Infirmation partielle 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 avr. 2022, n° 20/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03265 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/MDL
MINUTE N° 22/170
Copie exécutoire à :
- Me Thomas BLOCH
- Me Marion BORGHI
- Me Sacha REBMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03265 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNUR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise GENERET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur A B
[…]
[…]
Association DES SABOTS ET DU COEUR L’ASSOCIATION DES SABOTS ET DU COEUR, prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
Association ALTAZIA ALSACE
[…]
[…]
Représentée par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société hippique urbaine d’Eckwersheim était propriétaire des chevaux dénommés Z du Trouclet et Y.
Un « contrat de don » a été régularisé entre cette société et l’association Des Sabots et Du C’ur en date du 28 juin 2016, portant sur huit équidés, dont ceux dénommées ci-avant.
Un contrat d’adoption a été régularisé le 16 juillet 2016 entre l’association Des Sabots et Du C’ur et Monsieur A B relativement aux chevaux Z du Trouclet et Y.
Suite à la divagation de ces deux animaux sur la voie publique, le maire de la commune de Jebsheim a le 22 juillet 2016, pris un arrêté chargeant l’association Altazia Alsace de leur enlèvement et de leur garde puis le 4 août 2016,un arrêté retirant les deux équidés à leur ancien propriétaire et les confiant à l’association Altazia Alsace en autorisant cette dernière à en devenir propriétaire, ce qu’elle refusera selon courrier adressé au préfet en date du 10 mars 2017.
Cette association a confié les deux équidés à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping qui a pris en charge leur hébergement.
Par courrier du 10 mars 2017, la Sarl Centre equestre SLAS Jumping a sommé l’association Des Sabots et Du C’ur de récupérer les deux équidés.
Par assignation délivrée le 18 décembre 2017, la Sarl Centre equestre SLAS Jumping a fait assigner l’association Des Sabots et du C’ur, en tant que propriétaire des deux chevaux, devant le tribunal d’instance de Guebwiller en paiement des frais de pension durant seize mois outre condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Guebwiller a invité la demanderesse à mettre en cause Monsieur A B ainsi que l’association Altazia Alsace, à préciser le fondement juridique de sa demande en paiement à
l’encontre de l’association Des Sabots et du C’ur, à préciser s’il existe un lien juridique entre sa gérante, Madame X et l’association Altazia Alsace, l’a invitée à préciser si et dans quel cadre l’association Altazia Alsace lui a confié les deux chevaux litigieux, a invité les parties à se prononcer sur la question d’un contrôle de légalité ou de conventionnalité de l’arrêté municipal pris le 4 août 2016 par le maire de la commune de Jebsheim.
Monsieur A B et l’association Altazia Alsace ont été mis en cause et par dernières écritures reprises oralement, la
Sarl Centre equestre SLAS Jumping, se fondant sur les règles de la gestion d’affaire prévues aux articles 1301 et suivants du code civil, a demandé la condamnation de l’association Des Sabots et du C’ur subsidiairement de l’association Altazia Alsace, ou de Monsieur A B à lui payer une pension mensuelle de 550 € à compter du 22 juillet 2016 et jusqu’à ce que les équidés soient récupérés par qui de droit, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de factures de pension mensuelle, de condamner les mêmes au paiement d’une somme de 72 € de frais de ferrage, de 72 € de vermifuges, outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A B n’a pas comparu.
L’association Des Sabots et du C’ur s’est opposée à la demande au motif qu’elle n’a jamais été propriétaire d’équidés, n’ayant pas de structure ni de financement à cet effet. Elle a sollicité l’allocation d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Altazia Alsace, qui s’est également opposée à la demande a, par son représentant légal, indiqué que Madame X est famille d’accueil pour l’association lorsqu’elle est contactée pour des problèmes de maltraitance des équidés. Elle a expliqué ne pas avoir accepté de devenir propriétaire des deux chevaux et avoir fait des recherches pour retrouver les propriétaires.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal d’instance, devenu tribunal de proximité, ainsi saisi a débouté la société de ses entières demandes et dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’en vertu de l’arrêté du 4 août 2016, les chevaux recueillis par la Sarl Centre equestre SLAS Jumping ne sont plus l’affaire des propriétaires initiaux, définitivement dépossédés de leur bien et que de plus, faute pour l’acte administratif de préciser les éléments d’identification des deux chevaux concernés, « la désignation péremptoire de Y et de Z du Trouclet par l’association Altazia Alsace puis par la société demanderesse comme étant les chevaux trouvés errant le 22 juillet 2016, est insuffisamment étayée ».
