Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juin 2017, n° 16/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 5 avril 2016, N° 15/00592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02187
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
05 avril 2016
RG :15/00592
X
C/
SA GROUPAMA GAN VIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Claire PICHON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA GROUPAMA GAN VIE anciennement dénommée la Société GAN ASSURANCES VIE Compagnie Française d’Assurances sur la Vie MixteSociété Anonyme au capital de 153.000.756 €inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 340 427 616prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick TARDIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 1 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
M. Y X exerçait son activité de chirurgien en orthopédie et traumatologie au centre hospitalier d’Orange, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2010 au 1er juin 2011.
Le 19 avril 2011, M. Y X a souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie, une police d’assurance dénommée Alter Ego Prévoyance comprenant une garantie décès et une garantie incapacité qui prévoyait le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale toutes causes à hauteur de 200 € par jour.
Par courrier du 27 mai 2011, M. Y X a déclaré un accident du travail et un premier arrêt de travail du 26 mai au 29 juillet 2011. Cet arrêt de travail a fait l’objet de 8 prolongations du 25 juillet 2011 au 5 novembre 2012 puis du 7 janvier 2013 au 22 mai 2013.
L’indemnité journalière versée par la société Groupama était plafonnée à 200 € et ne pouvait en aucun cas, avec les autres prestations qui pouvaient lui être versées par un autre régime de prévoyance ou d’assurance obligatoire, procurer à M. X un revenu supérieur à son revenu professionnel antérieur qui correspondait à la somme de 91 257,57 €, soit 250 € par jour.
Afin de permettre à la société Groupama de calculer le montant de l’indemnité journalière qu’elle avait à verser, M. Y X en application des clauses contractuelles devait lui communiquer les attestations de paiement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
M. Y X a transmis à a société Groupama, quatre attestations de paiement :
— attestation de paiement du 20 juin 2011,
— attestation de paiement du 29 août 2011,
— attestation du 5 décembre 2011,
— attestation du 2 octobre 2012.
Sur la base des montants indiqués par ces attestations de paiement, la société Groupama a versé à M. Y X une indemnité journalière au taux maximal du 26 mai 2011 au 25 mai 2012 puis du 26 mai 2012 au 18 septembre 2012 et ensuite jusqu’au 4 novembre 2012, une indemnité journalière diminuée de moitié à la suite d’une expertise médicale ayant conclu à une incapacité de travail partielle.
Par lettre du 12 février 2013, la société Groupama Vie a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de vérifier la concordance entre le montant des indemnités journalières versées et les montants figurant sur les attestations de paiement qui lui avaient été transmises par M. Y X.
La caisse primaire d’assurance maladie a répondu que les montants qu’elle avait réglés étaient très supérieurs à ceux mentionnés sur les attestations produites par M. Y X .
Le 22 avril 2013, la société Groupama a notifié à M. Y X, la résiliation de sa police d’assurance et a refusé la prise en charge des indemnités journalières se rapportant au nouvel arrêt de travail du 7 janvier 2013.
Le 21 janvier 2014, la société Groupama a mis en demeure M. Y X de lui rembourser la somme de 75 550,20 € correspondant au montant des indemnités journalières en trop perçues.
Par acte du 30 avril 2014, M. Y X a fait assigner la compagnie d’assurances Groupama Gan devant le tribunal de grande instance de Carpentras en demandant :
— que soit jugée abusive la résiliation du contrat Gan Alter Ego Prévoyance avec effet au 2 mai 2013 et qu’elle soit déclarée nulle et sans effet,
— que la compagnie d’assurances Groupama Gan soit condamnée à lui payer la somme de 93 800 € à parfaire au titre des indemnités journalières dues en exécution du contrat Gan Alter Ego Prévoyance, d’un montant journalier de 200 € depuis le 7 janvier 2013 jusqu’à la fin de l’incapacité de travail, outre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’assurances et résistance abusive à exécuter les obligations contractuelles.
La compagnie d’assurances Groupama Gan a sollicité quant à elle, le paiement de la somme de 72 500 € au titre du trop versé sur les indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date de la mise en demeure et la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 5 avril 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras :
— a considéré que M. Y X avait communiqué des documents falsifiés,
— a condamné M. Y X à payer à la compagnie Groupama Gan Vie la somme de 72 550 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, outre celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Y X à payer à la compagnie Groupama Gan Vie, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Y X aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Monroux.
Le 19 mai 2016, M. Y X a interjeté appel du jugement rendu.
Par conclusions du 30 novembre 2016, M. Y X demande à la cour :
— de réformer le jugement attaqué, de constater que la société Groupama Gan Vie ne rapporte pas la preuve d’une quelconque falsification, de dire et juger que la résiliation du contrat opérée par la société Groupama Gan Vie était injustifiée, de débouter la société Groupama Gan Vie de ses entières demandes, de son appel incident,
— de condamner Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 98 000 € au titre des indemnités journalières contractuellement dues au titre de la période postérieure à la rechute en date du 7 janvier 2013, jusqu’au 11 mai 2014,
— de condamner Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Groupama Gan Vie aux entiers dépens .
