Infirmation partielle 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 août 2016, n° 14/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03632 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 3 juin 2014, N° 12-02059/N |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AOUT 2016
R.G. N° 14/03632
R.G. N° 14/03646
AFFAIRE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 12-02059/N
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substituée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
APPELANTE
****************
XXX (affaire concernant MM Z J Y, C B et Mme G H A)
XXX
XXX
représentée par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE
MM. Z J Y, C B et Mme G H A exercent la fonction de moines bouddhistes auprès de l’Association Bouddhique Khanh Anh, qui a été présidée, jusqu’à son décès, en 2013 par M. Le X J, alias Vénérable Thich X J, également moine bouddhiste.
Ils ont demandé leur affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine qui en a avisé la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC ci-après), le 20 février 2009.
Par lettre du 12 octobre 2006, la CAVIMAC a invité l’Association Bouddhique Khanh Anh à déclarer toutes les personnes exerçant une activité religieuse en son sein afin de leur assurer une couverture sociale. Par divers autres courriers, elle a relancé l’association afin qu’elle régularise la situation des trois moines bouddhistes précités et le 20 février 2009, elle a informé la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de ce que ces personnes relevaient de la CAVIMAC et qu’elles étaient affiliées, d’office, au régime de sécurité sociale des cultes, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 pour M. C B et Mme G L A et au 1er mai 2007 pour M. Z J Y.
Le 15 avril 2011, la commission de recours amiable de la CAVIMAC a rejeté le recours formé par l’Association Bouddhique Khanh Anh à l’encontre de cette affiliation.
Par lettre du 28 décembre 2011, la CAVIMAC informait l’Association Bouddhique Khanh Anh de ce qu’elle devait régler la somme de 105 589,32 euros au titre de l’assurance vieillesse et maladie de ses membres.
La CAVIMAC a notifié à l’Association Bouddhique Khanh Anh vingt sept mises en demeure, du 9 octobre 2009 au 12 février 2013, au titre des cotisations dues pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
Elle a ensuite établi sept contraintes, dont le détail sera rappelé ci-après, au titre des cotisations non payées sur la période de janvier 2008 à avril 2010 et de novembre 2010 à décembre 2012.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :
. ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12-02059/N et 13-00873/N sous le seul numéro 12-02059/N ;
. validé les contraintes signifiées le 24 octobre 2012 pour un montant de 12 515 euros et le 19 avril 2013 pour un montant de 22 473 euros ;
. dit que les frais de signification desdites contraintes devront rester à la charge de l’Association Bouddhique Khanh Anh à l’exception du droit proportionnel ;
. condamné l’Association Bouddhique Khanh Anh à payer à la CAVIMAC la somme de 97 364 euros justifiée par les mises en demeure et que l’Association Bouddhique Khanh Anh ne conteste pas avoir reçues au titre des années 2008, 2009, janvier à avril, août, novembre et décembre 2010 ainsi que de mars à octobre 2011 ;
. rejeté toute autre demande.
La CAVIMAC a relevé appel de ce jugement, le 7 août 2014. Cette procédure porte le numéro de RG 14/03632.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
. d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel ;
. de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les contraintes émises par elle ;
. de réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la créance à la somme de 132 352 euros ;
et statuant à nouveau,
. de fixer le montant de sa créance à la somme de 192 239,59 euros ;
. de condamner l’Association Bouddhique Khanh Anh au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de le Grange, avocat au barreau de Marseille.
L’Association Bouddhique Khanh Anh a également interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2014. Cette procédure porte le numéro de RG 14/03646.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
. d’infirmer la décision de première instance ;
à titre principal,
. de déclarer la CAVIMAC irrecevable pour défaut de qualité à agir pour émettre les contraintes en cause ;
et, en cas d’absence d’irrecevabilité,
. d’annuler l’intégralité des contraintes qui lui ont été signifiées ;
. de laisser à la charge des parties leurs frais de procédure et entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
S’agissant des appels relevés par chacune des parties du même jugement, il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
La jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/03632 et 14/03646 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 14/03632.
Sur l’irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité à agir de la CAVIMAC
L’Association Bouddhique Khanh Anh fait valoir que l’affiliation qui est demandée par la collectivité religieuse d’appartenance, et sous sa responsabilité, doit être prononcée après consultation d’une commission prévue par l’article L.721-1 du code de la sécurité sociale et que la CAVIMAC ne rapportant pas la preuve de la consultation de cette commission, elle est irrecevable à opposer des cotisations et donc des contraintes à son égard et par conséquent à agir en justice contre elle.