La Sarl Centre equestre SLAS Jumping a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 5 novembre 2020 et par dernières écritures notifiées le 20 juillet 2021, elle conclut ainsi que suit :
-déclarer la Sarl Centre equestre SLAS Jumping recevable et bien fondée en son appel,
-rejeter l’appel incident et les demandes de l’association Des Sabots et du C’ur,
-rejeter les demandes de l’association Altazia Alsace,
-infirmer le jugement intervenu,
Statuant à nouveau,
À titre principal
-condamner l’association Des Sabots et du C’ur à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping une pension mensuelle de 550 € à compter du 22 juillet 2016 jusqu’à ce que les équidés soient récupérés par qui de droit, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances des factures de pension mensuelle,
-condamner l’association Des Sabots et du C’ur à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping une somme de 72 € au titre des frais de ferrage de 72 € au titre des frais de vermifuge,
-condamner l’association Des Sabots et du C’ur aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel et à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping une indemnité de 2 000 € au titre de la première instance et de 2 000 € au titre de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes conclusions contraires,
-débouter l’association des Sabots et du C’ur de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
À titre subsidiaire, elle reprend les mêmes prétentions à l’encontre de l’association Altazia Alsace et à défaut, de Monsieur A B.
L’appelante indique fonder ses demandes sur la gestion d’affaires prévue par les articles 1372 et suivants, devenus 1301 et suivants du code civil dont il résulterait que celui dont l’affaire a été bien administrée et utilement gérée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires et en tout cas faites dans son intérêt.
Elle affirme que l’association Des Sabots du C’ur est seule propriétaire des équidés et qu’elle n’a pas transféré la propriété des deux chevaux à Monsieur A B ; qu’en effet, elle était seule en possession des cartes de propriété des équidés qu’elle a d’ailleurs produit aux débats. Elle fait valoir que même si le contrat d’adoption du 16 juillet 2016 qui répartit la propriété des chevaux à hauteur de 15 % pour l’association Des Sabots et du C’ur et de 85 % pour Monsieur A B devait trouver application, la clause résolutoire pour non-respect des obligations de soins des chevaux aurait trouvé à s’appliquer compte tenu de l’abandon pur et simple de ces animaux dans la nature par Monsieur A B, de sorte que l’association donatrice en aurait conservé l’entière propriété.
Elle estime en tout état de cause ne pas avoir à subir de discussions portant sur la part contributive des coresponsables s’agissant d’un contrat dont l’opposabilité n’est en rien démontrée.
Elle fait en premier lieu grief au premier juge de n’avoir retenu que partiellement les dispositions de l’arrêté municipal du 4 août 2016 puisque si celui-ci retirait définitivement les chevaux à leurs propriétaires, il n’en demeure pas moins qu’il mettait expressément à la charge de ces derniers les frais afférents aux opérations de capture, transport, garde et suivi vétérinaire des chevaux retirés.
Elle en déduit que la gestion des chevaux est demeurée l’affaire de leurs propriétaires, ce d’autant plus que l’association Altazia Alsace n’a jamais souhaité devenir propriétaire des équidés.
Elle fait en second lieu grief au tribunal d’avoir en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile considéré qu’il n’était pas démontré que les deux chevaux trouvés divaguant sur la voie publique étaient réellement Y et Z du Touclet.
Par écritures d’intimée notifiées le 4 mai 2021, l’association Des Sabots et du C’ur a conclu à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement, si la cour venait à considérer qu’elle a la qualité de maître de l’affaire, a demandé de voir limiter à 15 % la prise en charge des frais et uniquement pour la période allant jusqu’au 4 août 2016. Elle a sollicité la condamnation de la Sarl Centre equestre SLAS Jumping aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 € pour la première instance et de 2 000 € pour l’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant ne pas poursuivre un but lucratif et avoir pour objet social de mettre en contact des personnes souhaitant céder un équidé et des personnes souhaitant adopter un équidé, l’intimée qui déclare n’avoir jamais entendu détenir la pleine propriété d’un équidé, prétend que la société hippique urbaine d’Eckwersheim est toujours demeurée propriétaire des chevaux Z et Y, qu’elle a vendus et que tant le contrat de don du 28 juin 2016 que le contrat
d’adoption subséquent régularisé avec Monsieur A B le 16 juillet 2016, sont manifestement improductifs du moindre effet juridique.
