ;
Que le fonds de pollution a certainement été développé par des fuites à caractère limité, consécutives à la présence des nombreux percements apparus à des dates imprécises, résultant d’un lent phénomène de corrosion observé dans la cuve installée et utilisée par Monsieur et Madame A depuis au moins trente ans accéléré par l’usage intensif de la cuve par Monsieur X pour les besoins de son commerce ;
Que selon l’expert, les autres causes possibles de pollution telles que des fuites accidentelles lors d’une livraison de fioul en 1999 au café PMU situé en face de la boulangerie de Monsieur X outre un incident de livraison en juin 2001 chez ce dernier ont entraîné des conséquences négligeables par rapport à la pollution importante provenant des perforations que présentait la cuve à fioul de Monsieur X ;
Que la société IDRA ENVIRONNEMENT, intervenue dans la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER le 11 octobre 2002, a détecté la présence d’une fuite importante de fioul provenant de la cuve appartenant à Monsieur X auquel il a été octroyé un délai d’une semaine pour installer une nouvelle cuve ;
Que les opérations de dépollution se sont poursuivies jusqu’au 14 avril 2003 mais que le remplacement de la cuve de Monsieur X a mis fin à la cause de la pollution ;
Que l’expert conclut que la pollution ayant entraîné l’intervention de la société IDRA ENVIRONNEMENT n’a pas résulté d’un accident mais principalement de la dégradation par corrosion d’une cuve de stockage de fioul accélérée par son usage intensif ;
Sur la demande de la commune contre M. X et la SCI Yoann
Considérant qu’en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;
Qu’il n’est contesté ni que la pollution est intervenue par l’effet de la corrosion de la cuve à fioul qui présentait des trous ni que M. X et la SCI Yoann en avaient la garde ;
Que la pollution n’a donc pas de cause extérieure à la chose susceptible d’exonérer le gardien ;
Que la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER est donc fondée à voir déclarer Monsieur X et la SCI YOANN, gardiens de la cuve à fioul, responsables
de la pollution constatée et condamner à réparer le préjudice causé ;
Sur la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE et sur l’action directe de la commune
Considérant que les conditions générales du contrat signé pour les besoins de son exploitation par M. X avec CGU courtage aux droits et obligations de laquelle vient la société Gan eurocourtage précisent dans le chapitre 'objet de la garantie’ qu’il couvre la responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages de pollution causés par les biens ou installations dont l’assuré a la propriété ou la garde, et résultant d’un événement soudain et imprévu ; que la rubrique 11 des exclusions mentionne en outre les dommages de pollution ne résultant pas d’un événement soudain et imprévu ;
Qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie d’octobre 2002 que les plaignants ont tous indiqué que les odeurs de fioul dont ils souffraient dataient d’au moins un an ;
Que c’est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande en garantie de la société Gan Eurocourtage, la pollution ne résultant pas d’un événement soudain et imprévu garanti ;
Considérant que les conditions particulières du contrat signé par M. X avec CGU courtage aux droits de laquelle vient la société Gan eurocourtage précisent qu’il se compose des présentes conditions particulières et documents référencés ci-dessous dont le souscripteur reconnaît avoir reçu préalablement un exemplaire à savoir les conditions générales n°21050 -06.2000 et le clausier n° 21070 – 03.2000 ;
Qu’il est donc démontré que l’assuré a eu connaissance de l’objet de la garantie doublé d’une clause d’exclusion ;
Que la clause d’exclusion rappelée ci-dessus sur la pollution accidentelle, outre qu’elle est AG et précise, ne vide pas la garantie de sa substance ;
Que M. X et la commune ont été justement déboutés de leur demande à l’encontre de la société Gan eurocourtage ;
Sur la garantie de la société Mapa
Considérant que l’immeuble acquis par la société Yoann est composé du commerce exploité par M. X et d’une partie habitation assurée au titre d’un contrat multirisques habitation à effet du 5 octobre 2001, date à laquelle M. X l’a intégrée ;
Que les faits du mois de juin 2001 au cours desquels le livreur a fait déborder la cuve à fioul ont eu des conséquences négligeables par rapport à la pollution importante provenant des perforations qu’elle présentait ; que, si la pollution a débuté avant la date d’effet du contrat, elle s’est poursuivie par la suite ;
Considérant que les conditions générales du contrat d’habitation prévoient en leur article 25 que la garantie couvre les conséquences de la responsabilité civile des dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués l’immeuble litigieux, ses aménagements (…) ;
Que les tiers n’ont pu subir de dommages que lorsque les effets de la pollution sont apparus ;
Que M. X, gardien de l’immeuble, est garanti par la police ;
Considérant que la cuve à fioul alimentait aussi le chauffage de la partie habitation de l’immeuble ;
Que par de justes motifs, dès lors que le fioul était utilisé à 90% pour les besoins professionnels et à 10% pour les besoins personnels, le premier juge a prononcé la garantie de la société Mapa à hauteur de 10% ;
Sur la garantie des époux A
Considérant que la cuve à fioul n’est pas entrée dans le champ contractuel du contrat de vente de l’immeuble par des spécifications particulières ;
Que, s’il est certain qu’elle était corrodée, son percement préalable à l’utilisation intensive qu’en a faite M. X n’est pas démontré ;
Considérant que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que M. X et la SCI Yoann ne sont pas fondés à rechercher la garantie des époux A par application de l’article 1604 du code civil ;
Considérant que l’acte de vente stipule que le vendeur ne sera pas tenu de la garantie des vices cachés, ce que l’article 1643 du code civil autorise pour les vendeurs profanes de bonne foi ;
Considérant que rien ne démontre que les époux A connaissaient l’état de corrosion de la cuve dont ils faisaient un usage modéré pour le chauffage de leur commerce de vêtements et de leur habitation, se faisant livrer pour une année la même quantité de fioul que M. X en quinze jours ;
