Infirmation partielle 20 avril 2017
Rejet 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 avr. 2017, n° 16/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 novembre 2015, N° 12/02898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00638
AMH/AT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
12 novembre 2015
RG:12/02898
Z
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
30140 G ET GAUJAC
Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL AVOCATS DEFENSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître B X en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « couverture et energie solaire photovoltaïque – CESP »
XXX
XXX
Assigné à domicile
XXX
XXX
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ de la SCP BOUDAILLIEZ FLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. COFIDIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à la fusion absorption de cette dernière à effet au 1er Octobre 2015,représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me J K de la SCP K J AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme J-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2017 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme J-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 20 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 6 septembre 2010, M. Y Z a acquis auprès de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque (CESP) un toit photovoltaïque avec onduleur d’une puissance de 2870 Wc au prix de 19.000 euros TTC .
Afin de financer cette installation, il a, selon offre préalable acceptée ce même jour, souscrit auprès de la SA SOFEMO un crédit d’un montant de 19 000 € au taux nominal annuel de 6,50%, remboursable en 180 mensualités à compter de janvier 2012.
La société CESP a facturé les travaux réalisés le 10 décembre 2010.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 15 juin 2011 et Maître B X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir fait constater le 27 octobre 2011par Maître D E , huissier de justice à Alès, que les panneaux photovoltaïques installés n’avaient pas été raccordés au réseau de distribution d’électricité et que l’onduleur commandé n’avait pas été livré, M. Y Z a par actes d’huissier séparés des 18 et 20 juin 2012, assigné devant le tribunal de grande instance d’Avignon Maître B X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CESP, la société GAN Assurances , assureur de la société CESP et la SA SOFEMO à laquelle il n’a pas réglé les mensualités du crédit, en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, en fixation d’une créance de 38.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la société CESP, en paiement par l’assureur de cette même somme ainsi que par la société SOFEMO de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 2 avril 2013 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Avignon au profit du tribunal de commerce soulevée par la SA SOFEMO.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2013, la société SOFEMO a assigné M. Y Z devant le tribunal d’instance d’Avignon en paiement du crédit souscrit le 6 septembre 2010.
Faisant droit à l’exception de litispendance soulevée par la SA SOFEMO le tribunal d’instance d’Avignon s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d’Avignon par jugement du 10 juin 2014.
Cette procédure a été jointe à l’instance initiée par M. Y Z devant le tribunal de grande instance par ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2015.
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— constaté que le contrat de fourniture de pose de panneaux photovoltaïques conclu le 6 septembre 2010 entre M. Y F et la société CESP est nul ;
— rappelé que la nullité de ce contrat emporte pour conséquence l’obligation pour M. Y
Z de conserver le matériel livré à la disposition de Me B X désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société CESP ;
— fixé la créance de M. Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la société CESP à la somme de 21.509,16 € ;
— prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par M. Y Z auprès de la société SOFEMO par suite de la nullité du contrat principal ;
— condamné M. Y Z à payer à la société SOFEMO la somme de 19.000 € correspondant à la somme dont il a ordonné la libération au profit de la société CESP par l’attestation de livraison -demande de financement du 13 décembre 2010 ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté M. Y Z de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société SOFEMO et de la société GAN Assurances ;
— débouté la société SOFEMO de sa demande de paiement des intérêts , frais et indemnité en vertu du contrat ou sous forme de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées de ce chef ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision ;
— déclaré les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société CESP.
