Infirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 mai 2017, n° 15/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 mai 2015, N° 13/01020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2017
R.G. N° 15/03271
AFFAIRE :
B E épouse X
C/
SAS COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 13/01020
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B E épouse X
SAS COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B E épouse X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Marie DELARCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0786
APPELANTE
****************
SASU COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocate au barreau d’EURE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 4 mai 2015 qui a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme B X repose sur un motif économique,
— dit que la SASU Compagnie Deutsch Distribution a satisfait à son obligation de reclassement, – dit que Mme X ne justifie d’aucun préjudice moral,
— débouté Mme B X de l’intégralité de ses demandes financières,
— débouté la SASU Compagnie Deutsch Distribution de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens éventuels seront à la charge de Mme B X,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 9 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme B X, qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire qu’il y a lieu au paiement des heures supplémentaires effectuées,
— dire que le licenciement économique n’est pas justifié et est donc sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par la SASU Compagnie Deutsch Distribution,
en conséquence,
— condamner la SASU Compagnie Deutsch Distribution à lui payer les sommes suivantes :
. 112 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 097,97 euros à titre de rappel de salaire,
. 2 509 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les salaires,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Compagnie Deutsch Distribution aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Compagnie Deutsch Distribution, qui demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— condamner Mme B X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire que Mme B X ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à hauteur de 6 mois conformément aux dispositions légales,
SUR CE LA COUR,
Considérant que Mme B X a d’abord été engagée par la société Relais Electroniques Deutsch, en qualité de comptable, par contrats à durée déterminée du 1er mars au 30 avril 1998, puis par la société Compagnie Deutsch, en qualité d’assistante de gestion, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1998 ;
Qu’au mois de janvier 2005, elle a été promue au poste de contrôleur de gestion junior au sein de la SASU Compagnie Deutsch Distribution ;
Que, par avenant du 16 novembre 2009, elle a obtenu un congé parental à temps partiel de 80% du 1er décembre 2009 au 3 juin 2012, étant précisé qu’elle travaillerait 7 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, pour un salaire de base de 2 935,82 euros ;
Qu’en dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 746,33 euros ;
Que la SASU Compagnie Deutsch Distribution a pour activité la commercialisation et la distribution interne pour la France des produits du groupe, et principalement des produits du secteur Aéronautique-Militaire-Spatial ;
Que les sociétés Relais Electroniques Deutsch, Compagnie Deutsch et la SASU Compagnie Deutsch Distribution appartiennent au même groupe ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ;
Que, par courrier du 11 juillet 2011, la SASU Compagnie Deutsch Distribution a proposé à Mme B X, qui travaillait jusqu’ici à Reuil-Malmaison, la modification de son contrat de travail pour motif économique et son transfert à Toulouse ;
Que, par courrier du 21 août 2011, Mme B X a refusé cette modification ;
Que, par courrier du 27 août 2011, la SASU Compagnie Deutsch Distribution a adressé à Mme B X une liste de postes de reclassement, situés à Evreux et Z, en lui accordant un délai de 6 jours ouvrables pour se déterminer ;
Que, par courrier du 29 août 2011 « annulant et remplaçant le courrier du 27 août 2011 », la SASU Compagnie Deutsch Distribution a adressé à Mme B X une autre liste de poste de reclassement, ajoutant à la précédente des postes situés à Toulouse ;
Que, par courrier du 6 septembre 2011, Mme B X a refusé son reclassement à Toulouse et a indiqué qu’aucun poste de la liste de postes disponibles dans le groupe ne correspond à son profil et ne lui convient ;
Que trois autres listes de postes à pourvoir au sein du groupe Deutsch en France lui ont été envoyées par courrier des 18 novembre, 23 novembre et 2 décembre 2011 ;
Que, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2011, Mme B X a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 avril 2012 se concluant ainsi « l’ensemble de ces circonstances économiques et structurelles a rendu nécessaire la mise en place de ce projet se traduisant en France par le transfert des activités de la société CDD et son implantation dans la région où sont situés majoritairement ses clients et le marché, à savoir Toulouse, afin d’assurer sa pérennité et la sauvegarde de sa pérennité » ;
Que, par requête du 12 avril 2013, Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de diverses demandes ;
Considérant, sur les heures supplémentaires, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que Mme B X soutient que malgré son passage à temps partiel au mois de décembre 2009 sa charge de travail n’a pas été allégée et qu’elle a accompli un très grand nombre d’heures supplémentaires ;
Que la SASU Compagnie Deutsch Distribution réplique que sa charge de travail a été réduite en fonction de son nouveau temps de travail et qu’une partie de la période litigieuse est prescrite ;
Que M. A, directeur financier, atteste que « le contrat à temps partiel de Mme B X s’est rapidement révélé incompatible avec les objectifs du groupe, sachant que la charge de travail n’a pas cessé d’augmenter suite au rachat du groupe. Ses objectifs personnels étaient identiques à l’ensemble des contrôleurs financiers du groupe qui eux étaient à temps plein avec des horaires bien supérieurs à 35 heures, dans ce contexte seules les heures supplémentaires étaient la solution pour atteindre les objectifs. Elle a toujours répondu présent quel que soit le jour ou l’heure car connecter en permanence et toujours fait son travail correctement dans le respect des objectifs définis »