Que, hormis une personne, les plaignants n’ont rapporté l’apparition d’odeurs de fioul qu’après l’ouverture du commerce de boulangerie de M. X ;
Que la preuve d’une réticence dolosive n’est pas rapportée ;
Considérant que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet et s’entend des qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté ;
Que la cour doute que la SCI Yoann ait acquis l’immeuble litigieux en considération de la cuve à fioul de petite valeur ;
Que la SCI Yoann ne demande pas la nullité du contrat de vente de l’immeuble mais des dommages-intérêts qui ne peuvent être accordés en l’absence de réticence dolosive ;
Que la SCI Yoann sera déboutée de ses demandes à l’encontre des époux A ;
Considérant que l’absence de faute contractuelle des époux A et de preuve de négligence de leur part conduit à débouter la commune de St Aubin du Cormier de ses demandes à leur égard ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’action des époux A, contre qui aucune condamnation n’est prononcée, à l’encontre de leur assureur, la société Axa France IARD, est sans objet ;
Sur la demande de la commune contre la société Idra environnement
Considérant qu’analysant le rapport de l’expert, le premier juge a exactement énoncé que les opérations de dépollution par pompage de 6 250 litres de fioul se sont avérées efficaces ;
Qu’en revanche les opérations de décontamination des eaux pluviales sans étude de dimensionnement et d’adaptabilité aux besoins qui ne concernaient que la partie centrale du bourg, seul objet de la pollution, se sont avérées sur dimensionnées et non fondées qualitativement et quantitativement ;
Qu’il en conclut justement par des motifs qui sont adoptés que la société Idra environnement a manqué à son devoir de conseil dans l’exécution du contrat justifiant le versement de dommages-intérêts équivalents au surcoût de la prestation ;
Sur la garantie de la société Axa
Considérant que la société Axa garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourues par Idra en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et les dommages immatériels consécutifs à la condition qu’ils soient directement imputables à un vice de matière ou à une erreur commise dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance des produits ou travaux ;
Considérant que le risque de pollution du cours d’eau était avéré par les rapports du SDIS et de SARETEC et que la sécurisation du ruisseau par filtration des eaux pluviales devait être envisagée ;
Que le caractère intentionnel du sur dimensionnement et de l’utilisation non fondée des moyens employés n’est pas établi ;
Que l’erreur commise par la société Idra dans la conception des travaux a entraîné pour la commune un préjudice immatériel par le paiement de prestations inutiles ;
Que l’assureur doit sa garantie à la société Idra environnement ;
Considérant en revanche que les frais de surcoût de personnel facturés par la société Idra, établis par le rapport de l’expert, ne résultent pas d’une erreur dans la conception des moyens à mettre en oeuvre mais d’une volonté délibérée de profiter d’une situation d’urgence et n’ont pas à être mis à la charge de l’assureur ;
Sur le montant de l’indemnisation
Considérant que le coût total des travaux a été facturé 689 379,33 € TTC dont 369 564 étaient inutiles et 55 167,94 représentent le surcoût de personnel soit un coût réel de travaux utiles de 264 647,39 € TTC ;
Que la société Idra environnement, garantie par son assureur à hauteur de 369 564 €, verra la créance de la commune de St Aubin du Cormier fixée au passif à la somme de 424 731,94 € ;
Que les intérêts au taux légal courront contre la société Idra comme l’a dit le jugement et contre la société Axa France IARD de la même façon ;
Considérant que le premier juge a exactement énoncé que M. X et la SCI Yoann n’ont pas à rembourser le surcoût de travaux directement imputables à la société Idra environnement ;
Considérant que, si les travaux de dépollution initiaux étaient justifiés par l’urgence dès lors notamment que la santé publique était en jeu, c’est à raison que le premier juge a énoncé que la commune n’a respecté aucune des règles du code des marchés publics passée l’urgence initiale, augmentant ainsi par l’absence de mise en concurrence d’entreprises de dépollution le coût des opérations à l’origine des frais financiers qu’elle a engagés et dont elle conservera la charge ;
Considérant que l’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité de procédure sauf à l’égard de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles que la commune a intimée alors qu’elle ne lui a rien demandé en première instance et ne lui demande toujours rien ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en audience publique,
Rejette des débats les conclusions signifiées et déposées le 29 février 2012 par M. X et la SCI Yoann.
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit M. T-U X et la SCI Yoann responsables du préjudice subi par la commune,
— les a condamnés in solidum avec la société Mapa (à hauteur de 10% pour cette dernière) à payer à la commune de St Aubin du Cormier la somme de 264 647,39 € avec intérêt légal à compter du jugement,
— dit que la société Mapa devra garantir M. X et la SCI Yoann à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre celui-ci,
— rejeté la demande à l’égard de la société Gan eurocourtage.
Infirmant le jugement,
Fixe au passif de la société Idra environnement la créance de la commune de St Aubin du Cormier à la somme de 424 731,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006.
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Infirmant le jugement condamne la société Axa France IARD à garantir la société Idra environnement à hauteur de la somme de 369 564 €.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la commune de St Aubin du Cormier à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Déboute les autres parties de leur demande de ce chef.
Condamne les sociétés Idra environnement et Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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