Infirmation partielle 7 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 7 oct. 2011, n° 10/21406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2010, N° 10/58229 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 07 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21406
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/58229
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Antonio CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10/049941 du 11/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société CABINET Y, Syndic de la Copropriété du 24/XXX,
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS avocats au barreau de PARIS, toque P399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Greffier, lors des débats : Magaly HAINON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * *
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 14 octobre 2010 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 27 août 2010 à la société Cabinet Y, syndic de l’immeuble en copropriété situé XXX à Paris 7e, à la requête de Monsieur Z, copropriétaire de cet immeuble, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire ayant pour mission essentielle de faire procéder à la suppression des travaux irréguliers réalisés au sein de l’immeuble et de faire remettre en état les parties communes, a débouté Monsieur Z de ses demandes et l’a condamné, outre aux dépens, à payer à la société Cabinet Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté de cette ordonnance le 3 novembre 2010 par Monsieur Z, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2011, soutient pour l’essentiel que :
— Monsieur X, copropriétaire, à fait poser un 'velux’ sur la toiture de l’immeuble et donc sur les parties communes extérieures de l’immeuble, de manière irrégulière,
— ces travaux, réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires et des services administratifs de la ville de Paris, ont causé des dégradations à la toiture et occasionné un préjudice de sécurité, d’étanchéité et d’esthétique,
— il a informé le syndic, le cabinet Y, de l’irrégularité des travaux réalisés par Monsieur X et le syndic n’a pas accompli les diligences qui s’imposaient, de sorte qu’il faut constater sa carence,
— ces travaux sont constitutif d’un trouble manifestement illicite à l’ordre public du fait de la violation du Code de l’urbanisme et des articles 25b et 26 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ce qui le fonde à demander la désignation d’un administrateur provisoire, eu égard à la carence du cabinet Y, demande qui n’est pas subordonnée à l’établissement de l’urgence, laquelle est au demeurant constituée,
— la société Cabinet Y a commis de nombreuses autres fautes qui le conduisent à demander, notamment, la nullité de diverses assemblées générales, convocations et résolutions, à la Cour,
et prie la Cour de d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté le cabinet Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de désigner un administrateur provisoire avec mission générale de gestion et d’administration de l’immeuble pour une durée de deux ans, avec faculté de prorogation, d’y inclure notamment la mission de supprimer les travaux irréguliers, d’ordonner que tous les frais liés à la désignation d’un mandataire provisoire soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires et fixer le montant de la provision initiale à la somme de 6.000 euros par an sauf à parfaire, et de condamner la société Cabinet Y, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui rembourser la somme de 2.000 euros, qu’il a versée à la suite de sa condamnation en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.000 euros pour ses frais hors dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2011 par la société Cabinet Y, intimé, qui fait valoir que :
— à titre liminaire, la présente instance est la 18e procédure intentée par Monsieur Z à l’encontre de la copropriété ou de son syndic,
— ni l’empêchement ni la carence du syndic n’étant caractérisé, l’article 45 du décret du 17 mars 1967 ne trouve pas à s’appliquer puisque la copropriété est correctement gérée et ne souffre d’aucune difficulté particulière,
— conformément à la demande de Monsieur Z, et après avoir pris connaissance de l’existence des travaux à l’origine du litige, elle a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale une résolution dans laquelle il était demandé à Monsieur X de s’expliquer sur lesdits travaux, Monsieur Z n’a cependant pas cru nécessaire de venir à l’assemblée générale qui s’est tenue le 11 mai 2010 et au cours de laquelle cette résolution à été soumise aux copropriétaires et l’assemblée générale a voté à l’unanimité une résolution décidant de missionner un architecte aux frais de Monsieur X pour donner un avis sur les travaux entrepris par ce dernier et prévoyant qu’en cas de défaut de conformité constaté, Monsieur X devrait procéder aux travaux de mise aux normes à ses frais,
— il appartiendra à l’assemblée générale de voter une éventuelle action à l’encontre de Monsieur X s’il s’avérait que les travaux qu’il a entrepris étaient illégaux et aucune carence ne peut être reproché au syndic en l’absence d’une telle résolution,
— compte tenu de la teneur de la résolution adoptée par l’assemblée générale, elle ne pouvait donner suite à la demande de Monsieur Z de procéder sans délai à la remise en état de la toiture,
