Infirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 8 mars 2016, n° 14/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 novembre 2013, N° 13/01683 |
Texte intégral
XXX
X Z épouse DE B
C/
F DE B I épouse Y W
SCI DU CHATEAU DE MONTCULOT- E
G DE B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00303
Décision déférée à la cour : jugement du 19 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 13/01683
APPELANTE :
Madame X Z épouse DE B
née le XXX à XXX
Montculot
XXX
Assistée de Me MAURIN, avocat au barreau de Besançon, plaidant, et représentée par Me Brigitte BONANDRINI, avocat au barreau de Dijon, postulant, tous deux membres de la SCP MAURIN & ASSOCIES, vestiaire : 20
INTIMÉES :
Madame F DE B I épouse Y W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
SCI DU CHATEAU DE MONTCULOT-E prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistées de Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de Dijon, plaidant, et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur G DE B
né le XXX
Montculot
XXX
Assisté de Me MAURIN, avocat au barreau de Besançon, plaidant, et représenté par Me Brigitte BONANDRINI, avocat au barreau de Dijon, postulant, tous deux membres de la SCP MAURIN & ASSOCIES, vestiaire : 20
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 26 novembre 1990, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur de B, exploitant agricole d’une propriété qui lui avait été donnée en location par ses parents, suivant baux ruraux à long terme des 19 janvier 1981 et 9 mars 1983, à laquelle ont été adjoints des biens exploités suivant convention du 25 novembre 1986 dans le cadre de la reprise des biens exploités par son frère C.
À la suite de la liquidation judiciaire de Monsieur de B, les baux ont été résiliés par le mandataire judiciaire.
Le 27 juin 1991, était constituée entre Monsieur G de B et Madame X Z, la SCEA de la rente E, en vue de poursuivre l’exploitation, cette SCEA faisant l’objet d’une autorisation d’exploiter portant sur 73 ha de terres, accordée par la préfecture de la Côte-d’Or.
Cette autorisation d’exploiter accordée le 24 juin 1991 a fait l’objet d’un retrait le 6 juillet 1992, confirmé par jugement du tribunal administratif de Dijon rendu le 30 janvier 1996, lui-même confirmé le 4 avril 2002 par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2005, la SCI du château de Monculot-E a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon afin de voir constater la nullité des baux des 19 novembre 1980, 14 janvier 1983 et 16 décembre 1983 par suite de la liquidation judiciaire de Monsieur G de B, de voir ordonner la libération des parcelles exploitées par ce dernier, et d’obtenir paiement d’une indemnité d’occupation annuelle de 10 000 € à compter du 3 février 1992.
Par acte d’huissier du 21 mai 2013, Madame F de B I et la SCI du château de Monculot-E ont fait assigner Madame X Z devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir :
— constater que l’EARL la Rente E, société irrégulière, exploite au bénéfice de Madame Z, en toute irrégularité, 74 ha 49 a 80 centiares appartenant, à hauteur de 670/2000èmes, en pleine propriété à Madame F de B, du 27 septembre 1996 au 25 février 2002, puis appartenant à la SCI du château de Monculot-E, à compter du 26 février 2002, laquelle a été constituée entre Madame F de B, ses parents Monsieur et Madame D de B, et sa fille N,
— constater que ni la SCEA de la Rente E ni l’EARL la Rente E issue de la transformation de la SCEA ne dispose d’une autorisation d’exploiter ni d’un bail ensuite de la résiliation des baux consécutives à la liquidation judiciaire de Monsieur de B, intervenue le 26 novembre 1990,
En conséquence,
— condamner Madame X Z, détentrice de 100 % du capital social de l’EARL à payer à Madame F de B, à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 549 du code civil :
. à titre personnel pour la période du 27 septembre 1996 au 25 février 2002, la somme de 8353,61 €,
. ès-qualités de gérante de la SCI du château de Montculot-E, pour la période du 26 février 2002 au 31 décembre 2012, la somme de 110 229,88 €,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’allocation d’une indemnité de 3 000 € était en outre sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Z n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement rendu le 19 novembre 2013, le tribunal de Grande instance de Dijon a :