La société Groupama Gan Vie a conclu à la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu’il a dit et jugé légitime et bien fondée la résiliation du contrat d’assurance invalidité décès Gan Alter Ego Prévoyance du 19 avril 2011, en ce qu’il a débouté M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’il a condamné M. Y X à lui payer la somme de 72 550 € au titre des indemnités journalières en trop perçues, somme à parfaire en principal outre les intérêts au taux légal calculé à compter du 21 janvier 2014, date de la mise en demeure.
La société Groupama Gan Vie a conclu à l’infirmation du jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, à la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tout état de cause, à la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de M. Y X en tous les dépens.
Exposé des motifs :
Au soutien de son appel, M. Y X fait valoir que le tribunal de grande instance de Carpentras s’est fondé sur des documents illisibles pour retenir une falsification à sa charge alors qu’il avait adressé à la société Groupama Gan Vie, les originaux des bordereaux d’indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, qu’il n’avait aucun intérêt à falsifier et modifier les relevés de prestations de la caisse primaire d’assurance maladie, que contrairement à ce qu’a soutenu la société Groupama Gan Vie, son revenu professionnel moyen s’élevait à une somme bien supérieure à la somme de 91 257,57 € puisqu’à son salaire de base, s’ajoutaient des rémunérations complémentaires correspondant à des astreintes et à des gardes.
La société Groupama Gan Vie fait valoir à juste titre que c’est sur la base des relevés de prestations sécurité sociale que lui communiquait M. Y X qu’elle a été amenée à verser ses propres indemnités au taux maximal, sur la période comprise entre le 25 juin 2011 et le 18 septembre 2012 puis à la moitié du taux maximal entre le 19 septembre 2012 et le 4 novembre 2012, pour un total de 95 881,20 €.
Les comparaisons qui ont été faites par les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse entre les relevés de prestations que lui a transmis la société Groupama Gan Vie pour vérification et les prestations qu’elle a réellement versées à M. Y X ont permis de découvrir que la caisse primaire d’assurance maladie sur la période considérée avait versé à M. Y X des sommes très supérieures à ce qui était indiqué sur les relevés de prestations communiqués par la société Groupama Gan Vie.
Les montants des sommes relatives à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ont également été modifiés pour établir une cohérence entre le faux montant des indemnités et celui des contributions sociales.
Pour la période comprise entre le 27 mai 2011 et le 26 août 2011 et sur la base des relevés qui lui ont été transmis par M. Y X, la société Groupama Gan Vie a tenu compte du fait que la caisse primaire d’assurance maladie avait versé à celui-ci la somme de 3001,60 € alors qu’en réalité M. Y X avait perçu de l’organisme de sécurité sociale, la somme de 13 001,60.
Pour la période comprise entre le 27 mai 2011 et le 2 décembre 2011, la société Groupama Gan Vie, sur la base des relevés qui lui ont été envoyés, a pris en considération un montant de prestations de sécurité sociale de 3910,30 € alors que M. Y X avait perçu de la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 32 910,30 €.
L’argument selon lequel M. Y X aurait adressé à la société Groupama Gan Vie, des relevés de prestations exacts lesquels auraient ensuite été modifiés, ne résiste pas à l’examen objectif des faits: la compagnie d’assurances n’avait aucun intérêt à minorer le montant des indemnités de sécurité sociale, puisque par un effet automatique, ses propres versements augmentaient.
C’est par une motivation qui est entièrement approuvée que les premiers juges ont dit que le véritable bénéficiaire de la falsification était M. Y X, que le caractère douteux des relevés de prestations qui lui avaient été communiqués avait conduit la société Groupama Gan Vie à interroger la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sur leur caractère authentique, que les services de la caisse primaire d’assurance maladie avaient confirmé le 27 février 2013 la fausseté des documents, que lors de son nouvel arrêt de travail du 7 janvier 2013, M. Y X avait transmis à la société Groupama Gan Vie un nouveau relevé de prestations tout aussi faux que les précédents puisqu’il y était fait état d’un montant journalier d’indemnité sécurité sociale de 20,15 € alors qu’en réalité ce montant s’élevait à la somme de 203,15 € par jour.
Enfin le moyen selon lequel la rémunération réelle de M. Y X a été bien supérieure au montant pris en considération par la société Groupama Gan Vie est inopérant puisque le plafonnement contractuel des indemnités journalières du contrat Gan Alter Ego Prévoyance a été calculé sur la base des éléments de rémunération fournis par M. Y X lui-même.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la société Groupama Gan Vie, la somme de 72 550 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, dans la mesure où la société Groupama Gan Vie aurait dû verser la somme de 23 331 € alors qu’elle a versé la somme de 95 881,20 €.
L’argumentation de M. Y X qui n’a pas hésité contre toute évidence à dire que les services de la société Groupama Gan Vie auraient eux-mêmes falsifié, les relevés de prestations de sécurité sociale qu’il leur transmettait, met en cause la probité de ces services et justifie la condamnation de M. Y X à payer à la société Groupama Gan Vie, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Par son appel, M. Y X a contraint la société Groupama Gan Vie à engager de nouveaux frais pour assurer sa représentation en justice. M. Y X doit donc être condamné à verser à la société Groupama Gan Vie, la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
M. Y X est condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Pomies-Richaud, avocat postulant pour ceux dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Carpentras sauf en ce qu’il a débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société Groupama Gan Vie, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne M. Y X à payer à la société Groupama Gan Vie, la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Y X au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Pomies-Richaud, avocat postulant pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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