Elle plaide aussi que rien ne justifie de sa qualité de ministre de culte pour ce qui la concerne, au motif que le législateur n’a pas défini cette notion et en conséquence, elle estime ne pas être redevable de cotisations au profit de la caisse.
La CAVIMAC souligne que tout ministre du culte ou membre d’une congrégation ou collectivité religieuse qui réside en France et ne relève d’aucun autre régime de sécurité sociale obligatoire doit être affilié à la CAVIMAC, que la couverture maladie universelle (CMU) n’est pas un régime obligatoire de sécurité sociale, qu’à défaut de déclaration à la CAVIMAC, la caisse peut procéder à l’affiliation de droit des ministres du culte, sans que la consultation de la commission consultative soit un préalable obligatoire.
Elle fait valoir par ailleurs que l’Association Bouddhique Khanh Anh a la qualité de collectivité religieuse dès lors qu’elle organise des prières et méditations.
La cour rappelle que la CAVIMAC est un organisme à compétence nationale, instauré par la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 et qu’elle assure la gestion du régime général obligatoire de la sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses, exerçant en France et non déjà couverts au titre d’une autre activité professionnelle.
En effet, l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, était rédigé comme suit :
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l’article L. 380-1.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
L’article L. 382-17 alinéa 1 du même code précise en outre :
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de « Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d’assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d’assurance maladie et maternité, d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
L’article L. 382-19 du même code ajoute :
La commission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 382-15 est chargée d’émettre un avis sur les problèmes soulevés par l’application de la présente section.
Enfin, l’article R.382-84 dispose que :
En vue de permettre à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l’immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l’article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d’elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
La déclaration doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l’affiliation est effectuée par la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’intéressé. […] (souligné par la cour).
La composition et le rôle de la commission consultative prévue par l’article L.382-17 sont précisés par les articles R.382-57 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que cette commission est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale pour 'toutes questions soulevées par l’application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis', ou à la demande de diverses instances et notamment de la CAVIMAC et des associations, congrégations et collectivités religieuses. Il appartenait donc à l’Association Bouddhique Khanh Anh de saisir cette commission si elle estimait devoir le faire.
Au surplus, la saisine de cette commission n’a aucun caractère obligatoire et par conséquent, l’absence de son avis préalable dans le présent litige est sans conséquence sur la régularité de la décision d’affiliation d’office des moines bouddhistes de l’Association Bouddhique Khanh Anh.
Pour ce qui concerne l’activité cultuelle de l’Association Bouddhique Khanh Anh, elle n’est pas contestable puisqu’elle résulte clairement de la lettre écrite par son président le 18 juin 2009 à la CAVIMAC et dans laquelle il indique que ' Les fonctions des religieux de la Pagode ne sont que prières et méditations ' et que les ressources de l’association viennent de dons et contributions volontaires des fidèles et sympathisants bouddhistes, les religieux ne recevant aucun salaire.
Dans ces conditions, la CAVIMAC qui a pour mission, notamment, d’assurer le recouvrement des cotisations, est habilitée à émettre des contraintes pour récupérer les cotisations non payées par l’Association Bouddhique Khanh Anh.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la CAVIMAC pour émettre les contraintes en cause est inopérant et doit être rejeté.
Sur la qualité de membres de l’association des moines
L’Association Bouddhique Khanh Anh argue du fait que la CAVIMAC ne justifie pas de la qualité de membres de l’association des quatre moines bouddhistes, son Président compris, pour lesquels elle réclame le paiement de cotisations, à savoir M. X J Le (décédé le XXX), Mme G H A, M. C B et M. Z J Y et que par conséquent, la nullité des contraintes est encourue. Elle ajoute qu’à supposer que la qualité de membre de l’association de ces religieux soit établie, il doit être tenu compte du fait que la période de formation ne permet pas d’être affilié à la caisse, ce qui est le cas de M. B et de Mme A.
L’exercice d’une activité de moine bouddhiste au sein de l’Association Bouddhique Khanh Anh est attestée par son président, M. X J également concerné par le présent litige, dans le cadre des attestations de domicile qu’il a établies à l’intention de M. B le 25 juillet 2006 et à l’intention Mme A le 8 juillet 2008. Pour ce qui concerne M. Y, la cour note que l’adresse qu’il a fournie à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour obtenir la CMU complémentaire est celle de l’association.
Enfin, le suivi d’une formation par les moines bouddhistes ne les dispense nullement d’être affiliés à la CAVIMAC.