— condamné Madame X Z à payer à Madame F de B, à titre d’indemnités d’occupation dues en application de l’article 549 du code civil et portant sur 74 ha 49 a 80 centiares appartenant actuellement à la SCI du château de Montculot-E :
. à titre personnel, pour la période du 27 septembre 1996 au 25 février 2002, la somme de 8 353,61 €,
. ès-qualités de gérante de la SCI du château de Montculot-E, pour la période du 26 février 2002 au 31 décembre 2012, la somme de 110 229,88 €,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné Madame Z à payer à Madame F de B en son nom personnel et ès-qualités de gérante de la SCI du château de Montculot E une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la défenderesse aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’en raison du retrait de l’autorisation administrative qui avait été accordée le 24 juin 1991 à la SCEA de la Rente E, cette société était dépourvue de toute autorisation d’exploiter et que la transformation de la SCEA en EARL, intervenue par acte notarié rectificatif du 24 octobre 1991, ne permettait pas à cette dernière d’être régulièrement pourvue d’une autorisation d’exploiter, et a relevé que la défenderesse n’avait pu justifier d’une éventuelle décision ultérieure d’autorisation d’exploiter qui aurait été consentie à l’EARL ou de baux transmis à cette dernière.
Le tribunal a constaté que l’EARL la Rente E exploitait néanmoins 74 ha 49 ares 80 centiares appartenant actuellement à la SCI du château de Montculot-E, constituée entre Monsieur et Madame D de B, leur fille F de B, et leur petite fille N Y W, par acte notarié du 26 février 2002.
Il a enfin considéré qu’en l’absence de société d’exploitation régulièrement constituée, l’exploitation des terres de la SCI du Château de Montculot-E bénéficiait intégralement à Madame X Z et que les demanderesses justifiaient du montant des indemnités d’occupation réclamées par la production d’une évaluation émanant d’un cabinet d’expertise comptable, établie sur la base de l’arrêté préfectoral applicable en 1991, qui n’était contredite par aucun élément de calcul contraire.
Madame X Z a régulièrement interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 14 février 2014.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 août 2014, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles L491-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— juger l’assignation nulle pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse,
— juger le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige engagé par Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2013,
— condamner in solidum Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu la démission de Madame F Y le 21 avril 2006,
Vu la décision de dissolution de la SCI du château de Montculot-E,
Vu le protocole d’accord du 29 mars 2006,
— dire et juger Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E irrecevables en leurs demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2013,
— condamner in solidum Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire encore,
Vu l’absence de preuves d’exploitation par Madame X de B,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2013,
— débouter Madame Y et la SCI du château de Montculot-E de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 2277 et suivants du code civil,
— juger prescrites les demandes en paiement de loyers ou d’indemnités d’exploitation,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2013,
— débouter Madame Y et la SCI du château de Montculot-E de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre reconventionnel,
— dire et juger la procédure abusive, engagée volontairement malgré tout et en toute connaissance de cause contre Madame Z,
— condamner in solidum Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par écritures notifiées le 2 novembre 2015, Monsieur G de B est intervenu volontairement à la procédure et demande à la cour, au visa des articles L 491-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
Vu la démission de Madame F Y le 21 avril 2006,
Vu la décision de dissolution de la SCI du château de Montculot-E,
— dire et juger que Madame F Y n’avait pas qualité pour faire délivrer assignation au nom de la SCI du château de Montculot-E et qu’elle était donc irrecevable à agir,
— dire et juger en conséquence la procédure nulle,
Constatant que l’adresse de son épouse, Madame Z, n’est pas XXX et que ce n’est pas davantage l’adresse de l’EARL la Rente E,
Constatant que Madame Z n’est nullement la gérante de l’EARL la Rente E,
