Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 11 mars 2022, n° 21/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 octobre 2021, N° 21/00301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 21/01924
N° Portalis :
DBVQ-V-B7F-FCII
ARRÊT N°
du : 11 mars 2022
Ch. M.
M. Y X
C/
I G
H-Z et
D E
Formule exécutoire le :
à :
SCP Badré – Hyonne -
Sens-Salis – Denis – Roger -
Daillencourt
I Raffin associés
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 11 MARS 2022
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Reims (RG 21/00301)
M. Y X
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Colette Hyonne, membre de la SCP Badré – Hyonne – Sens-Salis – Denis – Roger – Daillencourt, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
I G H-Z et D E, notaires
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Jessica Rondot membre de la I Raffin associés, avocat au barreau de Reims, et plaidant par Me François de Moustier membre de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIERS :
M. Aït Akka, greffier, lors des débats, et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 3 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience 11 mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant testament olographe en date du 30 octobre 2005, Mme A B, veuve de M. J-F X, a institué M. Y X, son neveu, en qualité de légataire universel de l’ensemble de ses biens.
- 2 -
Elle est décédée à Tinqueux le […].
M. Y X a été avisé, par le notaire en charge de la succession, que Mme A C avait régularisé un autre testament postérieurement à celui du 30 octobre 2005.
Il a sollicité la délivrance d’une copie de ce second testament par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 5 janvier 2021.
Suite à la réponse négative opposée par I G H-Z et D E en raison du secret professionnel, M. Y X a fait assigner cette I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims par acte d’huissier du 27 juillet 2021, aux fins qu’il lui soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer ledit testament, outre condamnation à frais irrépétibles et aux dépens.
Il faisait valoir son intérêt légitime à obtenir une copie de ce testament qui le privait des droits qu’il tirait de celui dont il se prévalait en date du 30 octobre 2005.
La I G H-Z et D E a demandé au juge des référés de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle faisait valoir le secret professionnel auquel elle était tenue, ajoutant qu’il existait une procédure spécifique, sur requête, qui devait être mise en oeuvre par le requérant.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a :
- rejeté les demandes de M. Y X,
- l’a condamné à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros et aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 19 octobre 2021, recours portant sur l’entier dispositif, hormis la mention rappelant que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant conclusions du 27 décembre 2021, M. Y X demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, de réformer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions critiquées, et, statuant à nouveau de :
- relever la I G H-Z et D E, notaires associés, du secret professionnel,
- enjoindre à la I G H-Z et D E, notaires associés à Reims, de lui communiquer le testament rédigé par Mme A X après le 30 octobre 2005 et reçu par Me H le privant de tous ses droits de légataire universel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
- 3 -
- condamner la I G H-Z et D E, notaires associés à Reims à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier, et aux dépens.
Aux termes de ses écritures du 13 décembre 2021, la I G H-Z et D E demande à la cour de statuer ce que de droit sur la levée du secret professionnel, et sur la communication du testament de Mme A B veuve X, de confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2021 pour le surplus, et en tout état de cause, de débouter M. Y X de toutes les demandes qu’il formule à son encontre et de le condamner, outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2022.
* * * *
Sur ce, la cour :
I- Sur la demande principale : M. Y X fonde sa demande sur les articles 10 et 145 du code de procédure civile qui disposent que : «Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles» et que «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Il fait encore valoir l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qui dispose que : «Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication».
Par ailleurs l’article 1435 du code de procédure civile énonce que : «les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit».
Pour débouter le requérant de sa demande de communication du testament, le premier juge a retenu, au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI et de l’article 1435 du code de procédure civile, que : «Monsieur Y X, qui produit le testament olographe signé par Madame A B le 30 octobre 2005 1'instituant légataire universel, ne démontre être ni l’héritier ni l’ayant droit de cette dernière. Il ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à réclamer en référé la copie du testament rédigé ultérieurement par cette dernière, qui lui est opposé par la I G H-Z et D E, tenue au secret professionnel».
- 4 -
L’appelant fait valoir que les dispositions de l’article145 imposent simplement au requérant d’avoir un intérêt légitime à l’obtention de la pièce, ce qu’il a assurément puisque ce testament subséquent à celui dont il se prévaut est susceptible de le priver de tout ou partie de ses droits, et qu’il a donc intérêt à en prendre connaissance pour s’assurer, d’une part, que celui-ci couvre bien l’intégralité du patrimoine de la défunte et, d’autre part, qu’il n’est affecté d’aucune irrégularité.
Il considère que tout tiers peut, par cette procédure avoir connaissance d’un acte détenu par un notaire, sans que l’intéressé ait à rapporter la preuve qu’il est l’héritier ou l’ayant-droit du défunt, sans que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI y fasse obstacle.
La I intimée soutient de son côté qu’il «n’est pas du tout certain» que le juge civil puisse prononcer une telle mesure, en référé, sur le fondement de l’article 145. Elle fait valoir les dispositions de l’article 226-13 du code pénal qui sanctionnent la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession et estime que M. Y X se devait de faire application de la procédure spécifique de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qui seule pourrait fonder une éventuelle demande de communication de pièces.
Il est certain que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI instaure une procédure spécifique, qui concerne, précisément les personnes autres que celles «intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droits», c’est-à-dire les tiers, (comme l’est en l’espèce M. X), qui peuvent se voir délivrer expédition ou avoir connaissance d’un acte sur ordonnance du président du tribunal.
Il résulte de cette disposition que la demande de communication d’un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n’établit pas sa qualité d’héritier, tout tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, pouvant en demander la remise
Il n’est pas spécifié de quel type d’ordonnance il s’agit, la loi du 25 ventôse an XI étant muette sur ce point et les spécificités procédurales actuelles n’étaient pas de mise à cette époque.
Dans ces conditions, s’il existe certes une procédure sur requête spécifique à laquelle M. X aurait pu recourir, rien ne lui interdisait de solliciter une ordonnance en référé en application de l’article145 susvisé et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
La cour observe d’ailleurs que la I ne s’oppose en réalité pas vraiment à la demande qui lui est faite, puisqu’elle sollicite, en cause d’appel, qu’il soit «statué ce que de droit» sur la levée du secret professionnel et sur la demande de communication du testament de Mme A B veuve X.
Enfin, M. Y X justifie assurément d’un intérêt légitime à avoir connaissance de ce testament, qui apparaît l’exhéréder.
La cour considère donc que la demande formée en référé par M. Y X, qui justifie de son intérêt, est légitime, et qu’elle ne contrevient pas aux dispositions légales affectant le secret auquel est tenu le notaire, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI permettant précisément à la présente juridiction statuant en référé, de lever ce secret.
- 5 -
L’ordonnance est par conséquent infirmée en ce sens, sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre une quelconque astreinte.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. Y X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans qu’aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une indemnité pour frais irrépétibles.
Il est statué dans le même sens au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
* * * *
Par ces motifs,
- Infirme l’ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau,
- Enjoint à la I G H-Z et D E, notaires associés à Reims, de communiquer à M. Y X le testament rédigé par Mme A X postérieurement au 30 octobre 2005 et reçu par Me H ;
- Déboute M. Y X de sa demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte ;
- Rejette les demandes en frais irrépétibles ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes en frais irrépétibles formées à hauteur de cour ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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