— l’architecte missionné par le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence d’autorisation administrative préalable mais a indiqué qu’une demande de Monsieur X était en cours, a constaté l’existence de plusieurs défauts et elle a immédiatement demandé à Monsieur X l’autorisation de travaux et les divers documents techniques nécessaires,
— dans ces circonstances elle a soumis à l’assemblée générale spéciale du 25 novembre 2010 une résolution tendant à ce que soit prise une décision concernant les travaux litigieux, la résolution votée à la majorité prévoit que Monsieur X devra sous un délai de trois mois fournir les documents et autorisations nécessaires et, le cas échéant, soit mettre en conformité les travaux, soit remettre la toiture dans son état initial et le procès verbal de cette assemblée générale a été dûment notifié à Monsieur Z, qui n’a cependant pas retiré la lettre recommandée qui lui était adressée,
— elle a parfaitement accompli sa mission en soumettant à l’ordre du jour toutes les questions posées par les copropriétaires et en exécutant les résolutions des assemblées générales et il appartiendra éventuellement au syndicat des copropriétaires, après un vote en assemblée générale, d’engager une action contre Monsieur X,
— elle n’est titulaire que d’une obligation de moyen,
— les actions de Monsieur Z n’ont pour but que de nuire à la copropriété et de décrédibiliser son syndic,
et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet des demandes de Monsieur Z et la condamnation de celui-ci aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2011 ;
Considérant qu’après avoir précisément énoncé la teneur des dispositions contenues à l’article 49 du décret du 17 mars 1967, suivant lesquelles le syndic, en cas d’empêchement ou de carence de sa part, peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété et exactement relevé que l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mai 2010 par le cabinet Y avait examiné la demande de M. Z, ni présent, ni représenté, relative au remplacement par M. X d’une lucarne de la toiture par un 'velux’ et décidé de missionner un architecte à l’effet de donner son avis sur l’installation et la conformité de la pose du 'velux', le premier juge, aux termes de motifs pertinents approuvés par la Cour, à bon droit a débouté M. Z de sa demande ;
Qu’en effet :
— le cabinet Y a bien inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la demande de M. Z, demande que celui-ci s’est d’ailleurs abstenu à cette occasion de venir soutenir, et l’a soumise au vote,
— conformément à la décision prise par l’assemblée générale et qui s’imposait à lui, le cabinet Y a organisé le déplacement de l’architecte missionné qui a relevé lors de sa visite du 6 septembre 2010 un défaut d’autorisation administrative et certains défauts de conformité dans l’installation du 'velux',
— le cabinet Y a transmis le 16 septembre 2010 le rapport du cabinet d’architecture Alter Ego à M. X en lui demandant de fournir les documents techniques réclamés par ce cabinet d’architecture, la copie de la facture de l’entreprise et son attestation d’assurance,
— l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est tenue le 25 novembre 2010, a voté une résolution demandant à M. X de fournir les documents administratifs autorisant les travaux réalisés en toiture, de communiquer au syndic l’ensemble des documents mentionnés dans le rapport du cabinet d’architecture Alter Ego, d’effectuer les travaux conformément aux règles de l’art, sous le contrôle de ce cabinet d’architecture et, si les autorisations administratives n’étaient pas délivrées, de remettre la toiture dans son état initial,
— M. X a obtenu l’autorisation des services de la mairie de Paris pour l’installation du 'velux’par décision du 21 janvier 2011 et a fait effectuer des travaux de mise en conformité du 'velux’ dont il a informé le cabinet d’architecture Alter Ego ;
Que, dans ces conditions, les conditions d’application de l’article 49 du décret précité ne sont à l’évidence pas réunies en l’absence d’empêchement ou de carence démontrée de la part du cabinet Y ;
Que l’ordonnance doit donc être confirmée quant au rejet des demandes de M. Z et à sa condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure ;
Considérant que M. Z, qui ne cesse de réitérer des demandes infondées à l’égard du syndic et de faire preuve à son égard et vis à vis de la copropriété d’un véritablement harcèlement ainsi que le révèlent notamment les multiples demandes de révocation de membres du conseil syndical ou d’engagement de leur responsabilité, en engageant à la légère et sans aucun fondement la présente action à l’égard du cabinet Y a fait preuve d’une témérité procédurale fautive constitutive d’un abus justifiant l’allocation à ce dernier de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le tracas qui en est résulté pour lui ;
Qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. Z supportera les dépens d’appel, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamné sur le même fondement à payer à l’intimée la somme de 3000 euros pour compenser les frais hors dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. Z, à payer à la société Cabinet Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z aux dépens d’appel et admet la SCP Guizard au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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