— dire et juger l’assignation nulle pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse et à une mauvaise personne,
Vu les jugements des 21 juin 2010 et 11 avril 2011,
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger que le problème des fermages a été jugé par décision des 10 juin 2010 et 11 avril 2011 dans le cadre de la liquidation partage en cours,
— dire et juger par conséquent Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E irrecevables à agir quant à ces faits,
— dire et juger qu’il y a litispendance avec les procédures pendantes, ce que n’ignorent pas Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E pour en faire partie,
— infirmer, voire annuler, en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2013,
— juger le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige engagé par Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E,
En tout état de cause, au regard de l’attitude en toute connaissance de cause des demanderesses,
— condamner in solidum Madame F Y et la SCI du château de Montculot-E à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par écritures notifiées le 4 novembre 2015, Madame F de B et la SCI du Château de Montculot-E demandent à la Cour de :
— dire recevable mais non fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 19 novembre 2013, Madame X Z épouse de B et Monsieur G de B en son intervention volontaire,
— dire et juger que l’assignation a été délivrée à la bonne adresse de Madame X Z épouse de B et débouter par voie de conséquence celle-ci de sa demande d’annulation de l’assignation du 21 mai 2013,
— débouter Madame X Z de sa demande tendant à voir dire le tribunal de grande instance incompétent,
— constater en toute hypothèse le caractère inopérant d’une telle demande en cause d’appel,
— constater le caractère inefficient du protocole d’accord du 29 mars 2006 et de la lettre que Monsieur G de B a fait signer à sa soeur, Madame F Y le 21 avril 2006, en l’absence de dissolution de la SCI du Château de Montculot-E, conformément à ses statuts, et de démission consécutive à ladite dissolution,
— débouter par voie de conséquence Madame X Z de sa demande d’infirmation des dispositions du jugement du 19 novembre 2013,
— dire qu’il est établi, au regard des documents juridiques produits que seule Madame X Z est associée exploitante, tout d’abord dans le cadre de la SCEA de La Rente E puis dans le cadre de la transformation de ladite SCEA en EARL de la Rente E mentionnant comme associée unique exploitante, détentrice de la totalité du capital social, Madame X Z épouse de B,
— dire qu’il importe peu, dans ces conditions, que sous-couvert de son apport en industrie, Monsieur G de B se soit déclaré à la MSA comme exploitant agricole,
— dire en effet que cette déclaration unilatérale ne lui donne nullement la qualité de locataire, les baux dont il se prétend titulaire ayant été résiliés dans le cadre de sa liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,
— dire en conséquence que l’action dirigée à l’encontre de Madame X Z épouse de B est parfaitement fondée, Monsieur G de B agissant sous couvert mais avec la complicité de son épouse,
— dire que Madame F Y était parfaitement recevable à agir en paiement d’indemnités d’occupation pour le compte de la SCI du Château de Montculot-E, ce qui rentre dans le cadre des pouvoirs du gérant définis par les statuts de la SCI,
— dire en conséquence que la demande en paiement de Madame F Y exercée conjointement avec la SCI du château de Montculot-E est parfaitement recevable,
— dire non-prescrite l’action en paiement des indemnités d’occupation réclamées à Madame X Z, pour avoir été introduite avant le 19 juin 2013,
— condamner par voie de conséquence Madame X Z à payer, au regard du décompte établi par le cabinet d’expertise comptable :
* à Madame F Y, à titre personnel, pour la période du 27 septembre 1996 au 25 février 2002, la somme de 8 353,61 €,
* à Madame Y, ès-qualités de gérante de la SCI Château de Montculot-E, pour la période du 26 février 2002 au 31 décembre 2012, la somme de 110 229,88 €,
— condamner Madame X Z au paiement desdites sommes et confirmer par voie de conséquence le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Dijon le 19 novembre 2013,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts pourront être capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Madame X Z à payer à Madame F Y en son nom personnel et ès-qualités de gérante de la SCI Château de Montculot-E une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable mais non fondé en son intervention volontaire Monsieur G de B,