Que Mme B X communique un listing des horaires journaliers pour la période du 1er janvier 2008 au 16 avril 2012, qui mentionne pour chaque jour les heures de début et de fin de travail et déduit une heure par jour de pause repas, et des échanges de mails qui montrent que malgré son temps partiel elle travaillait parfois quelques heures le mercredi, par exemple le 6 mai et le 1er juillet 2009, les 6 et 7 janvier 2010, les 5 et 12 janvier 2011 ;
Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SASU Compagnie Deutsch Distribution de produire ses propres éléments ;
Qu’en l’absence de tout élément communiqué par la SASU Compagnie Deutsch Distribution, qui ne peut se borner à arguer de ce que Mme B X était soumise à l’horaire collectif, il sera fait droit à la demande de Mme B X dans les limites de la prescription ;
Que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le calcul de rappel de salaire produit par Mme B X, non critiqué, ne prend pas en compte les heures accomplies avant le 15 avril 2008 ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, d’allouer à Mme B X la somme de 25 097,97 euros à titre de rappel de salaires outre 2 509 euros au titre des congés payés afférents ;
Considérant, sur la rupture, qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Que le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
Qu’il n’est pas discuté que la SASU Compagnie Deutsch Distribution appartient au groupe international Deutsch ; Que l’article L.1233-4-1, dans sa version applicable à l’espèce, stipule que « lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. »
Que dans son courrier du 29 août 2011, dont Mme B X a signé l’accusé de réception le 11 septembre 2011, la SASU Compagnie Deutsch Distribution a demandé à la salariée si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement dans les différents sites étrangers du groupe Deutsch ;
Que faute de réponse de sa part, la salariée est mal fondée à reprocher à la SASU Compagnie Deutsch Distribution de ne pas lui avoir proposé de postes de reclassement à l’étranger ;
Qu’il est établi par l’annexe aux comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2011 qu’en novembre 2011, Wendel actionnaire majoritaire du groupe Deutsch a reçu une offre ferme de TE Connectivity en vue d’acquérir la totalité du capital de Deutsch et que des négociations ont été engagées pour une opération qui, sous réserve des autorisations nécessaires, devait aboutir au cours du premier semestre 2012 ;
Qu’il n’est pas discuté que l’opération a eu lieu au mois d’avril 2012, peu après la notification à Mme B X de son licenciement, et que cette société avait un établissement à Pontoise ;
Que, sans être contredite, Mme B X affirme que les salariés de la société Compagnie Deutsch (société mère) travaillant à Reuil dans les mêmes locaux de la rue Paul Héroult que la SASU Compagnie Deutsch Distribution, son employeur, sont tous partis travailler à Pontoise à partir du mois de septembre 2012 ;
Que les listes des postes disponibles transmises à la salariée mentionnaient des postes aussi différents et étrangers à sa qualification qu’agent de laboratoires ou ingénieur experts matériaux à Z (72), tourneur et dessinateur à Evreux ou acheteur à Toulouse ; que la circonstance que la salariée n’ait pas postulé pour le poste de contrôleur de gestion junior à Evreux, qui figurait sur ces listes, ne dispensait pas l’employeur de procéder à des recherches individualisées et loyales de reclassement dont il ne justifie pas ;
Que le fait que Mme B X convoquée à un entretien préalable le 12 septembre 2011 n’ait été licenciée que plus de six mois après, le 15 avril 2012, quelques jours avant la finalisation de l’achat définitif par TE Technology et des nouvelles perspectives de reclassement que cette opération ouvrait, confirme l’absence de recherche individualisée ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la SASU Compagnie Deutsch Distribution n’a pas respect son obligation de recherche de reclassement et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme B X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté d’environ 14 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de la justification de ce qu’elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de décembre 2014 et a signé un contrat de travail le 5 janvier 2015 pour une rémunération inférieure, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 40 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que Mme B X établit avoir demandé à la SASU Compagnie Deutsch Distribution, à plusieurs reprises, après la tenue de l’entretien préalable, quand le licenciement lui serait notifié ;
Que, notamment, par mail du 1er décembre 2011 elle a demandé un rendez-vous pour évoquer son départ et par mail 15 décembre 2011 elle a demandé « juste un écrit sur ma date de départ pour qu’on ne me la change plus ou que s’il est nécessaire de le faire qu’on en parle et que je n’ai plus ce sentiment de me < retrouver devant le fait accompli > » ;
Qu’il résulte du certificat médical du docteur C de La Salle du 22 juin 2012, attestant avoir reçu Mme B X à 5 reprises en consultation depuis le 1er septembre 2011 et avoir constaté au cours de ces 5 consultations des symptômes physiques et psychologiques compatibles avec une anxiété réactionnelle avec une carence de sommeil, et des ordonnances médicales des 10 décembre 2013 et 2 juillet 2014 que l’incertitude dans laquelle s’est trouvée Mme B X pendant plusieurs mois a nui à son état de santé ;
Que la SASU Compagnie Deutsch Distribution est mal fondée à se prévaloir de ce que Mme X a été indemnisée de cette sujétion par le versement d’une prime, puisqu’il résulte du mail de M. D, supérieur hiérarchique, du 15 décembre 2011 que tous les salariés non transférés ont perçu une prime et pas seulement Mme B X ;
Que les circonstances particulières du licenciement ayant causé à Mme B X un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Compagnie Deutsch Distribution à payer à Mme B X les sommes suivantes :
. 25 097,97 euros à titre de rappel de salaire,
. 2 509 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les salaires, . 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Compagnie Deutsch Distribution à payer à Mme B X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Compagnie Deutsch Distribution de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Compagnie Deutsch Distribution aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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