Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 21 septembre 2017, n° 16/02575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 21 sept. 2017, n° 16/02575
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/02575
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 19 mai 2016, N° 2013001106
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/02575

CL/PS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

20 mai 2016

RG:2013001106

X

C/

SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ALPES CORSE

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

Madame B Y née X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC

Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2017, prorogé au 21 septembre 2017

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 21 septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 13 juin 2016 par Madame B X épouse Y d’un jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro d’inscription au répertoire général 2013 00 1106.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2016 par Madame B X épouse Y, appelante, et le bordereau de pièces communiquées.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2016 par la SA Caisse d’épargne CEPAC, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces communiquées.

Vu l’ordonnance de clôture à effet différé au 20 avril 2017 prononcée le 19 décembre 2016.

°°°

Par acte sous-seing privé du 4 novembre 2010, la SA Caisse d’épargne de prévoyance Provence Alpes Corse, ci-après dénommée la Caisse d’épargne, a consenti à la SARL Fab un prêt d’un montant de 70 000 € remboursable en 84 mensualités de 990,36 € hors assurance et accessoires, au taux fixe de 5,03 % l’an. Au titre des garanties, le contrat fait état d’une garantie OSEO de 50 %, d’une garantie de Madame B Y de 50 % et du nantissement du fonds de commerce de l’emprunteur.

.

Par acte sous-seing privé du même jour, Madame B X épouse Y, gérante de la société Fab, s’est portée caution solidaire de cette dernière pour les sommes dues au titre

du prêt consenti, dans la limite de la somme de 45 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 138 mois.

Par acte sous-seing privé du 15 mars 2011, la Caisse d’épargne a consenti à la SARL Fab un prêt d’un montant de 20 000 € remboursable en 36 mensualités de 604,46 euros hors assurance et accessoires, au taux fixe de 5,560 % l’an.

Par acte sous-seing privé du 29 mars 2011, Madame B X épouse Y s’est portée caution solidaire de la SARL Fab pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 26 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour la durée de 60 mois.

Par jugement du 14 mars 2012, la SARL Fab a été placée en liquidation judiciaire, Maître Z étant désigné en qualité de liquidateur.

La Caisse d’épargne a par courrier recommandé du 17 avril 2012 mis en demeure Madame X épouse Y de payer en sa qualité de caution la somme de 78 635,84 euros, soit 62 603 €, 80 pour le prêt de 70 000 € et 16 032,04 € pour le prêt de 20 000 €.

La Caisse d’épargne a déclaré à la procédure collective une créance de 65 815,68 euros en principal et intérêts et une créance de 16 909,87 euros en principal et intérêts .

Une créance d’un montant de 62 146,88 euros outre intérêts au taux contractuel a été portée sur l’état des créances, ainsi qu’une créance de 15 907, 16 euros par ordonnance rectificative du 9 avril 2014.

Par acte d’ huissier du 5 février 2013, la Caisse d’épargne a fait citer à comparaître devant le tribunal de commerce d’Avignon Madame Y née X aux fins de la voir condamner à lui payer lesdites sommes, outre les intérêts au taux contractuel, une indemnité pour résistance abusive et pour frais irrépétibles ainsi que les dépens;

Par jugement rendu le 20 mai 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a :

'condamné Madame B Y à payer à la Caisse d’épargne de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 15 907,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,56 % majorés de 3 points à compter du 15 mars 2012 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 20 000 € ;

'condamné Madame B Y à payer à la Caisse d’épargne de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 50 520,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % majoré de 3 points à compter du 17 avril 2012 jusqu’au 31 mars 2014 et au taux légal au-delà de cette date jusqu’à parfait paiement ;

— rejeté toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

'condamné Madame B Y à payer à la Caisse d’épargne de prévoyance Provence

Alpes Corse la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;

Dans ses dernières conclusions, Madame B X épouse Y demande à la cour de :

'réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

'statuant à nouveau,

'sur le prêt de 20 000 € : vu le défaut d’information annuelle de la caution et l’article L313-22 du code monétaire et financier, réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame Y au paiement de la somme de 15 907,16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % majorés de trois points à compter du 15 mars 2012 ;

'dire que la créance de la banque au titre de ce prêt sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2012, en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier ;

'sur le prêt de 70 000 € : réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame Y des manquements reprochés à la banque (sic) et l’a condamné au paiement de la somme de 50 520,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % majoré de 3 points à compter du 17 avril 2012 jusqu’au 31 mars 2014 ;

'vu l’engagement de caution à hauteur de 50 % du prêt, vu les articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, dire que la condamnation au paiement de Madame Y sera limitée à 25 260,49 euros en principal soient 50 % de la somme due ;

'au surplus, vu les articles 1134, 1147 du Code civil, dire que la banque a failli à son obligation de contracter en toute loyauté et à son devoir de mise en garde et de conseil,

'vu l’article 2314 du code civil,

'constater que la Caisse d’épargne est défaillante à rapporter la preuve de la mise en jeu de la garantie OSEO et que la caution est fondée à s’en prévaloir ;

'en conséquence, condamner la Caisse d’épargne à réparer le préjudice actuel souffert par Madame Y par l’allocation de dommages et intérêts pour faute commise dans l’exécution du contrat de prêt engageant la responsabilité de la Caisse d’épargne, à concurrence de la somme réclamée au titre de ce prêt ;

'confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déchu la banque de toutes intérêts au taux conventionnel pour non respect de l’information annuelle de la caution ;

'en toute hypothèse vu l’article 2290 du code civil et l’article 378 du code de procédure civile,

'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la répartition par Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société Fab des fonds disponibles permettant de désintéresser partiellement la Caisse d’épargne de sa créance déclarée au titre du prêt de 70 000 € ;

'condamner l’intimée au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

'condamner l’intimée aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la Caisse d’épargne CEPAC demande à la cour de

'vu l’article L622-28 du code de commerce, l’article 1134 du Code civil devenu 1103, l’article 1315 du Code civil devenu 1353, l’article 2298 du Code civil,

'débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

'sur l’appel incident,

'réformer le jugement en ce qu’il a dit que la CEPAC justifie avoir régulièrement informé Madame Y en sa qualité de caution qu’à compter de mars 2013 ;

'rectifier l’erreur matérielle du jugement querellé en ce qu’il a dit « condamne Madame B Y à payer à la Caisse d’épargne de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 50 520,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % majoré de 3 points à compter du 17 avril 2012 jusqu’au 31 mars 2014 et au taux légal au-delà de cette date jusqu’à parfait paiement » ;

'constater la créance de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à la liquidation de la SARL Fab au titre du prêt de 70 000 € à la date du 10 décembre 2012 de la manière suivante :

— au titre du prêt numéro 7812135 :

'l’échéance impayée du 5 mars 2012 : 1015,44 euros,

'capital restant dû au 5 mars 2012 : 59 233,48 euros,

'intérêts courus sur capital restant dû et échéance impayée du 5 mars 2012 au 12 décembre 2012 : 120,95 euros;

'intérêts de retard sur capital restant dû et échéance impayée du 14 mars 2012 au 12 décembre 2012 : 3668,81 euros ;

'indemnité contentieuse au taux de 3 % au titre de l’article 9 du contrat : 1777 €,

'soit un total dû outre mémoire arrêté au 12 décembre 2012 : 65 815,68 euros

'condamner Madame B Y à payer à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 32 907,84 euros en sa qualité de caution solidaire de ce prêt ;

'confirmer le jugement pour le surplus ;

'condamner Madame Y à payer à la CEPAC la somme de 3000 € au titre de résistance abusive à paiement ;

'la condamner en cause d’appel à payer à la CEPAC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.

Il convient pour plus ample exposé de se référer au jugement entrepris et aux conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation au paiement de la somme de 15.907,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,56 % majoré de 3 points à compter du 15 mars 2012 jusqu’au parfait paiement.