Ajoutant au jugement dont appel du 19 novembre 2013,
— condamner in solidum Madame X Z épouse de B et Monsieur G de B à payer à Madame Y une somme de 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et les condamner in solidum aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’appelante et son époux, qui intervient volontairement à la procédure, prétendent que l’acte introductif d’instance est irrégulier car il n’a pas été délivré à l’adresse de Madame Z qui demeure, comme le sait parfaitement Mme Y, Montculot à Urcy ;
Que Monsieur de B soutient pour sa part que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne personne puisque c’est lui qui est le gérant de l’EARL La rente E, et ce depuis 1990 ;
Attendu que les intimées répliquent que Mme Z est bien domiciliée à XXX, ce que confirment le procès-verbal de signification de l’acte établi le 21 mai 2013 par Me Mias, Huissier de justice à Dijon, qui mentionne que le domicile a été confirmé par le voisinage, la déclaration d’appel de Mme Z, qui mentionne comme adresse XXX, et l’interrogation des sites www.societe.com et l’annuaire.com ;
Attendu que l’assignation signifiée le 21 mai 2013 à Mme X Z épouse de B mentionnait comme domicile le XXX
Que le procès-verbal de signification précise que ce domicile a été confirmé par le voisinage ;
Que la déclaration d’appel de Madame Z mentionne également cette adresse, tout comme la constitution aux lieu et place de la SCPA Maurin-Teixeira-Bonandrini, conseil de l’appelante mais également l’annuaire.com, consulté le 13 juin 2014 par les intimées ;
Que, par ailleurs, Mme Z ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’au 21 mai 2013 elle demeurait comme elle le prétend à Montculot, 21 220 Urcy ;
Que l’acte introductif d’instance n’encourt donc aucune nullité au regard des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur de B excipe du défaut de pouvoir de son épouse à représenter l’EARL la Rente E, étant le gérant de cette société ;
Qu’il ressort cependant des pièces produites que Madame Z était gérante de la SCEA de la Rente E et que les intimées se prévalent d’une absence de société d’exploitation régulièrement constituée pour prétendre que l’exploitation des terres de la SCI du Château de Montculot-E bénéficie intégralement à Madame X Z, qui a donc qualité pour défendre à la procédure, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas ;
Que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux de B sera ainsi rejetée ;
Sur la compétence du Tribunal de grande instance
Attendu que les époux de B excipent de l’incompétence du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux en se prévalant des dispositions des articles L491-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, juridiction qui a compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée après expiration du bail et sur les contestations relatives à la fixation du montant de l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds loué ;
Qu’ils soutiennent que les indemnités d’occupation réclamées par les intimées constituent en réalité des dommages-intérêts et que c’est en qualité d’exploitante que Mme Z est recherchée, en soulignant que l’absence de bail est sans emport sur la question de la compétence dès lors que le débat se situe sur le montant des dommages-intérêts dus au titre de l’exploitation ;
Attendu que Madame Y et la SCI du Château de Montculot-E objectent que Mme Z n’a jamais été autorisée à exploiter les terres appartenant à la SCI et, qu’en l’absence de tout bail, le Tribunal paritaire des baux ruraux n’est pas compétent, en faisant valoir que la situation ne concerne pas non plus le maintien irrégulier d’un locataire pouvant justifier la saisine de cette juridiction ;
Attendu que, selon l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux ;
Qu’il en résulte que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire, le tribunal de grande instance, saisi d’une d’une demande en paiement d’indemnités d’occupation formée contre un occupant sans droit ni titre, doit impérativement constater l’existence d’un bail rural portant sur les parcelles litigieuses ;
Qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître l’absence de bail rural consenti à Madame Z ;
Que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux se limitant à la formation et l’exécution des contrats de baux ruraux, le Tribunal de grande instance de Dijon était bien compétent pour connaître des demandes formées par Madame Y et la SCI du Château de Montculot-E ;
