Réformation 9 novembre 2023
Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 8 juil. 2024, n° 490666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 novembre 2023, N° 22MA00171 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490666.20240708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005816 du 16 novembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA00171 du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel de M. et Mme C, a prononcé la réduction, à hauteur d’une partie des rectifications auxquelles l’administration avait procédé, des bases de l’impôt sur le revenu de ces époux au titre des années 2015 et 2016 et la décharge, dans la mesure de cette réduction, des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la proposition de rectification qui leur a été adressée était suffisamment motivée ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration était fondée à regarder comme ayant constitué des revenus distribués pour M. C les montants correspondant aux rehaussements des résultats de la société à responsabilité limitée (SARL) La Joconde alors que l’administration avait également inclus dans ces revenus distribués des montants correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie et commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, implicitement mais nécessairement, que ces rappels pouvaient constituer des revenus distribués au sens du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes de la société La Joconde n’était ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, alors qu’elle aboutit à des éléments incohérents au regard de l’activité et des conditions d’exploitation de cette société ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’indication par l’administration, dans le mémoire en défense qu’elle a déposé devant le tribunal administratif, selon laquelle elle ne remettait pas en cause le déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos en 2014 constituait une erreur d’analyse sans incidence sur la réalité de l’annulation de ce déficit, alors qu’il s’agissait d’un abandon exprès de ce rehaussement, et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait à bon droit refusé l’imputation de ce déficit sur le résultat rectifié de la société du premier exercice non prescrit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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