Mme X épouse Y ne conteste pas devoir la somme de 15.907,16 euros mais entend voir substituer l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel au motif qu’elle n’a pas reçu l’information annuelle prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier.

La Caisse d’épargne souligne le fait que cette demande n’a pas été formulée en première instance et affirme avoir envoyé cette information régulièrement.

La prétention formulée par Mme X épouse Y est recevable dans la mesure où elle tend à faire écarter les prétentions adverses, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article L322-22 du code monétaire et financier, la Caisse d’épargne devait faire connaître à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions , frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de son engagement, sous peine dans les rapports avec la caution d’être notamment déchue des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et de voir les paiements effectués par le débiteur principal réputés, dans les rapports avec la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il appartient à la Caisse d’épargne de démontrer qu’elle a envoyé cette information.

La Caisse d’épargne produit à ce titre les listings d’envoi des années 2012 à 2015 et copie d’une lettre d’information en date du 8 mars 2016.Ces documents ne constituent pas toutefois des preuves suffisantes de l’envoi des courriers dans la mesure où :

— les listings ne sont qu’une liste de courriers envoyés, sans aucun document annexe justifiant du contenu des courriers et de leur envoi;

— si la photocopie d’une lettre d’information du 8 mars 2016 comporte un code barre pouvant émaner de la Poste, sa signification n’est pas explicitée .

Faute de démonstration de l’information exigée depuis la première année d’engagement, le principal réclamé portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil applicable à l’espèce ainsi que le conclut Mme X épouse Y.

Sur la demande de sursis à statuer.

Mme X épouse Y sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la répartition des fonds qui permettront de désintéresser partiellement la Caisse d’épargne de sa créance déclarée au titre du prêt de 70.000 euros et estime que cette créance ne peut être définitivement fixée tant que Me Z n’y a pas procédé. Elle rappelle qu’en application de l’article 2290 du code civil, la caution ne peut être tenue à paiement d’une somme supérieure à la somme due par le débiteur principal. Mme X épouse Y affirme que la créance de la banque à son égard devra donc être diminuée du montant des sommes perçues par la Caisse d’épargne dans le cadre de la liquidation judiciaire, ce d’autant que la Caisse d’épargne détient sur un compte ouvert au nom de la société Fab la somme de 75.000 euros à titre de garantie à première demande au profit de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, que cette dernière avait donné main levée de la garantie, que cette somme de 75.000 euros outre les intérêts avait été reversée par la Caisse d’épargne à Me Z en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Fab.

La Caisse d’épargne réplique que la somme de 75.000 euros effectivement reversée entre les mains de Me Z appartient à la liquidation judiciaire dont le mandataire doit assumer l’apurement du passif , qu’il ne peut y avoir compensation entre la dette de la caution et la créance au titre de la garantie à première demande , que sa créance est considérée comme chirographaire en l’absence de vente du fonds de commerce, que Mme Y a renoncé au bénéfice de discussion et est privée de ce fait du droit de solliciter un sursis à statuer jusqu’à la vérification de la créance, que la somme provenant de la main-levée de la garantie à la première demande a permis de solder les créances privilégiés de l’AGS et de l’URSSAF.

Mme Y a renoncé au bénéfice de discussion. Il y a pas lieu par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de la répartition des fonds.

Sur la demande de Mme X épouse Y tendant à voir dire que sa condamnation au titre du prêt de 70.000 euros sera limitée à 50% de la somme due soit 25.260,49 euros et demande de la Caisse d’épargne tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 32907,84 euros.

Mme X épouse Y D cette demande par le renvoi à son engagement à 50 % du prêt, aux articles 1134 du code civil et 2288 et suivants du code civil relatifs au cautionnement.

Il était demandé à ce titre condamnation de Mme Y à la moitié de la créance admise au passif de la procédure collective, soit 31073,44 euros. Sur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts pour non respect de l’article L313-22 du code monétaire et financier, le tribunal a considéré que la banque justifiait d’une information annuelle le 15 mars 2013 de telle sorte qu’au delà du 31 mars 2014 les sommes dues porteraient intérêt au taux légal. Le tribunal a donc recalculé la créance et aboutit à la somme totale de 50.520,98 euros, mais a omis ensuite de tenir compte de la limitation de l’engagement de la caution, ce qui conduit à la demande en rectification présentée par la Caisse d’épargne.

