Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 févr. 2016, n° 14/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01975 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 mars 2014, N° 2013J00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CLIMATIQ c/ SAS BERNAUD BÂTIMENT VALENCE |
Texte intégral
RG N° 14/01975
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG 2013J00210)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 12 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 15 Avril 2014
APPELANTE :
SARL CLIMATIQ
XXX
XXX
Représentée par Me MAMALET substituant Me Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS BERNAUD BÂTIMENT VALENCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2016
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
La société Solution CLIMATIQ est titulaire du lot n°16 chauffage-ventilation-climatisation au titre du marché public de travaux conclu avec le centre hospitalier de Crest pour la réalisation d’un bâtiment court séjour au prix de 974 071,74 euros HT.
La société Bernaud Bâtiment est en charge du lot gros oeuvre et gestionnaire du compte prorata de ce chantier.
En cette qualité, la société Bernaud Bâtiment Valence envoie à chaque société intervenante sur ce chantier une convention de compte prorata accompagnée du budget provisionnel et une charte appelée charte de chantier propre.
La société Bernaud Bâtiment Valence établit une convention de gestion et de règlement du compte prorata, non signée par la société Solution CLIMATIQ.
Le chantier est réceptionné le19 octobre 2012.
Les travaux correspondant à son lot étant totalement achevés mais pour partie restés impayés, la société Climatiq sollicite la désignation d’un expert devant le juge des référés du tribunal administratif de façon à faire les comptes entre les parties et chiffrer son préjudice et par ordonnance en date du 11 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble une expertise est ordonnée.
La société Bernaud Bâtiment Valence saisit par assignation en date du 20 décembre 2012 le juge des référés du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en paiement de la somme de 21 876,71 euros à titre provisionnel et au titre de sa quote part du compte prorata et par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce en date du 11 mars 2013, la société Climatiq est condamnée à payer la somme de 9 869,93 euros à titre provisionnel, somme reconnue et des délais de paiement de 24 mois lui sont accordés.
Par une nouvelle assignation en date du 18 avril 2013, la société Bernaud Bâtiment Valence fait citer la société CLIMATIQ devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en paiement de la somme principale de 21 966,41euros au titre de sa quote part du compte prorata.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 12 mars 2014, la société Climatiq est condamnée à payer à la société Bernaud Bâtiment Valence la somme de 21 966,41 euros au titre de sa quote part du compte prorata et ce sans astreinte n’étant pas justifiée et la société Climatiq est déboutée de sa demande de délais et condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Climatiq interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 avril 2014.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2014, la SARL CLIMATIQ demande la réformation du jugement contesté.
Elle fait valoir que la créance alléguée par la société Bernaud Bâtiment Valence n’est pas fondée au motif que la convention de gestion de compte prorata n’est pas signée par elle, que le montant diffère du devis proposé par elle et accepté par le maître d’ouvrage, sommes demandées qui ne sont justifiées par aucun élément, que le comité de contrôle n’a pas été saisi de cette contestation et qu’elle bénéficie d’une créance à son encontre suite au sinistre survenu sur le chantier.
Elle précise qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 11 mars 2013, elle a versé à ce jour la somme totale de 5 757,36 euros qui devra être déduite.
Elle conclut par conséquent au rejet de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
À titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement.
Elle demande la condamnation de la société Bernaud Bâtiment Valence au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que n’ayant pas signé la convention de compte prorata, elle ne peut être tenue au paiement à ce titre d’une quelconque somme.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre du maître de l’ouvrage à hauteur de la somme de 521 368,20 euros suite à la réalisation des travaux en cause à sa charge.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2014, la société Bernaud Bâtiment Valence demande la confirmation du jugement contesté.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Elle demande la condamnation de la SARL Solution CLIMATIQ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la partie adverse a signé le 8 octobre 2010 un acte d’engagement par lequel elle reconnaît avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières qui prévoit le compte prorata litigieux.
Elle ajoute que la partie adverse n’a jamais effectué la moindre réserve sur aucun des comptes rendus de chantier, n’a jamais contesté le principe des factures envoyées au titre du compte prorata.
Elle fait valoir qu’elle produit le récapitulatif des dépenses communes engagées et validées par le comité de gestion.
Elle précise enfin que le sinistre allégué par la partie adverse est sans lien avec la présente procédure et qu’il n’est surtout pas justifié de sa responsabilité quant à sa survenance.
Elle confirme les versements effectués par la partie adverse en exécution de l’ordonnance du juge des référés et à ce jour à hauteur de la somme totale de 6 579,84 euros et devant effectivement venir en déduction de la somme demandée.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SARL Solution CLIMATIQ a signé un acte d’engagement avec le maître de l’ouvrage en date du 8 octobre 2010 relatif au lot n°16 chauffage-ventilation-climatisation et au prix de 944 382,97 euros HT et par lequel elle mentionne avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières.
Ce document signé par la société appelante mentionne en son article n°10.0.3 le principe de la mise en place d’un compte prorata en vue de la répartition des dépenses communes entre les différentes entreprises intervenantes sur ce chantier.
Bien que n’ayant pas signé le document produit aux débats intitulé « gestion et règlement du compte prorata » envoyé à la SARL Solution CLIMATIQ par la société Bernaud Bâtiment Valence en sa qualité de gestionnaire de ce compte, la société appelante a cependant accepté le principe de la mise en place pour le chantier en cause d’un tel compte par son acte d’engagement et la signature du cahier des clauses administratives particulières le prévoyant spécialement.
Les différents comptes rendus de chantier et sur lesquels la présence de la SARL Solution CLIMATIQ est mentionnée font état du fonctionnement du compte prorata.
Cette dernière ne justifie d’aucune contestation ou réserve concernant l’existence de ce compte prorata.
Le solde impayé par le maître de l’ouvrage au titre des travaux relatifs au lot de la société Climatiq justifié par la procédure pendante devant le tribunal administratif n’est pas de nature à l’exonérer du paiement de sa dette au titre du compte prorata et à l’égard d’une autre partie la société gestionnaire de ce compte.
De la même façon, la survenance d’un sinistre sur le chantier ayant occasionné un éventuel dommage au détriment de la société Climatiq n’est pas de nature à exonérer cette dernière du paiement de sa quote part au titre du compte prorata.
La société Bernaud Bâtiment Valence justifie de l’ensemble des dépenses communes effectuées ainsi que de leur répartition soit de la quote part à la charge de la société appelante au titre du compte prorata, documents validés par le comité de gestion, justifiant ainsi de la somme totale de 21 966,41 euros à la charge de la société Climatiq et indépendamment de l’éventuel devis accepté par cette dernière.
Il est constant qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés, la société Climatiq a versé à ce titre la somme de 6 579,84 euros devant être déduite de la somme demandée et permettant de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 21 966,41euros – 6 579,84 euros = 15 386,57 euros.
Le jugement contesté faisant droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 21 966,41euros sera réformé quant au quantum.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, la demande de délais supplémentaires sollicitée par la société Climatiq et qui n’est justifiée par aucun élément sera par conséquent rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bernaud Bâtiment Valence.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement contesté.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Solution CLIMATIQ à payer à la société Bernaud Bâtiment Valence la somme de 15 386,57 euros au titre du solde impayé de sa quote part au titre du compte prorata.
Condamne la SARL Solution CLIMATIQ à payer à la société Bernaud Bâtiment Valence la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Solution CLIMATIQ aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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