L’affiliation effectuée de sa propre initiative par la CAVIMAC des moines bouddhistes précités est donc régulière et bien fondée.
Sur les cotisations réclamées
L’Association Bouddhique Khanh Anh sollicite 'd’écarter’ toute cotisation qui serait due pour M. Le, décédé le XXX, dès lors que les cotisations sont des dettes personnelles et que, selon elle, le décès éteint 'indubitablement’ les cotisations qui sont liées à la personne défunte.
Pour ce qui concerne Mme A et M. B, elle fait valoir que disposant respectivement de titres de séjour norvégien et suédois, cela atteste de leur résidence dans ces pays et non pas en France, de sorte que le critère de résidence de plus de six mois n’est pas rempli. Elle invoque un document qui justifierait en outre que Mme A est toujours membre du régime national d’assurance norvégien.
Elle précise enfin que M. Y a bénéficié de revenus imposables de moins de 3 000 euros et disposait jusque fin 2010, d’une assurance maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, ce qui permet de régler ses frais médicaux.
Et en tout état de cause, elle se réfère à la lettre du ministère de l’intérieur du 18 avril 2013 dans laquelle il lui était indiqué que l’affiliation des ministres du culte n’est pas obligatoire.
La CAVIMAC réplique que les moines bouddhistes remplissent les conditions d’affiliation définies aux articles L.382-15 et R.382-57 du code de la sécurité sociale et que l’Association Bouddhique Khanh Anh aurait dû procéder à l’affiliation des trois moines.
Il résulte des articles L.382-21 et suivants du code de la sécurité sociale que les charges résultant de l’assurance maladie, de l’assurance invalidité et de l’assurance vieillesse sont couvertes par des cotisations personnelles mais aussi par des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses. L’article R.382-92 prévoit que les cotisations sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les 15 premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
L’Association Bouddhique Khanh Anh ne peut donc soutenir sérieusement que les cotisations réclamées en l’espèce par la CAVIMAC sont des dettes personnelles de ses moines bouddhistes et que M. Le étant décédé, il n’est plus rien dû pour ce qui le concerne. S’il est vrai que pour la période postérieure à son décès, aucune cotisation ne peut plus être réclamée dès lors qu’il n’est plus affilié à la caisse, pour la période antérieure, qui correspond aux contraintes litigieuses, ces sommes restent dues par l’Association Bouddhique Khanh Anh. Ce moyen est par conséquent inopérant.
L’article R382-57 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
Sous réserve qu’ils ne relèvent pas à titre obligatoire d’un autre régime de base de sécurité sociale et qu’ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l’étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituée respectivement par l’article L. 382-27 et par l’article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l’article L. 382-17.
Est considéré, pour l’application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d’un autre régime de base de sécurité sociale l’assuré qui remplit dans ce régime les conditions d’ouverture du droit aux prestations en matière d’assurance maladie ou vieillesse.
Le régime obligatoire d’assurance vieillesse s’applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d’une activité exercée à temps partiel dès lors qu’elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l’année considérée.
L’affiliation à la CMU par les moines bouddhistes de l’Association Bouddhique Khanh Anh ne permet pas d’écarter l’application des dispositions de ce texte, s’agissant d’une couverture maladie et maternité seulement, qui est accordée, à titre subsidiaire, aux personnes non titulaires d’une protection sociale à un autre titre et qui ne constitue donc pas un régime de base obligatoire.
La lettre du 21 janvier 2014 adressée à M. Y par la société 'Atout Santé', qui se présente comme 'Spécialiste en Assurance Complément de Salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie et/ou accident ', ne permet en aucun cas d’exclure l’affiliation de l’intéressé à la CAVIMAC dès lors que cette société, qui ne fait que proposer une assurance santé complémentaire, ne saurait constituer un régime obligatoire de base d’assurance maladie.
Certes, le chef du bureau central des cultes du ministère de l’intérieur a écrit à l’Association Bouddhique Khanh Anh, le 18 avril 2013, que l’affiliation à la CAVIMAC 'n’était pas obligatoire', mais il a précisé aussi que toute affiliation suppose le respect des règles du droit social qui la régissent. Il ne contredit en rien le fait que l’affiliation à la CAVIMAC s’impose lorsqu’un ministre du culte ne bénéficie d’aucun autre régime de base de sécurité sociale obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Le critère de l’activité cultuelle a déjà été examiné plus haut et la cour estime qu’il est rempli en l’espèce.