Le décompte opéré par le tribunal se présente comme suit:

— les 11 échéances acquittés entre le 1er avril 2011 et le 17 avril 2012 d’un montant de 1055,44 euros chacune doivent être affectées au remboursement du capital, ramenant celui-ci de 59.233,48 à 48063,64 euros.

Il est dû :

-1015,44 euros au titre de l’échéance impayée du 5 mars 2012,

-48063,64 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2012,

-1441,90 euros au titre de l’indemnité de 3%.

— total : 50.520,98 euros outre intérêts contractuels majorés du 17 avril 2012 au 31 mars 2014 et au taux légal au-delà.

Sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle

Mme Y conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions mais demande uniquement de réduire de moitié le montant, sans s’expliquer sur la déchéance des intérêts.

Le tribunal de commerce a comme ci-dessus indiqué procédé à un calcul de la créance après avoir constaté qu’il y avait lieu à déchéance des intérêts.

La Caisse d’épargne , dans le cadre de son appel incident, soutient avoir informé régulièrement la caution à partir de l’année 2012. Elle produit à ce titre une lettre d’information en date du 15 mars 2013 ainsi qu’une lettre du 15 mars 2016 qui, pour les mêmes raisons que précédemment indiquées au sujet de l’information au titre du prêt de 20.000 euros, n’établissent pas que le courrier a été envoyé. Il en est de même du listing précédemment commenté.

C’est donc à juste titre que le tribunal a procédé à la déchéance des intérêts et à l’imputation des paiements sur le principal. En l’absence de prétentions soulevées par Mme Y pour que la déchéance soit antérieure à ce qui a été prononcée, la cour ne modifiera pas le calcul opéré par le tribunal, calculant la déchéance à des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2014, et conforme pour le surplus aux stipulations contractuelles.

Sur le montant de la condamnation.

Il est constant que le tribunal n’a pas pris en compte la limitation de l’engagement de la caution à 45.500 euros selon l’acceptation de la caution, à 50 % des sommes dues selon les deux parties. Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il convient par conséquent de prendre en compte la compréhension commune des parties de l’engagement contracté, et de calculer le montant dû par Mme Y à la moitié de l’encours, soit 25260,49 euros , avec intérêts conventionnels puis légaux tels que prononcés par le jugement entrepris.

Sur la demande en condamnation de la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts .

Mme Y met en jeu la responsabilité de la Caisse d’épargne pour défaut de loyauté, défaut de mise en garde et non mise en oeuvre de la garantie OSEO.

Sur le défaut de loyauté et de mise en garde reproché à la Caisse d’épargne.

Mme Y soutient qu’en réalité le prêt consenti à hauteur de 70.000 euros suivant contrat du 28 octobre 2010 a répondu au souhait de la banque de régulariser le débit du compte bancaire de la société Fab, débiteur de 23.991,05 euros au 20 octobre 2010, et d’obtenir des sûretés pour garantir sa créance, que ce montage n’a pu être fait que par un professionnel. Elle invoque un défaut de loyauté et de mise en garde de la Caisse d’épargne à l’égard de la caution .

Mme Y E avoir été un professionnel averti au motif qu’elle n’est pas formée à la finance et ne dispose pas d’un diplôme afférent au droit des affaires, et ajoute que son âge ( 47 ans à l’époque) est indifférent.

La Caisse d’épargne estime n’ avoir fait aucune faute dans l’octroi du prêt , précise qu’elle ne pouvait pas s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et qu’il n’est pas démontré que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise ni que la banque détenait des informations que la caution ignorait.

