Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2022, 449624, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 29 octobre 2007
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TA Toulouse 29 août 2013
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TA Toulouse
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TA Toulouse
Annulation 8 avril 2016
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CAA Bordeaux
Annulation 14 juin 2016
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 12 juillet 2017
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Non-lieu à statuer 13 juillet 2017
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CE
Rejet 28 décembre 2017
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TA Toulouse
Annulation 6 septembre 2018
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CAA Bordeaux 19 février 2019
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CE
Rejet 24 juillet 2019
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CE Toulouse 24 janvier 2020
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CAA Bordeaux 29 décembre 2020
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TA Toulouse 5 février 2021
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CE 8 décembre 2021
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CAA Toulouse
Rejet 25 mai 2022
>
CAA Toulouse
Rejet 25 mai 2022
>
CE
Rejet 27 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Justification d'une raison impérative d'intérêt public majeur

    La cour a jugé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, en se basant sur l'existence de pôles commerciaux déjà suffisants dans la région.

  • Rejeté
    Erreurs de qualification juridique des faits

    La cour a précisé qu'elle n'avait pas écarté ces éléments mais les avait jugés surabondants pour l'appréciation de l'intérêt public majeur.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi des sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de l'arrêté préfectoral autorisant la destruction d'espèces protégées pour la construction d'un centre commercial. Les sociétés requérantes invoquaient une erreur de droit de la cour, arguant que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur en vertu de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et que la cour avait écarté à tort les éléments relatifs au volet socio-culturel du projet. Le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en estimant que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, compte tenu de l'offre commerciale existante et des préconisations du schéma de cohérence territoriale, et qu'elle n'avait pas écarté les éléments socio-culturels du projet. En conséquence, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour et condamné les sociétés requérantes à verser 1 000 euros à chacune des associations défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 27 déc. 2022, n° 449624
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2020, N° 18BX03858
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046836364
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:449624.20221227
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