Le critère tiré de l’exigence d’une résidence en France depuis plus de trois mois est également rempli. Il résulte des attestations de domicile établies par le président de l’Association Bouddhique Khanh Anh, le 25 juillet 2006, pour ce qui concerne M. B et de l’attestation d’accord de CMU de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour M. Y du 29 avril 2005. Par ailleurs, il est justifié de ce que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé la CAVIMAC d’une demande d’affiliation à la CMU de M. B en 2006, de M. Y en 2007 et de Mme A en 2008.
Le fait que Mme A adhère au régime national d’assurance norvégien est inopérant, faute par l’Association Bouddhique Khanh Anh d’en justifier, le document qu’elle produit à cet égard n’étant pas rédigé en français ni traduit. En outre, la cour observe que malgré cette prétendue assurance, l’intéressée a sollicité le bénéfice de la CMU, faute de couverture sociale en France.
La production de l’avis d’imposition 2013 de M. Y ne saurait suffire à démontrer qu’il devait relever d’un autre régime de sécurité sociale dès lors que la nature du revenu fiscal de référence de 2 801 euros qui y figure ne peut être déterminée.
Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’affiliation à la CAVIMAC des moines bouddhistes étant remplies, la caisse a procédé, à bon droit, à leur affiliation d’office. Les cotisations réclamées sont donc justifiées dans leur principe et les contraintes fondées.
Sur les montants réclamés
La CAVIMAC demande la réformation du jugement sur ce point au motif que le premier juge n’a pas tenu compte de toutes les mises en demeure et contraintes établies.
Cependant, le chiffre de 192 239,59 euros réclamé par la CAVIMAC apparaît erroné au vu des justificatifs fournis.
En effet, il ressort des éléments produits devant la cour qu’à l’exception de la contrainte établie le 21 juillet 2011, pour la somme de 36 869,59 euros, au titre de la période de janvier 2007 qui n’a fait l’objet d’aucune des mises en demeure fournies et qui ne correspond pas à la période visée par la caisse elle-même puisque celle-ci réclame le paiement des cotisations dues du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, et qui sera donc écartée des sommes dues, toutes les autres contraintes ont bien été précédées de mises en demeure de même montant et pour les périodes correspondantes.
La cour validera donc les contraintes établies par la caisse, suivant le détail suivant :
Date de la contrainte
Période concernée
Montant total
Principal
Pénalités et majorations de retard
21 juillet 2011
janvier 2008 à février 2010
70 442 euros
60 866 euros
9 576 euros
21 juillet 2011
mars et avril 2010
4 994 euros
4 682 euros
312 euros
4 août 2011
novembre 2010 à mars 2011
27 467 euros
25 751 euros
1 716 euros
30 septembre 2011
avril et mai 2011
4 994 euros
4 682 euros
312 euros
1er février 2012
juin à octobre 2011
12 485 euros
11 705 euros
780 euros
12 septembre 2012
novembre 2011 à mars 2012
12 515 euros
11 705 euros
810 euros
3 avril 2013
avril 2012 à décembre 2012
22 473 euros
21 069 euros
1 404 euros
TOTAL
155 370 euros
140 460 euros
14 910 euros
En outre, sont produites cinq mises en demeure relatives à la période de mai à octobre 2010 en date du 8 juillet 2010, 8 septembre 2010, 13 octobre 2010, 10 novembre 2010 et 8 décembre 2010 pour un montant total de 15 522 euros, soit 14 586 euros en principal et 936 euros au titre des pénalités et majorations. L’Association Bouddhique Khanh Anh ne conteste pas les avoir reçues.
Par conséquent, au titre de ces cinq mises en demeure, et puisque c’est la demande de la caisse, la cour fixera sa créance à l’égard de l’Association Bouddhique Khanh Anh à hauteur desdites sommes.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la CAVIMAC à cet égard par l’octroi de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/03632 et 14/03646 qui seront désormais suivies sous le seul n° 14/03632 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12-02059/N et 13-00873/N sous le seul numéro 12-02059 ;
Et statuant à nouveau,
Dit la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) recevable et bien fondée à émettre les mises en demeure et contraintes litigieuses ;
Déboute l’Association Bouddhique Khanh Anh de sa demande en annulation des contraintes litigieuses ;
Valide les contraintes émises par la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes pour la somme totale de 155 370 euros, corresponsant à la somme de 140 460 euros en principal et à celle de 14 910 euros au titre des pénalités et majorations de retard ;
Fixe la créance de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à la somme totale de 15 522 euros, soit 14 586 euros en principal et 936 euros au titre des pénalités et majorations ;
Condamne l’Association Bouddhique Khanh Anh à payer à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, la CAVIMAC, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que, par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et d’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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