La Caisse d’épargne ajoute enfin que Mme Y explique la cessation de l’activité de la société Fab par un changement de normes environnementales et qu’elle ne justifie pas en avoir informé l’établissement prêteur, et qu’une difficulté passagère de trésorerie n’ a jamais constitué un critère d’une situation irrémédiablement compromise et que le prêt a permis de financer un besoin en fonds de roulement et le mentionne expressément.

La mise en garde ne s’imposait pas à l’égard de Mme Y qui était une caution avertie dans la mesure où elle assurait effectivement la gérance de son entreprise, et ceci selon sa déclaration de patrimoine depuis le 1er octobre 2008, soit depuis 2 ans lors de son engagement accessoire au crédit de 70.000 euros. Elle connaissait parfaitement la situation de l’entreprise qu’elle décrit, et était donc en mesure d’apprécier le risque de l’opération financée et garantie . Elle a donc contracté en connaissance de cause, et pouvait aisément en sa qualité de chef d’entreprise comprendre la portée de son engagement , ce d’autant qu’elle avait signé en qualité de caution le contrat de prêt , lequel était assorti du tableau d’amortissement paraphé par ses soins. Il convient enfin de préciser que le défaut de paiement du prêt garanti résulte du placement en la liquidation judiciaire de la société Fab sur sa déclaration de cessation des paiements, non pas pour des problèmes de trésorerie qui auraient existé lors du prêt et de l’engagement de caution, mais , selon les conclusions de Mme Y, à la suite de la résiliation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale de la société suis au changement de normes environnementales en 2011.

Il ne ressort pas par ailleurs des éléments du dossier que l’établissement financier disposait d’informations sur le débiteur principal que la caution ignorait.

Par conséquent, Mme Y ne peut pas se prévaloir d’un défaut de loyauté ou de mise en garde pour engager la responsabilité de la Caisse d’épargne.

Sur la garantie OSEO.

Mme Y reproche à la Caisse d’épargne de ne pas avoir mis en jeu la garantie OSEO et de ne pas avoir ainsi préservé les garanties prises pour le prêt de 70.000 euros . Mme Y conclut que cela lui permet de solliciter sa décharge en l’état de la faute commise par la banque en application de l’article 2314 du code civil.

La Caisse d’épargne fait valoir à juste titre que la garantie OSEO est limitée à 50 %, que sa garantie ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire et ne peut être invoquée par les tiers notamment par l’emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de la dette, qu’elle a un caractère subsidiaire et ne porte que sur le reliquat des sommes impayées après règlement des autres garanties.

En effet, la garantie OSEO accordée lors du prêt consenti à la société Fab consiste à supporter , après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l’établissement bancaire au prorata de sa part de risque et ne bénéficie qu’à celui-ci. Elle est distincte de l’engagement de caution solidaire de sorte que sa perte ne permet pas à la caution d’invoquer le bénéfice de cession d’actions de l’article 2314 du code civil.

Mme Y sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts .

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la Caisse d’épargne a été déboutée de cette demande, nullement motivée dans ses écritures, faute de démonstration d’une résistance abusive et d’un préjudice subi.

Sur les frais d’instance.

Mme X épouse Y , succombant dans son appel, supportera les dépens et sera condamnée à verser à la Caisse d’épargne au titre des frais irrépétibles une somme fixée à 1000 euros en considération de l’équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer.

Infirme le jugement entrepris en ce que Mme Y a été condamnée à payer la somme de 15.907,16 euros avec intérêts contractuels de 5,56 % majorés de 3 points à compter du 15 mars 2012, ainsi que la somme de 50.520,98 euros avec intérêts contractuels de 5,03 % majorés de 3 points à compter du 17 avril 2012 jusqu’au 31 mars 2014 et au taux légal du delà de cette date.

Statuant à nouveau,

Condamne Mme B X épouse Y à payer à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 15.907,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012.

Condamne Mme B X épouse Y à payer à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 25.260,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % majoré de 3 points à compter du 17 avril 2012 jusqu’au 14 mars 2014 et au taux légal au-delà de cette date.

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Condamne Mme X épouse Y à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mme X épouse Y aux dépens.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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