Elle rappelle que la décision de placement des deux équidés a été faite à la demande de l’association Altazia Alsace qui, selon elle a disposé à compter du 4 août 2016 de tous les attributs de propriété des chevaux Z et Y et a choisi de les mettre en pension dans les locaux de la Sarl Centre equestre SLAS Jumping.
Elle fait encore valoir qu’elle ne peut être considérée comme maître de l’affaire puisque elle a perdu en tout état de cause par suite de l’arrêté municipal du 4 août 2016 la pleine jouissance et disposition des chevaux concernés, l’association Altazia Alsace en devenant propriétaire en vertu des dispositions de l’article L211-20 du code rural ; qu’au surplus elle a manifesté son opposition par courrier du 16 juin 2017 alors qu’en droit, la gestion d’affaires doit être faite à l’insu du maître de l’affaire ou sans opposition de sa part.
Par dernières écritures notifiées le 2 juin 2021, l’association Altazia Alsace conclut au débouté des demandes de la Sarl Centre equestre SLAS Jumping, à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’un montant de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme à titre liminaire que l’identité des chevaux ressort des diverses investigations réalisées, notamment la lecture des puces des équidés, ce qui permet de confirmer incontestablement qu’il s’agit bien de Z du Trouclet et de Y.
Faisant valoir que la propriété d’un équidé s’établit essentiellement par l’enregistrement auprès du Sire et /ou par la possession, qui sont deux éléments constituant une présomption simple de propriété, qu’elle n’a elle-même disposé ni d’un titre de propriété à son nom ni de la possession des chevaux, qu’elle n’entretient aucun lien d’amitié avec la Sarl Centre equestre SLAS Jumping avec laquelle elle a pu collaborer sur certaines opérations de sauvetage d’animaux ; que l’association Des Sabots et du C’ur a opportunément modifié son site internet depuis l’introduction de la procédure puisque toute référence à la propriété des équidés est désormais éludée, elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur le point de savoir qui de la société hippique urbaine d’Eckwersheim ou de l’association Des Sabots et du C’ur ou de la Sarl Centre equestre SLAS Jumping est propriétaire des équidés.
N’étant pas propriétaire des deux chevaux alors que la qualité de propriétaire est une condition d’application de la gestion d’affaires, elle conclut au rejet de la demande en ce qui la concerne tout en contestant l’interprétation erronée que fait l’association Des Sabots et du C’ur de l’article L211-1 du code rural.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Monsieur A B suivant les dispositions de
l’article 659 du code de procédure civile en date du 18 février 2021.
Les conclusions de l’association Altazia Alsace lui ont été signifiées le 18 mai 2021 selon les mêmes modalités.
Monsieur A B n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 octobre 2021.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire relevé qu’aucune contestation n’a été émise quant à l’identification des deux chevaux retrouvés errant sur le territoire de Jebsheim le 22 juillet 2016, munis d’une puce électronique obligatoire, comme étant dénommés Z du Trouclet, n° sire 00206929B, jument de race selle français née le […] et Y, […], ponette aux origines non identifiées née en 1995.
L’action étant fondée sur la gestion d 'affaires dont les règles sont instituées aux articles 1372 et suivants, devenus 1301 et suivants du code civil, il convient de rechercher qui sont les propriétaires des deux équidés litigieux.
Ce faisant, il est bon de rappeler les dispositions de l’article 1103 du code civil qui disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte sans ambiguïté possible de la convention de don du 28 juin 2016 conclu entre la société hippique urbaine d’Eckwersheim et l’association Des Sabots et du Coeur, qui dispose que cette association accepte de se porter acquéreur des équidés Z et Y, que le preneur prend livraison immédiate des équidés au domicile du donneur et que les risques concernant l’animal sont à la charge du preneur dès signature du contrat, qu’un transfert de propriété a été opéré le 28 juin 2016 de la société hippique donatrice à l’association Des Sabots et du Coeur donataire.
