Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, n° 14/01975
TCOM Romans-sur-Isère 12 mars 2014
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CA Grenoble
Infirmation 25 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature de la convention de gestion

    La cour a estimé que, bien que la convention de gestion ne soit pas signée, la SARL CLIMATIQ avait accepté le principe de la mise en place d'un compte prorata par son acte d'engagement, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Rejeté
    Montant non justifié par des éléments

    La cour a jugé que la SAS BERNAUD BÂTIMENT VALENCE avait justifié les dépenses communes et leur répartition, rendant la demande de la SARL CLIMATIQ infondée.

  • Rejeté
    Créance à l'encontre du maître d'ouvrage

    La cour a considéré que ce sinistre n'exonérait pas la SARL CLIMATIQ de son obligation de paiement au titre du compte prorata.

  • Accepté
    Justification des dépenses communes

    La cour a constaté que la SAS BERNAUD BÂTIMENT VALENCE avait produit des documents validés par le comité de gestion, justifiant ainsi la somme demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 25 févr. 2016, n° 14/01975
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/01975
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 mars 2014, N° 2013J00210

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, n° 14/01975