Qu’en outre, et par application de l’article 89 du code de procédure civile, les parties s’étant expliquées sur le tout et la cour étant juridiction d’appel du Tribunal Paritaire des Baux ruraux de Dijon, la Cour est en mesure de statuer au fond ;
Sur l’exception de litispendance
Attendu que Monsieur de B fait valoir que le problème des fermages a déjà été jugé dans le cadre de la procédure successorale engagée depuis 2010 et toujours en cours, et oppose l’exception de litispendance en se prévalant d’un jugement rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Dijon ;
Qu’ainsi que l’affirme l’intervenant volontaire à la procédure, l’instance qui a donné lieu au jugement rendu le 21 (et non 10) juin 2010 par le tribunal de grande instance de Dijon avait pour objet l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des époux K-de B et de la succession d’J K et la désignation d’un notaire liquidateur ;
Que si le tribunal a donné pour mission au notaire d’évaluer le montant des fermages s’il y a lieu et a dit que Monsieur G de B devait rembourser à l’indivision successorale le montant des fermages sur les cinq années précédant la date de l’assignation, qui seront évalués par le notaire, ce jugement a été rectifié le 11 avril 2011 et le tribunal a supprimé ce paragraphe du dispositif, par jugement rectificatif annexé à la minute du jugement précédemment rendu ;
Que les deux instances n’ayant pas un objet identique, l’exception de litispendance soulevée par Monsieur de B sera écartée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Madame Y
Attendu que les époux de B font valoir que Madame Y ne peut se présenter comme gérante de la SCI du Château de Montculot-E car elle a donné démission de ses fonctions le 20 avril 2006 ;
Qu’ils ajoutent que la SCI du Château de Montculot-E devait être dissoute en vertu d’un protocole d’accord signé en ce sens ;
Qu’ils affirment qu’il appartient à Mme Y de démontrer que, nonobstant sa démission, elle a poursuivi sa mission et posé des actes positifs de gérance ;
Attendu que les intimées relèvent que la qualité à agir de Mme Y, à titre personnel, n’est pas contestée ;
Qu’elles font valoir que le protocole d’accord produit au soutien de la contestation de l’appelante est différent de celui précédemment communiqué par Monsieur de B, et qu’il est irrégulier en la forme et pour le moins équivoque ;
Qu’elles ajoutent qu’à le supposer régulier, il prévoit que le mandat de la gérante ne cessera que par l’effet de la dissolution de la SCI qui sera faite conformément à l’article 33 des statuts ;
Qu’elles précisent enfin que l’action en paiement engagée par la gérante, dans le cadre de son pouvoir de gestion, ne fait pas partie des exclusions statutaires limitant les pouvoirs de gestion du gérant ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que, par courrier du 21 avril 2006, Madame F Y a donné sa démission de la gérance de la SCI du Château de Montculot-E pour des raisons personnelles et suite au décès de sa mère ;
Que selon protocole signé le 14 avril 2006 par Madame Y, celle-ci s’est engagée à accepter que la dissolution de la SCI du Château de Montculot-E soit prononcée après une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui interviendra immédiatement après la précédente, son mandat de gérante cessant par l’effet de la dissolution qui sera faite conformément à l’article 33 des statuts ;
Que ce protocole d’accord n’est toutefois pas signé de l’ensemble des parties à l’acte ;
Qu’un second protocole a été régularisé le 8 juin 2006 entre les mêmes parties, c’est-à-dire Madame F Y, N Y et, d’autre part, G de B, qui n’est pas davantage signé par toutes les parties à l’acte ;
Attendu qu’aux termes des statuts de la SCI du Château de Montculot-E le gérant de la société peut démissionner sans juste motif, sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception plus de six mois avant la clôture de l’exercice social en cours, sa démission ne prenant effet qu’à la clôture de l’exercice en cours ;
Qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites que la lettre du 21 avril 2006 a été notifiée aux associés de la SCI du Château de Montculot-E qui sont Edouard de B, J K et N Y et que la démission de Mme Y de ses fonctions de gérante a pris effet ;
Qu’il n’est par ailleurs pas établi que la SCI a été dissoute ;