Il résulte en outre du contrat d’adoption conclu entre l’association Des Sabots et du C’ur et Monsieur A B en date du
16 juillet 2016 que Z et Y ont été confiées à l’adoption par l’association Des Sabots et du Coeur à Monsieur A B , la convention disposant qu’ en aucun cas elles ne seront revendues ou échangées et que l’association gardera en copropriété 15 % des équidés adoptés. Il est précisé que dans le cas du non-respect des engagements ou de mauvais traitements, l’association se réserve le droit de reprendre les équidés.
L’association Des Sabots et du Coeur, qui est signataire du contrat de don et du contrat d’adoption ne peut pas, en se prévalant des énonciations de la carte d’immatriculation de Y, indiquant que le vendeur est la société hippique urbaine d’Eckwersheim et l’acheteur Monsieur A B qui a signé ledit acte et d’un certificat de vente de Z édité le 29 juin 2016 indiquant que le propriétaire vendeur est ladite société hippique urbaine, sans indication du nom de l’acquéreur, venir affirmer que la société hippique urbaine d’Eckwersheim ne s’est jamais défaite à son profit de la propriété des chevaux et que les contrats de don et d’adoption sont « manifestement improductifs du moindre effet juridique ».
Comme il est plaidé à bon escient, la carte d’immatriculation d’un équidé ne constitue qu’un élément de preuve de la propriété parmi d’autres, preuve qui en l’espèce cède en présence de plusieurs conventions écrites portant transfert de propriété.
En réalité , il apparaît que l’association Des Sabots et du Coeur n’a pas tiré les conséquences du contrat de don et n’a pas transmis les cartes d’immatriculation au Sire à son nom à l’occasion du transfert de propriété du 28 juin 2016, les a conservées présignées en blanc par le vendeur et les a elle-même fait signer à Monsieur A B.
L’association Des Sabots et du C’ur ne peut pas à la fois prétendre que la société hippique urbaine d’Eckwersheim, qu’elle n’a d’ailleurs pas mis en cause dans cette procédure et dont il est versé aux débats une attestation certifiant que les deux chevaux litigieux ont bien été cédés à l’association Des Sabots et du Coeur selon contrat signé le 28 juin 2016 et que les livrets d’identification et les cartes de propriété correspondant ont bien été remises à l’association Des Sabots et du Coeur à cette occasion, est restée propriétaire des animaux litigieux et en céder elle-même 85 % de la propriété à un tiers.
L’association Des Sabots et du Coeur n’est pas fondée au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil à venir soutenir que le contrat de donation et le contrat d’adoption n’ont pas de valeur juridique dans la mesure où comme elle fait plaider, contre les énonciations de son site Internet tel qu’édité au 22 septembre 2020, que l’acquisition de chevaux n’entrerait pas dans son objet social : à la supposer établie, cette circonstance est ici sans aucun emport.
Cette association ne saurait davantage imputer la propriété des deux chevaux à l’association Altazia Alsace à compter du 4 août 2016 au motif que l’arrêté du maire du 4 août 2016 a confié à cette dernière les deux chevaux et l’a autorisée à « en disposer dans les conditions prévues à l’article L211-20 du code rural à savoir en devenir propriétaire » alors que cession expresse n’ a pas été édictée, que la société Altazia Alsace n’a jamais levé l’option, a tout mis en 'uvre pour rechercher les véritables propriétaires et a fait connaître qu’elle n’entendait pas elle-même devenir propriétaire des deux chevaux.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que les propriétaires des chevaux Z du Trouclet et Y sont
Monsieur A B à 85 % et l’association Des Sabots et du Coeur indivisiblement à hauteur de 15 %.
Sauf à considérer que la convention de donation devrait suivre le même sort, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que la convention d’adoption lui serait inopposable et que la société Des Sabots et du Coeur serait pleine et entière propriétaire des deux équidés.
Elle ne peut davantage sérieusement soutenir que « même si le contrat d’adoption devait trouver application, la clause résolutoire pour non-respect des obligations de soins des chevaux aurait trouvé à s’appliquer, compte-tenu de l’abandon pur et simple des chevaux dans la nature par Monsieur A B, de sorte que c’est bien l’association Des Sabots et du Coeur qui en aurait conserver l’entière propriété ».
Le contrat de donation se contente en effet de réserver le droit à l’association Des Sabots et du Coeur de reprendre les chevaux. Or, cette association, qui aurait certes été bien avisée de vérifier scrupuleusement les conditions dans lesquelles les chevaux allaient être hébergés et entretenus par Monsieur A B, n’a jamais fait valoir le bénéfice de la clause résolutoire.