Le 10 février 2016, M. Y Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. Y Z sollicite de la cour :
à l’égard de la société CESP :
— le constat de la nullité du contrat conclu le 6 septembre 2010,
— la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société CESP à la somme de 38.000euros correspondant au prix de l’installation augmenté de dommages et intérêts , des frais bancaires et de remise en état,
— le donner acte du désistement de ses demandes à l’égard de Gan Assurances ;
à l’égard de Cofidis , anciennement SOFEMO :
' à titre principal :
— le prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu le 6 septembre 2010 aux torts de la société de crédit ,
— le remboursement des sommes acquittées depuis la souscription du contrat de financement ,
— le paiement de la somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts ,
' à titre subsidiaire
— le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis sur le fondement de l’article L311-48 du code de la consommation , anciennement SOFEMO , M. Z ne devant procéder qu’au remboursement du principal ,
— la condamnation de la société Cofidis au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Avocats-défense.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par le RPVA auxquelles il est également explicitement renvoyé :
' la société SA Cofidis, venant aux droits de la société SOFEMO demande à la Cour le 4 janvier 2015 qu’elle :
— déboute M. Z de ses demandes , fins et conclusions,
— condamne M. Y Z à payer à la SA Cofidis avec intérêt au taux contractuel de 6,50% l’an à compter du 25 juin 2012, la somme de 23.065,88 €,
— juge à titre subsidiaire que la nullité ou la résolution du contrat de vente n’a aucun effet sur le contrat de crédit,
— dans le cas contraire, à titre infiniment subsidiaire, condamne M. Y Z à lui payer et lui rembourser :
-19 000 euros au titre du capital prêté
-12.822 euros de dommages et intérêts relatifs à la perte du bénéfice escompté et du gain espéré,
en tout état de cause :
— condamne M. Y Z à payer à la SA Cofidis 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, résistance abusive et inadmissible,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de proocédure civile,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
' la compagnie GAN requiert la Cour le 2 mai 2016 de constater que la garantie de GAN n’a pas vocation à garantir les conséquences de la résolution du contrat, de prendre acte du désistement de M. Z de ses demandes à l’encontre de GAN et de son acceptation et de juger ce désistement parfait, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. Z et tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à domicile, Me B X, mandataire liquidateur de la SARL CESP n’a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2016 à effet au 26 janvier 2017.
SUR CE
Sur le contrat principal
La cour ne peut que rappeler que l’ exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Avignon, à titre principal, au profit du Tribunal de commerce d’Avignon et à titre subsidiaire, au profit du Tribunal d’Instance d’Avignon (article 311-1 ancien du code de la consommation) soulevée par la Société Groupe SOFEMO devant le juge de la mise en état a été rejetée par ordonnance rendue le 2 avril 2013 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2013, laquelle juridiction répondant au moyen suivant lequel la revente à EDF, après raccordement au réseau, de l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques pour financer l’installation et rapporter ultérieurement de l’argent dans le cadre d’un retour sur investissement est un acte de commerce par nature, a répondu clairement que la revente à EDF, selon un tarif réglementé, de l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques posés sur la toiture de l’immeuble d’habitation d’un particulier, non commerçant, dont l’installation, entièrement financée par un prêt, n’a pas une capacité de production d’énergie telle que l’on puisse considérer qu’il avait pour but d’en faire une opération commerciale lucrative, ne constitue pas un acte de commerce par nature au sens de l’article L 110-1 du code de commerce, dont seul le tribunal de commerce pourrait connaître en application des dispositions de l’article L 721-3-3° du même code.
Il a donc été jugé et à défaut de pourvoi, par la décision définitive précitée, que M. Z n’a pas accompli un acte de commerce en envisageant de revendre l’électricité produite par son toit photovoltaïque à EDF. Peu important que la jurisprudence ait évolué depuis cette date. Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas exclues.
Le bon de commande CESP a été signé par M. Y Z à G-et-Gaujac le 6 septembre 2010, M. H I attestant de ce démarchage à domicile et le commercial de la CESP ayant indiqué ' photos ' dans le cadre ' Schémas’ de la toiture. Les articles L121-23 à L121-29 du code de la consommation sont applicables à ce bon de commande.