Que rien ne démontre donc que Mme F Y n’était plus la gérante de la SCI du Château de Montculot-E lorsqu’elle a initié la procédure en paiement d’indemnités d’occupation pour le compte de la société, cette action entrant dans le cadre des pouvoirs de gestion du gérant tels que définis par les statuts ;
Que la fin de non- recevoir soulevée par les époux de B sera par conséquent écartée ;
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation dirigée contre Mme Z
Attendu que le défaut d’intérêt des intimées à agir contre Mme Z, soulevé par l’appelante au motif que les parcelles litigieuses sont exploitées par Monsieur de B, est un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir ;
Attendu que Mme Z fait valoir que c’est son époux qui est déclaré exploitant agricole des parcelles en cause, qu’ils sont séparés de biens et qu’on ne peut lui opposer la qualité d’associée d’une SCEA puis d’une EARL qui n’ont, selon les intimées, aucune existence juridique ;
Attendu que les intimées objectent que le fait que Monsieur de B soit inscrit à la MSA ne lui donne pas les droits d’un locataire à ferme, en rappelant que les baux consentis à ce dernier sur les terres appartenant à ses parents ont été résiliés par le mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur de B et que Mme Z est juridiquement, au titre des statuts de la SCEA de la Rente E, la seule associée exploitante détenant la totalité du capital social ;
Qu’elles considèrent qu’en détenant l’actif social, Mme Z exploite en toute irrégularité, en l’absence de bail, les parcelles propriété de la SCI, avec le concours effectif de son mari, apporteur en industrie ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les baux consentis à Monsieur de B pour exploiter les terres appartenant à ses parents, et actuellement propriété de la SCI du Château de Montculot-E, ont été résiliés les 3 février 1992 et 24 avril 1992 ;
Que la SCEA de la Rente E a ensuite obtenu l’autorisation d’exploiter 73 ha de terres précédemment exploitées par Monsieur de B, selon décision préfectorale du 24 juin 1991 qui a fait l’objet d’un retrait le 6 juillet 1992, confirmé par décisions des juridictions administratives ;
Que les relevés établis par la MSA démontrent que la SCEA a continué à exploiter les parcelles jusqu’à sa transformation, selon acte reçu par Me de Vregille le 27 mars 2002, en EARL La Rente E, dont Monsieur de B a été nommé gérant, laquelle EARL a poursuivi l’exploitation des terres de la SCI du Château de Montculot-E ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette société n’est pas dépourvue d’existence légale puisqu’elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon ;
Qu’à supposer l’EARL dépourvue de toute autorisation d’exploiter émanant de la bailleresse, la demande en paiement d’indemnités d’occupation ne pouvait être dirigée que contre cette société, Mme Z ne pouvant être considérée comme occupante sans droit ni titre des parcelles litigieuses, faute d’exploiter ces dernières ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal a jugé que l’exploitation des terres bénéficiait intégralement à Mme Z et qu’il l’a condamnée au paiement d’indemnités d’occupation au bénéfice de Mme Y et de la SCI du Château de Montculot-E et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et les intimées déboutées de l’ensemble de leurs demandes formées contre Mme Z ;
Attendu que la procédure initiée par Madame Y et la SCI du Château de Montculot-E ne procède pas d’un abus du droit d’agir en justice ;
Que les époux de B seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que les intimées qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Qu’en revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame X Z épouse de B recevable en son appel principal,
Déclare Monsieur G de B recevable en son intervention volontaire,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur et Madame de B,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame de B,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par Monsieur de B,
Déclare recevable l’action en paiement initiée par Mme F Y en qualité de gérante de la SCI du Château de Montculot-E,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame F Y et la SCI du Château de Montculot-E de l’ensemble de leurs demandes formées contre Madame X Z épouse de B,
Déboute Monsieur et Madame de B de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame F Y et la SCI du Château de Montculot-E aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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