En vertu des articles 1372 et suivants anciens du code civil et 1301et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même. Le maître dont l’affaire a été bien administrée est tenu de rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
Il est de jurisprudence acquise que si le propriétaire s’oppose à la gestion d’affaires, ces règles ne peuvent trouver à s’appliquer.
En l’espèce, l’association Des Sabots et du Coeur prétend que, comme l’a énoncé le premier juge, ces dispositions ne pourraient trouver à s’appliquer dans la mesure où, par l’effet de l’arrêté municipal du 4 août 2016, elle aurait été dépossédée de la propriété de Z du Trouclet et de Y. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà du 16 juin 2017, date à laquelle elle a clairement manifesté son désaccord quant à la prise en charge des frais de pension exposés par la société appelante.
Or, si l’arrêté municipal du 4 août 2016 (dont la légalité n’a pas été questionnée par les parties bien que le premier juge ait lancé des pistes à ce sujet dans sa décision avant dire droit) énonce en son
article 1 que « les deux chevaux sont définitivement retirés à leurs propriétaires, qui ne peuvent pas les récupérer » et sont confiés à l’association Altazia Alsace, il n’en énonce pas moins que les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et de suivi vétérinaire sont intégralement et directement mis à la charge de leurs propriétaires, expressément identifiés comme étant Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur.
Il en résulte que cet arrêté municipal n’a pas déchu l’association Des Sabots et du Coeur et Monsieur A B de la propriété des animaux, ce que le maire ne pouvait d’ailleurs pas faire et que, partant, l’association Des Sabots et du Coeur et Monsieur A B, auxquels il appartenait s’ils le souhaitaient de revendiquer leur chevaux, en sont demeurés propriétaires et sont tenus, en application des dispositions susvisées de rembourser à la société appelante, dont il n’est pas contesté qu’elle a hébergé, nourri et entretenu leurs animaux, les dépenses qu’elle a faites à cette occasion et dont le montant n’est nullement remis en cause.
Avec cette réserve que l’association Des Sabots et du Coeur n’est tenue que jusqu’au 16 juin 2017, date à laquelle après réception d’un courrier adressé par la société Altazia Alsace le 10 mars 2017 qui lui demandait de venir récupérer ses chevaux et de régler les frais exposés par la société appelante, elle a fait connaître qu’elle refusait de prendre en charge les dits frais.
Il y aura ainsi lieu de condamner Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping les sommes réclamées, l’association Des Sabots et du Coeur indivisiblement avec Monsieur A B dans la limite de 15 % des dites sommes jusqu’au 16 juin 2017 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances des factures de pension mensuelle.
L’appelante sera déboutée de sa demande subsidiaire en paiement dirigée contre l’association Altazia Alsace.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Monsieur A B et l’association Des Sabots et du C’ur seront condamnés in solidum aux dépens et condamnés à payer à l’appelante la somme de 1 500 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur A B et l’association Des Sabots et du C’ur seront condamnés aux dépens
conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et l’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.
L’équité conduit à dire n’ y avoir lieu à condamner l’association appelante au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Altazia Alsace.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la
Sarl Centre equestre SLAS Jumping de ses prétentions subsidiaires dirigées à l’encontre de l’association Altazia Alsace et en ce qu’elle a débouté l’association Des Sabots et du Coeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur indivisiblement avec Monsieur A B dans la limite de 15 % des dites sommes et jusqu’au
16 juin 2017 inclus, à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping la somme de 550 € par mois correspondant au montant de la pension mensuelle des deux équidés Z du Trouclet et Y et ce à compter du 22 juillet 2016 et jusqu’à leur récupération, avec les intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter de sa date,
CONDAMNE Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur indivisiblement avec Monsieur A B dans la limite de 15 % des dites sommes jusqu’au 16 juin 2017 inclus, à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping une somme de 72 € au titre des frais de ferrage et de 72 € au titre des frais de vermifuge,
CONDAMNE in solidum Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur à payer à la Sarl Centre equestre SLAS Jumping la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT n’y avoir lieu, en équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Altazia Alsace,
DÉBOUTE l’association Des Sabots et du Coeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur A B et l’association Des Sabots et du Coeur aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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