La très mauvaise photocopie du bon de commande remise par l’appelant (pièce n°2), indiscutablement incomplète puisqu’à tout le moins les conditions générales de la vente figurant au verso des deux feuilles du bon de commande et apparaissant en transparence ne sont pas communiquées et ce, en dépit de la sommation qui lui en a été faite par la SA Cofidis dans ses conclusions du 26 avril 2016 (p 29), interdit à la cour de vérifier si ce bon de commande contrevient effectivement aux dispositions de l’article L 121'23 du code de la consommation applicable aux contrats conclus avant le 13 juin 2014 et si surtout, alors que la violation des dispositions des articles L 121'21 et suivants anciens du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, cette nullité n’a pas été couverte par la reproduction in extenso de l’article L 121- 23 ancien du code de la consommation permettant ainsi à M. Z d’avoir connaissance du vice affectant le bon de commande et par la confirmation que ce dernier a faite de ce contrat de vente en en acceptant l’exécution, renonçant ainsi tacitement à se prévaloir des irrégularités formelles du contrat.
Cependant en tout état de cause, le procès-verbal de constat dressé par Me D E, huissier de justice à La Grand Combe le 27 octobre 2011 fait apparaître que les travaux commandés à la SARL CESP ne sont pas achevés, seuls les panneaux solaires ayant été installés en toiture sans que ceux-ci soient reliés à une quelconque installation ou appareil électrique, les câbles électriques étant posés à même sur les tuiles canal ou jonchant au sol, l’onduleur n’ayant pas été livré et le raccordement au réseau électrique n’ayant pas été réalisé.
L’installation ainsi décrite est impropre à sa destination et rien ne permet d’affirmer qu’elle pourra fonctionner un jour. La SARL CESP n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne finalisant pas l’installation, en ne fournissant pas l’onduleur bien qu’il ait été facturé 2 180,20 € HT le 10 décembre 2010 et en ne procédant pas aux démarches administratives indispensables au raccordement EDF, le bon de commande spécifiant clairement ' Raccordement au contrat EDF à la charge de CESP ' et à plus forte raison aux démarches administratives nécessaires à la mise en place du contrat d’obligation d’achat EDF, démarches pourtant toutes portées comme réalisées à 10 0 % sur la facture des travaux.
Si elle prétend que cette installation a été achevée à la diligence de M. Z et qu’elle fonctionne parfaitement en lui permettant de revendre l’électricité à EDF, la SA Cofidis n’en rapporte pas le moindre commencement de preuve, ne procédant que par une interprétation hasardeuse des maladresses de rédaction des écritures de son adversaire.
Cette inexécution contractuelle de la SARL CESP non contestée par le mandataire liquidateur de cette société, n’entraîne cependant pas, contrairement aux prétentions de l’appelant en page 7 de ses conclusions, la nullité du contrat de vente mais la résolution de ce contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Par application des dispositions de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, l’annulation de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit affecté a été consenti, a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 6 septembre 2010 entre M. Y Z, d’une part, la SA Groupe Sofemo devenue SA Cofidis, d’autre part.
Sur les conséquences des annulation des contrats
Conséquence de ces annulations, M. Y Z devra tenir à disposition du mandataire de la SARL CESP le matériel photovoltaïque qu’il récupérera à ses frais en remettant les lieux en leur état antérieur.
M. Z demande à la cour de fixer au passif de la société CESP sa créance d’un montant de 38 000 € correspondant au contrat principal, frais bancaires, frais de remise en état et dommages et intérêts. Il ne justifie pas d’une déclaration de créance entre les mains de Maître B X, mandataire judiciaire, liquidateur de cette société. Sa créance ne peut donc être fixée que sous condition de cette déclaration de créance. Elle sera fixée conformément à la décision du tribunal au montant du prix de la prestation soit 19 000 € augmenté du montant du devis des frais de remise en état du toit soit 2 509,16 € pour un global de 21 509,16 € , tous autres frais bancaires ou préjudices annexes n’étant pas retenus faute de justifications.
La résolution du contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente emporte au visa des articles L311-21 et L 311-22 anciens du code de la consommation, obligation pour l’ emprunteur, M. Y Z, de rembourser le capital prêté à la SA Groupe Sofemo aux droits d elaquelle se trouve à ce jour la SA Cofidis sous déduction des versements effectués sauf à lui de rapporter la preuve d’une faute commise par l’organisme de crédit de nature à la priver de sa créance de restitution.
M. Y Z reproche à la SA Sofemo d’avoir libéré les fonds les 6 et 12 décembre 2010, soit antérieurement à la livraison et en tout état de cause, sans s’assurer que le contrat principal a été exécuté en totalité et avoir procédé aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater la réalisation complète et effective des travaux.
La SA Cofidis oppose à M. Z la signature et l’envoi de l’attestation de fins de travaux lui demandant de payer la totalité de la somme empruntée à la SARL CESP.
L’attestation de livraison, demande de financement, signée de M. Y Z le 13 décembre 2010, porte attestation par ce dernier écrite de sa main en ces termes : ' Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société . '
A réception de cette attestation, la SA Sofemo a décaissé la somme de 19 000 € et versé ce montant à la SARL CESP le 14 décembre 2010.
Le libellé de l’attestation de M. Z est parfaitement clair. Celui-ci ne dénie aucunement sa signature et devant la cour ne conteste pas avoir recopié de sa main les mentions figurant dans l’encadré de l’attestation en italique. Au surplus, à plusieurs reprises et notamment dans son courrier adressé au Procureur de la république d’Alès, M. Z a reconnu que ' les installateurs lui ont présenté leur facture de livraison de chantier avant même d’avoir installé le matériel, ont obtenu que je signe le document relatif à la livraison du photovoltaïque dès que l’installation des panneaux sur le toit fut terminée. Ceux-ci m’ont affirmé que le consuel devait donner son aval pour le branchement du compteur est ainsi, ils ont réussi à me faire signer le document.' Ainsi c’est en pleine connaissance de cause que M. Z a signé l’attestation de livraison et la demande de financement, les travaux n’étant pas achevés et la facture du 10 décembre 2010 remise lui précisant la nécessité d’un délai de deux mois pour la réalisation des démarches administratives de raccordement de l’installation au réseau et un délai administratif moyen de quatre mois pour la réalisation des démarches nécessaires la mise en place du contrat d’obligation d’achat, démarches pour laquelle il a mandaté la SARL CESP dans le contrat initial du 6 septembre 2010.
Par suite , la SA Sofemo qui a débloqué les fonds au vu de cette attestation et de la facture du 10 décembre 2010, le 14 décembre 2010, n’a pas commis de faute.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a condamné M. Z à rembourser à la SA Cofidis la somme de 19'000 € sous déduction des mensualités déjà versées, avec capitalisation des intérêts, et débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cet organisme de crédit.
Sur les demandes en paiement de la SA Cofidis
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la SA Sofemo en paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice escompté et gain espéré, le préjudice éventuel subi par la SA Sofemo n’étant pas la résultante d’une faute de M. Z mais de La SARL CESP. Le remboursement du seul capital à l’organisme de crédit est la conséquence légale de la nullité ou la résolution d’un crédit affecté en suite de la nullité ou la résolution prononcée du contrat de vente ou de prestation initial .
Par ailleurs le fait pour M. Z de relever appel d’un jugement qui ne lui donne pas pleinement satisfaction pour le soumettre à un nouvel examen par le juge du second degré ne peut être qualifié d’abusif.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de GAN Assurances
Acte sera donné à M. Y Z de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SA GAN Assurances et à cette dernière société de ce qu’elle accepte ce désistement. Ce désistement parfait sera constaté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel M. Y Z supportera les entiers dépens de cette procédure d’appel, ceux de première instance étant employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par la seule SA GAN Assurances à concurrence de 500 € , l’équité ne commandant pas qu’il participe au frais irrépétibles engagés par la SA Cofidis.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf à :
— prononcer la résolution du contrat de fourniture de pose de panneaux photovoltaïques conclu le 6 septembre 2010 entre M. Y Z et la SARL CESP ;
— fixer la créance de M. Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CESP à la somme de 21'509 , 16 € sous réserve qu’il ait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette société ;
— donner acte à M. Y Z de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SA GAN Assurances et à cette dernière société de ce qu’elle accepte ce désistement , et constater en conséquence ce désistement parfait ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP J K ainsi qu’à payer à la SA GAN Assurances la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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